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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 28 mai 2025, n° 23/10213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10213 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMO2
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/10213 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMO2
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 12 Mai 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [P], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 439.611.369. représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a conclu avec la société [P] un marché de travaux en date du 2 mars 2020 en vue de la réalisation de travaux d’isolation de la toiture de son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux ont été achevés en juillet 2020 et intégralement payés.
Considérant que les travaux d’isolation ne présentaient pas les résultats attendus, Monsieur [O] a mis en demeure la société [P] de reprendre divers désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, par courrier en date du 28 février 2021.
Divers échanges sont intervenus entre les parties au sujet des désordres constatés.
Monsieur [O] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire par la S.A.S. Groupe Experts Bâtiment Alsace, laquelle a rendu un rapport le 01 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 02 juillet 2021, Monsieur [D] [O] a fait attraire la société [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise et de voir condamner la société [P], sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, à réaliser des travaux de reprise du pare-vapeur, de pose des pieds droit en intégrant un isolant sur la parte plancher, remontant jusqu’à la toiture en faisant une jonction étanche, et de dépose du bois cloué par l’intérieur, outre à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] ou, à défaut, Monsieur [E] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 19 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [D] [O] demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE du refus de Monsieur [O] de ce que la société [P] intervienne chez lui pour réparer les désordres compte tenu de l’ensemble du comportement de la société ;
— CONDAMNER la société [P] payer à Monsieur [O] les montants suivants :
* 39 623,19 € TTC à titre de dommages et intérêts à titre de travaux de reprise pour réparer les désordres constatés, avec intérêt au taux légal à compter 28 février 2021, jour de la mise en demeure, subsidiairement du jour de l’assignation;
* 906 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de frais de chauffage payé pour rien, en pure perte, avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2021, jour de la mise en demeure, subsidiairement du jour de l’assignation ;
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis avec intérêt au taux légal à compter du jour du 28 février 2021, jour de la mise en demeure, subsidiairement du jour de l’assignation ;
— CONDAMNER la société [P] payer à Monsieur [O] les montants complémentaires suivants :
* 373 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de frais de chauffage payé en pure perte au titre de l’hiver 2023/2024, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024, subsidiairement du jour du jugement à intervenir ;
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis au titre de l’hiver 2023/2024 avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024, subsidiairement du jour du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas extraordinaire où le tribunal déciderait d’imposer à Monsieur [O] que la société [P] intervienne, ENJOINDRE à ladite société [P] de réaliser les travaux sous une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et lui imposer la prise en charge du coût d’un maitre d’œuvre à choisir par Monsieur [O] ;
— CONDAMNER la société [P] payer à Monsieur [O] une somme de 8.000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ;
— CONDAMNER la société [P] payer à Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de
l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la S.A.R.L. [P] demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la société [P] qu’elle accepte d’intervenir pour réaliser les travaux de reprise proposés dans son dire n°3 du 24 avril 2023 et n°4 du 9 octobre 2023 et validés par l’expert judiciaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— STATUER ce que de droit quant au dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par Monsieur [O] :
Monsieur [O] entend voir engager la responsabilité de la société [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, subsidiairement, de la garantie décennale, s’agissant de désordres apparus postérieurement à la réception.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’il existe un défaut d’isolation au niveau des pieds droits des combles et des rives de toiture, qui entraîne des courants d’air, le gel du conduit d’eau froide lors de la baisse des températures avec un risque de casse, ainsi qu’une perte de chauffage. L’expert impute ces désordres à des défauts de pose consécutifs à une mauvaise exécution de l’ouvrage. Il préconise, à titre de solution réparatoire, la pose d’un encluseau fixé sur la face externe de la panne sablière, sur lequel il conviendrait de coller une isolation extérieure en polyuréthane de résistance thermique équivalente.
L’existence des désordres est donc suffisamment établie, étant relevé que la société [P] ne le conteste pas puisqu’elle propose de procéder aux travaux de réfection elle-même, ce à quoi Monsieur [O] s’oppose.
Or, en application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement a vocation à imposer à l’entreprise de reprendre les travaux. Il s’agit ainsi par principe d’une réparation en nature.
Si la procédure prévue à l’article 1792-6 du code civil a été respectée et que l’entrepreneur est défaillant pour reprendre les réserves et désordres dénoncés dans le délai d’un an, le maître de l’ouvrage est fondé à faire procéder aux travaux de réparation en faisant appel à une tierce entreprise. Dans cette hypothèse, il peut solliciter le remboursement des sommes engagées.
