Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S.U. CLIM FROID DES 2 SAVOIE ( C.F.2.S. ) c/ La SA MMA IARD, La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la S.A.S.U CLIM FROID DES 2 SAVOIE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00003
N° Portalis DB2P-W-B7K-E47E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
la S.A.S.U. CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.)
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 898 256 367,
dont le siège social est sis 141 rue Louis Armand 73420 MERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathilde AUGUSTIN de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la S.A.S.U CLIM FROID DES 2 SAVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY
La SA MMA IARD
en qualité d’assureur de la S.A.S.U CLIM FROID DES 2 SAVOIE
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la S.A.S.U CLIM FROID DES 2 SAVOIE
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72020 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 7 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] sont propriétaires d’une maison individuelle située 28 impasse de Barboillon à VIONS.
Ils ont engagé la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE pour installer une pompe à chaleur à usage de chauffage et de climatisation, selon facture en date du 11 octobre 2021.
En raison de désordres apparus à l’été 2022, Monsieur [D] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont sollicité la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE. Les désordres persistants, ils ont fait diligenter une expertise amiable et un rapport a été rendu le 5 janvier 2023.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, Monsieur [V] [K] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant exploits du commissaire de justice du 24 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00003.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 10 mars 2026, à laquelle la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause diligenté par la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) et de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.),
— DECLARER communes et opposables les mesures d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Chambéry (RG n°24/00005) du 5 mars 2024 et confiées à Monsieur [V] [K] à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) et à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.),
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) de l’intégralité de ses demandes,
— DEBOUTER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) de l’intégralité de leurs demandes,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) demandent au Juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.),
— CONDAMNER la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) aux entiers dépens,
— CONDAMNER la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) demande au Juge des référés de :
Jugeant que la réclamation des époux [T] auprès de la société CLIM FROID DES 2 SAVOIE a été formulée avant la souscription du contrat d’assurance auprès de la société AXA France IARD,
Jugeant que la société CLIM FROID DES 2 SAVOIE avait connaissance du sinistre affectant la pompe à chaleur des époux [T] avant souscription du contrat d’assurance auprès de la SA AXA France IARD,
Par conséquent,
Jugeant que les garanties souscrites par la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
Jugeant que la SA AXA France IARD est bien fondée à se prévaloir de sa clause d’exclusion de garantie,
— METTRE hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.),
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.),
— CONDAMNER la société CLIM FROID DES 2 SAVOIE à payer à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties (et la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.)
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) appelle en cause deux assureurs responsabilité civile professionnelle, chacune d’elles étant, selon la demanderesse, susceptible d’être tenue à garantie.
La SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) n’appelle pas en cause la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement d’une garantie décennale, mais en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile. Les développements relatifs à la qualification d’ouvrage sont donc sans portée utile au présent stade de la procédure.
Quant aux contestations élevées par la SA AXA FRANCE IARD tirées de la date de la première réclamation, de la prise d’effet du contrat ou de la connaissance antérieure du sinistre, elles supposent un examen des stipulations contractuelles et de leur articulation dans le temps. De telles discussions relèvent du juge du fond. Au stade de l’article 145 du code de procédure civile, il convient seulement de rechercher si la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) justifie d’un motif légitime à appeler à l’expertise les assureurs dont la garantie est invoquée ou discutée.
Dès lors, les opérations d’expertise étant en cours, la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) est fondée, afin de préserver ses recours, à appeler en cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), de sorte qu’il échet de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties, cette demande répondant à un motif légitime et à un intérêt au sens des dispositions susvisées.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) conservera la charge des dépens de la présente instance.
Enfin, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) d’une part et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) d’autre part, de leurs demandes de mise hors de cause,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [V] [K] selon ordonnance de référé en date du 5 mars 2024 (n°RG 24/00005), en la rendant commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), à la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.), devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) d’une part et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) d’autre part, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SAS CLIM FROID DES 2 SAVOIE (C.F.2.S.) conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Métal ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Invalide ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Provision
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Responsabilité civile ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.