Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05834 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRO7
Minute :
S.A. EMMAUS HABITAT
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [P] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAUMANET
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM EMMAÜS HABITAT, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 17 août 2020 et 1er février 2022, la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat a donné à bail à M. [P] [E] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 5] (étage 4), pour des loyers mensuels de 375,15 et 15,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges et des dépôts de garantie d’un montant de 268,03 et 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 septembre 2023, la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 994,74 euros visant les clauses résolutoires.
Elle a ensuite fait assigner M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 5 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit des baux et, à titre subsidiaire, le prononcé de leurs résolutions judiciaires ;
— l’expulsion de M. [P] [E] ;
— et la condamnation de M. [P] [E] :
— au paiement de la somme actualisée de 2 606,65 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [P] [E] comparaît. Il explique qu’il a rencontré des difficultés financières mais qu’il a retrouvé un chantier depuis. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre le règlement de l’arriéré dans la semaine suivant l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 10 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les baux conclus les 17 août 2020 et 1er février 2022 contiennent une clause résolutoire qui stipule que le contrat sera résilié en cas de non-paiement des loyers. Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 1 994,74 euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 novembre 2024.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [P] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (76,08€ + 2,77€ + 212,95€), la somme de 2 314,85 euros à la date du 1er octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
M. [P] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 314,85 euros.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [P] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si le locataire ne respecte pas pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique ou d’un serrurier.
En outre, dans l’hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, il devra indemniser la propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à son départ définitif des lieux.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
M. [P] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 17 août 2020 et 1er février 2022 entre la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat et M. [P] [E] concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 5] (étage 4) sont réunies à la date du 3 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat la somme de 2 314,85 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse) ;
AUTORISE M. [P] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 2 314,85 euros ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [P] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que M. [P] [E] soit condamné à verser à la société anonyme d’HLM Emmaüs Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Litige
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Réparation du préjudice ·
- Taux légal ·
- Air ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation
- Héritier ·
- Effet rétroactif ·
- Décès ·
- Omission de statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Finances ·
- Crédit lyonnais ·
- Injonction de payer ·
- Contestation ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Pompe à chaleur ·
- Resistance abusive ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Signature électronique ·
- Retard de paiement ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Compte ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contentieux
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tirage ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.