Tel n’est pas l’objet de la procédure engagée par Monsieur [O], qui n’a pas fait procéder aux travaux de réparation.
Dès lors, Monsieur [O] ne peut prétendre au paiement du coût de réfection des ouvrages sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Il y a donc lieu d’examiner sa demande en paiement sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant de la gravité des désordres, l’expert relève que ces derniers entraînent un défaut d’étanchéité à l’air de l’immeuble. En termes de gêne thermique, il relève qu’ils sont équivalents à une fenêtre ouverte qu’il est impossible de fermer sur une largeur de 10 centimètres sur toute la longueur des façades. Il en déduit qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Dès lors que les malfaçons sont généralisées et entraînent un défaut d’étanchéité à l’air du bâtiment, il y a lieu de juger qu’ils rendent effectivement l’immeuble impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société [P] est donc engagée.
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, il ne peut être imposé à la partie envers qui l’engagement a été imparfaitement exécuté une réparation en nature.
Monsieur [O] est donc bien fondé à solliciter paiement, par la société [P], du coup de réfection des malfaçons affectant les travaux réalisés.
L’expert judiciaire a préconisé la pose d’un encluseau fixé sur la face externe de la panne sablière, sur lequel serait collée une isolation extérieure en polyuréthane de résistance thermique équivalente.
Monsieur [O] sollicite la somme de 39 623,19 euros correspondant à un devis de la société Hild pour un remplacement total du système d’isolation, solution distincte.
Ce devis est sensiblement plus cher que la proposition effectuée par la société [P] à hauteur de 10 862,50 euros, à compléter selon l’expert des sommes de 2 820,18 et 600 euros. L’expert judiciaire relève en outre dans son rapport que la solution de remplacement résultant du devis de la société Hild n’est pas techniquement nécessaire, celle évoquée auparavant étant sensiblement moins coûteuse et de nature à mettre un terme aux désordres. Il observe toutefois que la différence s’explique par la difficulté contractuelle dans laquelle se trouverait une entreprise tierce pour donner une garantie à la réparation et la reprise de l’ouvrage d’une autre entreprise.
Toutefois, il ne résulte ni de l’expertise, ni des autres pièces produites aux débats qu’aucune entreprise tierce n’accepterait de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Au regard de ces éléments, dont il résulte que le remplacement intégral tel que résultant du devis Hild n’est pas nécessaire mais qu’une plus-value découlera nécessairement de l’intervention d’une société tierce, il y a lieu de retenir, une moyenne entre les deux propositions, soit la somme de 26 952,94 euros ((39 623,19 + 14 282,68)/2).
La société [P] sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 26 952,94 euros.
Monsieur [O] sollicite en outre la condamnation de la société [P] à lui payer les sommes de 906 et 373 euros, soit un total de 1 279 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais de chauffage payés à perte, consécutivement au défaut d’isolation de son immeuble.
Ces frais sont justifiés par les conclusions du rapport d’expertise et, au demeurant, non contestés par la société [P]. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
S’agissant des demandes en paiement des sommes de 10 000 et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi jusqu’à la fin de l’hiver 2024, il sera observé qu’aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [O] a souffert de courants d’air importants dans son habitation, engendrant un inconfort thermique sensible entre la fin des travaux et la fin de l’année 2024.
Ainsi qu’il a en effet été rappelé auparavant, l’expert souligne qu’en termes d’inconfort thermique, « le désordre équivaut à une fenêtre ouverte qu’il est impossible de fermer d’une largeur de 10 centimètres sur toute la longueur des deux façades ». Monsieur [O] a également dû faire face à une rupture de canalisation consécutive au gel ayant engendré un sinistre le 19 décembre 2022.
L’ensemble de ces conséquences ont entraîné pour Monsieur [O] un trouble dans la jouissance de son habitation pendant plusieurs années, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros par an pendant une durée de quatre ans, soit la somme de 8 000 euros.
L’ensemble de ces créances ayant un caractère indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise sont compris dans les dépens sans qu’il y ait besoin de le préciser dans le dispositif du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie succombante, la société [P] sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de vingt-six-mille-neuf-cent-cinquante-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes (26 952,94 €) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de huit-mille euros (8 000 €) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de mille-deux-cent-soixante-dix-neuf euros (1 279 €) au titre des frais de chauffage ;
DIT que l’ensemble des montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 28 mai 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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