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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 déc. 2025, n° 25/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LC ASSET 2, SAS LINK FINANCIAL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K] c/ S.A.R.L. LC ASSET 2, VENANT AUX DROITS DE HOIST FINANCE AB
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/03812 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU44
Grosse délivrée
à Mr [K]
Expédition délivrée
à LC ASSECT 2
le
DEMANDEUR A LA CONTESTATION:
DEFENDEUR A LA SAISIE
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION :
DEMANDERESSE A LA SAISIE
S.A.R.L. LC ASSET 2, VENANT AUX DROITS DE HOIST FINANCE AB
C/o SAS LINK FINANCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : HERRY-VERNIMONT ANNE-CHRISTINE, assistée lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
[K] c/ S.A.R.L. LC ASSET 2, VENANT AUX DROITS DE HOIST FINANCE AB
N° RG 25/03812 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU44
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 16 février 2016, le juge d’instance de [Localité 8] a condamné Monsieur [H] [K] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS CAV & PPCL la somme de 5 429,77 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure de payer et la somme de 4,64 euros au titre des frais ainsi que celle de 52,80 euris au titre des dépens liés au dépôt de la requête .
Ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [H] [K] par extra-judiciaire du 30 mars 2016 au visa des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile (remise à étude de l’acte).
Un titre exécutoire a été émis par le juridiction en date du 30 juin 2016 en l’absence d’opposition du débiteur, Monsieur [H] [K].
La SARL LC ASSET 2, représentée par la SCP P MEDARD – A BERTON – L GUEDJ, commissaires de justice exerçant à MARSEILLE a déposé au greffe du juge de l’exécution délégué du tribunal judiciaire de NICE en date du 31 mars 2025 une requête en saisie des rémunérations signée le 24 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [H] [K].
Selon citation du 05 mai 2025 déposée au greffe en date du 09 mai 2025 et signifié au débiteur selon procès-verbal de remise à étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] a, à la demande de la SARL LC ASSET 2, été convoqué à l’audience de conciliation en date du 23 juin 2025 à 14 heures devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de NICE du 16 février 2016 signifiée le 30 mars 2016 et rendue exécutoire le 30 juin 2016 signifiée en forme exécutoire le 04 août 2016;
La créance due par Monsieur [H] [K] s’élevait, après versement de plusieurs acomptes pour 3 204,51 euros et causes de la créance dont un principal de 5 429,77 euros, intérêts et frais de justice pour un total de 1748.65 euros ramenant le solde à 3973.91 euros.
En l’absence de conciliation entre les parties en dépit de la comparution de Monsieur [H] [K] à l’audience, un acte de saisie des rémunérations de ce dernier a été établi par le greffe en date du 23 juin 2025 pour un montant de créance de 3 457,94 euros, (5429.77 euros en principal, 953.85 euros de frais, 278.83 euros d’interêts) déduction de versement d’acomptes pour 3204.51 euros.
Par mail du 04 août 2025, confirmé par requête du 07 août 2025, Monsieur [H] [K] a formé une contestation de la saisie de ses rémunérations
portant sur la créance de la société HOIST Finance AB.
Selon lettre du greffe du 04 août 2025, Monsieur [H] [K] et la SARL LC ASSET 2 ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 heures en contestation de saisie des rémunérations, l’accusé de réception ayant été signé le 06 août 2025 par cette société.
AUDIENCE
A l’audience du 13 octobre 2025 :
Monsieur [H] [K] a comparu; il a déclaré ne pas avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, avoir réglé son crédit tous les mois depuis cette
[K] c/ S.A.R.L. LC ASSET 2, VENANT AUX DROITS DE HOIST FINANCE AB
N° RG 25/03812 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU44
décision puis avoir subi la saisie de ses rémunérations. Il a indiqué contester le créancier qui le poursuit, être séparé de sa compagne, avoir 3 enfants à charge dont un enfant handicapé, percevoir un salaire de 1480,00 euros net par mois au titre de son emploi de caissier au sein du magasin LECLERC, précisant enfin avoir déposé un dossier de surendettement à la Commission de surendettement de la Banque de France.
— La SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement convoquée par le greffe.
La présidente a mis dans le débat l’absence de la cession de créance de la SA CREDIT LYONNAIS à la société HOIST FINANCE AB.
Elle a sollicité la production en délibéré par Monsieur [H] [K] de la copie de son dossier de surendettement, de sa dernière fiche de salaire, de son livret de famille et ce avant le 14 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Monsieur [H] [K] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.
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Sur l’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations du débiteur
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [H] [K] conteste à juste raison à la SARL LC ASSET 2 sa qualité de titulaire actuel de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS.
En effet, il est opportun de rappeler que la requête en saisie des rémunérations de la SARL LC ASSET 2 qui déclare venir aux droits de la société HOIST FINANCE AB et agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE du 16 février 2016 signifiée lle 30 mars 2016 et rendue exécutoire le 30 juin 2016, signifiée en forme exécutoire le 04 août 2016.
Cependant, ce titre exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer du 16 février 2016, a été obtenu au bénéfice du créancier originaire la SA CREDIT LYONNAIS.
Si la cession de créance de la société HOIST FINANCE AB à l’égard de Monsieur [H] [K] à la SARL LC ASSET 2 en date du 18 avril 2023 (attestation de la société HOIST FINANCE AB) de cession de créance du 27 juin 2023) et signifiée au débiteur par acte du commissaire en date du 28 janvier 2025 est démontrée par les pièces produites aux débats, force est de constater que la cession originaire de la créance détenue par la SA CREDIT LYONNAIS à la société HOIST FINANCE AB fait défaut dans le dossier.
Dès lors, la SARL LC ASSET 2 doit être déclarée irrecevable en sa requête en saisie des rémunérations à l’égard de Monsieur [H] [K] en ce qu’elle échoue à démontrer la chaîne régulière des cessions de créance depuis l’origine au regard du titre exécutoire qui fonderait ses poursuites et a condamné Monsieur [H] [K] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS CAV & PPCL la somme de 5 429,77 euros en principal.
La contestation de Monsieur [H] [K] doit donc être jugée bien fondée.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Monsieur [H] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes du présent jugement, les dépens seront laissés à la charge de la SARL LC ASSET 2 qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie de ses rémunérations soulevée par Monsieur [H] [K] et la DIT bien fondée,
DIT IRRECEVABLE la requête en date du 31 mars 2025 en saisie des rémunérations de Monsieur [H] [K],
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DIT n’y avoir à saisie des rémunérations de Monsieur [H] [K],
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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