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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 64
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DB36-W-B7J-EVP
AFFAIRE : [I] [M] C/ [Z] [F].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 14]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [I] [M], représentant l’entreprise individuelle FARE VAVAE
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (RAIATEA)
représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (RAIATEA)
comparant et concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en trouble anormal du voisinage en date du 24 Avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 Avril 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00013 – N° Portalis DB36-W-B7J-EVP
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 03 Novembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
[I] [M] exploite une pension de famille sous le nom commercial « FARE VAVAE » située [Adresse 7], lot 6 partie A7, A8 (BL [Cadastre 3] et BL [Cadastre 2]) à [Localité 11], commune de [Localité 12], sur l’île de [Localité 10].
Suivant requête reçue au greffe le 24 avril 2025 et acte d’huissier du 8 avril 2025, [I] [M] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE section détachée de RAIATEA à l’encontre de [Z] [F] pour trouble anormal du voisinage.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, [I] [M] demande au tribunal de :
— juger que [Z] [F] a engagé sa responsabilité civile en causant un trouble anormal du voisinage,
— condamner [Z] [F] à cesser, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, le trouble en retirant l’ensemble des déchets sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard passé le délai visé,
— condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 200.000 F CFP en réparation du préjudice de vue subi,
— condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 150.000 F CFP en réparation du préjudice moral subi,
— rejeter l’intégralité des demandes de [Z] [F],
— condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que [Z] [F], propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 5], a déposé un tas important de déchets verts en face de sa pension, générant une gêne à la fois esthétique et sanitaire, notamment au regard des nuisibles attirés par ces déchets. Elle fait état de démarches amiables restées infructueuses et précise que l’étalement du tas n’a eu lieu qu’à la suite d’une assignation.
En réplique, dans ses conclusions reçues au greffe les 24 avril et 25 aout 2025, [Z] [F] demande au tribunal de :
— débouter [I] [M] de sa requête, conclusions, fins et moyens pour procédure abusive et non fondée,
— le recevoir en sa demande de nomination d’un expert financier afin de vérifier si la présence d’un tas de déchets verts a provoqué des répercussions notables sur l’activité touristique d'[I] [M] et ce, aux frais de cette dernière,
— le recevoir en sa demande de constitution de partie civile et condamner [I] [M] à lui payer la somme de 250.000 F CFP pour procédure abusive,
— surseoir à la demande de [I] [M] étant donné la spécificité des campagnes rurales polynésiennes et de leur us, en attente de la loi sur le patrimoine sensoriel spécifique polynésien.
Il soutient qu'[I] [M] ne démontre pas en quoi le tas de déchets vert entassé sur sa propriété serait la cause d’un préjudice financier et indique avoir retiré ledit tas de déchet.
Il estime que le domaine [C] est un quartier mêlant résidences, commerces et exploitations agricoles et que certains propriétaires « néoruraux » perturbent la quiétude locale. Il invoque le fait que le service de ramassage des déchets verts n’est pas imposé à la population de la commune de [Localité 12] et qu’une nouvelle loi vise à étudier et répondre aux préoccupations du monde rural face à la présence des « néoruraux ».
Suite à l’ordonnance de clôture rendue le 25 août 2025, le délibéré a été fixé sans plaidoirie, avec accord des parties, au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le trouble du voisinage
L’article 544 du code civil, dans sa version applicable à la Polynésie française, dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Cette liberté absolue de jouissance accordée au propriétaire est limitée par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au propriétaire qui allègue l’existence de tels troubles d’en démontrer le caractère excessif, indépendamment de toute infraction aux règlements.
Le trouble anormal du voisinage peut notamment se manifester par une gêne esthétique ou visuelle (Cass, Civ 2ème, 24 février 2005 n°04-10362).
En l’espèce, [I] [M] allègue que son voisin, [Z] [F], a déposé à proximité de sa pension de famille un tas de déchets verts mesurant 2 mètres de haut sur 10 mètres de longueur.
Elle en justifie par la production de plusieurs photographies non datées sur lesquelles il peut effectivement être constaté la présence d’un tas de déchets verts (terre et herbes) dont la hauteur dépasse la taille d’un homme, et ce de l’autre côté du ruisseau longeant sa propriété, ce tas étant visible depuis sa pension de famille.
L’existence de ce tas de déchets verts et son origine ne sont au demeurant pas contestés par [Z] [F].
Ce tas de déchets verts a en outre existé pendant plusieurs mois, ce que corrobore la production d’une mise en demeure pour cessation de trouble du voisinage adressée par courrier recommandé en date du 24 janvier 2025.
Il ressort des éléments du dossier que le caractère anormal du trouble de voisinage est caractérisé notamment par l’importance et la visibilité des déchets verts en face de l’établissement touristique géré par [I] [M] et par la durée de ce dépôt.
Le fait que [Z] [F] ait procédé à un étalement ou une évacuation partielle des déchets après la délivrance de l’assignation n’est pas de nature à effacer rétroactivement le trouble caractérisé pour la période concernée. Par ailleurs, les déchets verts sont susceptibles, notamment s’ils sont déposés plusieurs mois au même endroit, d’attirer des nuisibles et de générer des odeurs, ce qui aggrave la gêne.
En conséquence, il sera ordonné à [Z] [F] de procéder à l’évacuation des déchets, et ce sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant signification du jugement.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du préjudice, il sera accordé la somme de 100.000 F CFP à titre des dommages et intérêts pour la gêne esthétique subie.
[I] [M] ne démontrant pas la réalité de son préjudice moral, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Au vu de l’urgence, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [Z] [F] n’apparaît pas fondée, la demanderesse ayant usé de ses droits en justice dans des conditions légitimes.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise financière n’étant pas opportune au vu de l’importance relative du litige, elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à [I] [M] la charge des sommes qu’elle a dû avancer dans la présente affaire.
[Z] [F] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
ORDONNE à [Z] [F] de procéder au retrait de l’ensemble des déchets verts se trouvant en face de la propriété d'[I] [M] et ce, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant signification du présent jugement,
CONDAMNE [Z] [F] à payer à [I] [M] la somme de 100.000 F CFP à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE [Z] [F] à payer à [I] [M] la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [Z] [F] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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