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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 12 nov. 2025, n° 24/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03548 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/1002
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [H], [D], [V], [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4996 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Camille COULON de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6999 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 1er avril 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [Y], [H], [D], [V], JoëlleVeriez
Née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 10] (Nord)
Et
Monsieur [A] [B]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Nord) le 26 janvier 2019, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 19 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [Y], [H], [D], [V], JoëlleVeriez ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de Douai
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 12 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
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