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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 mars 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYOO
Minute n° 126/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [K] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, le Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 17 novembre 2017 accepté le même jour, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Mme [S] [K] [F] un crédit renouvelable d’un montant autorisé de 10000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, la SA BANQUE CIC EST, partie demanderesse, a fait citer Mme [S] [K] [F], partie défenderesse, devant ce Juge des Contentieux de la Protection afin de voir :
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de 2255,18 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 16) ;
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de 2666,56 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 17) ;
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de la somme de 2116,52 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 18) ;
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de 1121,84 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 19) ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
A titre subsidiaire :
— constater que la défaillance avérée et persistance de Mme [S] [K] [F] dans le remboursement de l’utilisation des projets depuis le 20 octobre 2023 est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du crédit renouvelable soit prononcée en application des articles 1224 et suivants du Code Civil avec effet au 4 avril 2024 ;
— prononcer en conséquence la résiliation du crédit renouvelable retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projets 16, 17, 18 et 19) ;
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de 2255,18 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 16) ;
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de 2666,56 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 17) ;
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de la somme de 2116,52 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 18) ;
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de la somme de 1121,84 € compte arrêté au 4 avril 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33340 00042719212 (utilisation projet 19) ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
En tout état de cause
— condamner Mme [S] [K] [F] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que Mme [S] [K] [F] a cessé de procéder au remboursement des crédits à compter du 20 novembre 2023, qu’elle a mis en demeure Mme [S] [K] [F] de régulariser le 8 février 2024, qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 13 mars 2024 faute de régularisation.
Mme [S] [K] [F], assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :
Aux termes de l’article R312-35 (ancien article L311-52 du Code de la Consommation), version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE acceptée par Mme [S] [K] [F] le 17 novembre 2017,
— la preuve de la consultation FICP,
— les tableaux d’amortissements des utilisations,
— le relevé des échéances,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
Il sera relevé que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 12 juin 2023, pour l’utilisation n°16, ce qui constitue le point de départ de la forclusion pour toutes les utilisations ultérieures d’un même crédit renouvelable.
L’action de la SA BANQUE CIC EST doit dès lors être déclarée forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 12 juin 2023 soit jusqu’au 12 juin 2025.
Sur les dépens :
La SA BANQUE CIC EST, partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA BANQUE CIC EST intentée contre Mme [S] [K] [F] forclose ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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