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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00495 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7TL
AFFAIRE : [M] [V] [P] C/ [X] [W] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00495 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7TL
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [M] [V] [P], née le 28 Octobre 1977 à [Localité 2] [Adresse 1]
DEFENDEUR -
— Monsieur [X] [W] [T],demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-001295 du 24/05/2024)
représenté par Maître Placide BOUMBA de la SELEURL SELARLU MAÎTRE BOUMBA avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente- Sans procédure particulière (50A) en date du 19 décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 19 décembre 2023
Rôle N° RG 23/00495 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7TL
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 19 décembre 2023 et par acte d’huissier en date du 31 janvier 2024, Madame [M] [P] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [X] [T] sollicitant du tribunal de :
— constater la présence de vices cachés affectant le véhicule par elle acquis le 26 mars 2022 auprès de la partie défenderesse, de marque DFM, immatriculé 248926 P, au prix de 1.500.000 cfp, intégralement réglé par virement en date du 23 mars 2022,
— constater la mauvaise foi du vendeur compte tenu de sa profession de vendeur de voitures sur internet,
— annuler la vente,
— condamner Monsieur [T] à lui rembourser intégralement la somme versée, soit 1.500.000 cfp,
— dire que cette somme sera recouvrée par tous moyens, y compris la saisie,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 400.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l’immobilisation du véhicule durant l’année 2023, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [P] a fait valoir au soutien de son action que, dès la semaine suivant l’acquisition du véhicule litigieux, le voyant du capteur abs a présenté un problème, le défendeur n’ayant jamais commandé la pièce, malgré ses affirmations contraires, ayant ensuite refusé de faire le parallélisme lorsqu’elle a changé les pneus du véhicule qui présentaient une usure anormale.
Elle a précisé avoir ensuite découvert, lors du dépôt du véhicule chez un autre garagiste,en septembre 2023, que la voiture était, sur toute sa partie basse, attaquée par la rouille.
Elle a mentionné que Monsieur [T] ne lui a plus jamais répondu et a disparu.
Madame [M] [P] a repris le bénéfice de ses moyens et demandes par écritures reçues le 23 août et 8 novembre 2024.
En ses écritures en réplique enregistrées le 23 avril 2024, Monsieur [X] [T] a conclu au déboutement de Madame [M] [P] de toutes ses demandes.
Il a soutenu principalement que seule l’action en garantie de responsabilité contre le vendeur est recevable et que la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits qu’elle invoque, estimant qu’elle a acquis un véhicule quasi neuf et qui ne présentait aucune des anomalies dénoncées.
Il a contesté l’existence de tout vice caché et a estimé être de bonne foi, étant mentionné que l’acquéreur a acheté la voiture en toute connaissance de cause, l’ayant examinée et essayée lors de la livraison.
Il a ajouté qu’aucun document contradictoire ne vient établir que la corrosion constatée un an plus tard sur le véhicule lui serait imputable.
Il a considéré que Madame [P] est de mauvaise foi, le défendeur ne lui ayant jamais vendu le véhicule en qualité de professionnel, la voiture lui appartenant, la requérante ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, le tribunal civil de céans a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise du véhicule, aux frais de Madame [M] [P], estimant que le rapport d’expertise unilatéral produit en demande est insuffisant à faire foi, et a désigné à cet effet Monsieur [R] [S], avec mission habituelle en la matière.
Madame [M] [P] s’est abstenue de régler la consignation mise à sa charge, la mesure d’expertise judiciaire susvisée ayant été déclarée caduque par le juge en charge des expertises par ordonnance en date du 16 juin 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Madame [M] [P] fonde son action en réparation sur l’existence de vices cachés affectant le véhicule par elle acquis il y a trois ans auprès de Monsieur [X] [T] le 26 mars 2022, de marque DFM, immatriculé 248926 P au prix de 1.500.000 cfp : défaut du voyant abs, usure anormale des pneus et corrosion anormale sous la voiture.
Aux termes des dispositions de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté . Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Il appartient ainsi à Madame [P] de rapporter la preuve de l’existence, lors de la vente, des vices qu’elle invoque et de ce que Monsieur [X] [T] a sciemment dissimulé lors de celle-ci les défauts affectant le véhicule vendu, répondant aux caractéristiques précisées à l’article 1116 du code civil précité, c’est-à-dire ayant pour conséquence qu’elle n’aurait pas acheté la voiture.
Or les pièces qu’elle produit aux débats n’effectuent pas cette démonstration, étant rappelé que, tel qu’affirmé par le tribunal en son jugement en date du 17 mars 2025, le rapport d’expertise produit par une partie, sans être dressé au contradictoire de l’autre, n’est pas de nature à faire cette preuve.
En conséquence, Madame [M] [P], qui a fait le choix de ne pas consigner les frais d’expertise mis judiciaire mis à sa charge, doit être déboutée de toutes ses demandes et doit assumer les dépens de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [M] [P] de toutes ses demandes ;
Laisse à la charge de Madame [M] [P] les dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Grefière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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