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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 mai 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/749
Appel des causes le 18 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02111 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCF
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Marocaine
né le 21 Décembre 2005 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 juin 2024 par MME PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 septembre 2024 à 08 heures 55.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 mai 2025 à 17 heures 45 .
Vu la requête de Monsieur [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Mai 2025 à 18 heures 16 ;
Par requête du 17 Mai 2025 reçue au greffe à 10 heures 06, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je suis un jeune homme de 19 ans, je vis avec ma mère et mes 3 petits frères et soeurs. C’est moi qui m’occupe d’elles depuis le décès de mon père. Quand ma mère va au travail je les emmène à l’école. Le policier s’est trompé dans les jours où je devais venir pointer. Ma famille a besoin de moi.
Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je maintiens le recours sur l’insuffiance de motivation notamment au regard de sa situation personnelle et familiale. Ce n’était pas volontaire le non-respect de son pointage. Il a des obligations familiales particulières. L’administration aurait dû en tenir compte. On ne tient pas compte de son jeune âge, qu’il a toute sa famille ici, qu’il était mineur en arrivant en France et qu’il est particulièrement vulnérable. On a des éléments objectifs qui n’ont pas été pris en compte. Je sollicite sa remise en liberté dans la mesure où il y a une procédure en cours au juge administratif. Cette question n’a pas été tranchée et il peut encore avoir un titre de séjour. L’administration aurait du a minima l’assigner à résidence.
MOTIFS
Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2025. Il est rappelé que l’intéressé a été placé sous mesure d’assignation à résidence le 5 avril 2025 avec une obligation de pointage qui n’a jamais été respectée (PV du 11 avril 2025).
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que « l’intéressé déclare être entré en France en 2015 ; qu’il est célibataire et sans enfant à charge ; qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays ; qu’il déclare être sans emploi déclaré et sans ressource légale, et ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française ; l’intéressé n’offre pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence ; qu’en effet, il s’est soustrait a l’exécution de la mesure d’éloignement, prise par la Préfète de l’Oise dont il a fait l’objet le O6/06/2004 ; que cette décision a été confirmée par le Tribunal Administratif d’Amiens par jugement du 13/09/2024, puis par la Cour Administrative d’Appel de Douai, par arrêté du 14/11/2024 ; qu’il n’a jamais entrepris depuis le 06/06/2024 de démarches en vue de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ; qu’il a été assigné à résidence à compter du 05/04/2025; que l’intéressé n’a cependant pas respecté les termes de cette assignation, ne s’étant jamais présenté au commissariat de Creil, comme le confirme le procès-verbal signalant les carences de pointage des 07, 08 et 11 avril 2025, qu’un signalement au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Senlis a été effectué en conséquence le 14/04/2025; qu’il a été interpellé le 14/05/2025 pour non-respect de son assignation à résidence, motif pour lequel il a été placé en garde à vue; qu’il est défavorablement connu au logiciel de traitement des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants a plusieurs reprises, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance, détention non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, refus d’un conducteur de véhicule d’obtempérer a une sommation de s’arrêter, recel de bien provenant d’un vol, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; que son comportement représente une menace à l’ordre public qui justifie son maintien en rétention; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté Ies obligations de présentation dans le cadre de son assignation à résidence sur la commune de [Localité 2] ; qu’il présente donc un risque de fuite »;
Monsieur [Y] a indiqué qu’il avait voulu respecter son assignation à résidence et qu’il prenait en charge ses frères et sœurs.
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF et en respectant pas son assignation à résidence.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de la situation personnelle et de domiciliation de Monsieur [Y] ne peut être retenue puisqu’une assignation à résidence lui a même été accordée qu’il n’a pas respectée. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Or, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et sa fratrie, sa mère peuvent lui rendre visite au centre de rétention.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l’absence de document d’identité ou titre de voyage détenu par Monsieur [Y], une demande de laissez-passer consulaire a été adressé auprès des autorités marocaines le 14 mai 2025 à 17h08 ainsi qu’une demande de routing à destination du Maroc qui a été sollicitée le 15/05/2025 à 7h23.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02110
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h09
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02111 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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