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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 13 août 2025, n° 24/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
N° RG 24/02716 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUFV
N° : 25/00305
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Monsieur [X] [E]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher Terres de [Localité 7] Habitat (ci-après Terres de [Localité 7] Habitat) a loué à M. [X] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 6].
Le locataire a donné congé de son logement par courrier reçu le 6 février 2023.
L’état des lieux de sortie a été fixé au 05 mai 2023.
Il restait dû au titre des loyers la somme de 661,17 € à cette date.
En raison de la saleté et des dégradations constatées TERRES DE [Localité 7] HABITAT a émis une facturation de l’indemnité de réparation locative pour un total de 495,83 €.
Suite aux opérations de clôture du compte TERRES DE [Localité 7] HABITAT a émis une demande de règlement de la somme totale de 899,84 €.
En l’absence de règlement, la société Terres de [Localité 7] Habitat a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 7 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, Terres de [Localité 7] Habitat a fait assigner M. [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande de :
— Dire et juger Terres de [Localité 7] Habitat recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— Condamner M. [X] [E] à payer la somme de 661,17 € au titre des loyers et charges restant dus au 6 mai 2023
— Condamner M. [X] [E] à payer la somme de 238,67 € au titre de l’indemnité de réparations locatives
— dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamner M. [X] [E] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2024, date à laquelle elle a été reportée jusqu’à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Terres de [Localité 7] Habitat, comparante, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [X] [E] est absent.
L’affaire est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
Terres de [Localité 7] Habitat produit un constat de carence dressé le 7 mars 2024 par le conciliateur du fait de l’absence de M. [X] [E].
La demande formée par Terres de [Localité 7] Habitat est donc recevable.
II. Sur les loyers
Le bailleur produit le contrat de bail et le décompte des loyers et charges impayés à la date d’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé au 6 mai 2023.
Il résulte du décompte produit en pièce 10 que M. [X] [E] reste devoir la somme de 661,17 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 juin2023.
En s’abstenant de comparaître, M. [X] [E] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme laquelle portera intérêt à compter de la décision.
III – Sur l’indemnité de réparations locatives
Par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 5 mai 2023 et de l’état des lieux d’entrée du 19 octobre 2022 que le logement a été rendu sale et dégradé alors qu’il n’y avait aucune mention de dégradation sur l’état des lieux d’entrée.
Des travaux de nettoyage et de remise en état ont été justifiés par le bailleur pour la somme de 495,83 € dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de 257,16 €.
Compte tenu du dépôt de garantie déduit des sommes dues au titre des réparations locatives, il y a lieu de condamner M. [X] [E] à verser la somme de 238,67 € au titre de l’indemnité de réparations locatives.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Terres de [Localité 7] Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [X] [E] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [X] [E] à verser à l’OPH Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 661,17 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 6 mai 2023;
CONDAMNE M. [X] [E] à verser à l’OPH Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 238,67 euros au titre des réparations locatives;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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