Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02367 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ILJJ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCIMMO.COM
(RCS de [Localité 8] n° 793 466 996), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 28 Janvier 1991 à [Localité 7] (COREE DU SUD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une promesse de vente a été signée le 3 mars 2021 à l’étude de Maître [G] [O], notaire à [Localité 9] ([Localité 4] et [Localité 6]), entre les consorts [H] et Madame [Z] [S] portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Adresse 3] (37) au prix de 270 000 euros, l’acte précisant que la bénéficiaire de la promesse a déclaré vouloir effectuer le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels.
Madame [Z] [S] ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés par l’étude notariale pour la réalisation de vente et n’a pas versé les fonds.
Par courrier d’avocat transmis par lettre simple et par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2021 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société AGENCIMMO.COM a mis en demeure Madame [Z] [S] de lui payer la somme de 12 000 euros dans un délai de huit jours.
Par un courrier électronique du 27 octobre 2021, Madame [Z] [S] s’est engagée à régler la somme demandée et a sollicité la possibilité de payer en deux fois, ce que la société a accepté par un courrier électronique de son avocat du même jour.
En l’absence de paiement, une relance a été effectuée par courrier d’avocat du 15 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 mai 2022, la SARL AGENCIMMO.COM a fait assigner Madame [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
— la voir dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— voir juger que Madame [Z] [S] a commis une faute en refusant de signer l’acte de vente, lui ayant fait perdre le bénéfice de sa rémunération ;
— voir condamner Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— voir condamner Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens.
Madame [Z] [S] a constitué avocat mais n’a fait signifier aucune conclusion en défense.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience juge unique du 3 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIVATION :
Il résulte de l’application combinée des articles 1er et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qu’aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à des dommages-intérêts en cas d’échec de l’opération du fait du candidat acquéreur (notamment 1ère Civ., 4 février 2015, n°13-27.312).
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société AGENCIMMO.COM, agent immobilier, sollicite la condamnation de Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir que par son refus brutal et injustifié de conclure l’acte de vente elle est entièrement responsable de l’échec de l’opération et que cette négligence lui a causé un préjudice correspondant à la perte de sa rémunération.
Elle verse aux débats la copie de la promesse de vente régularisée le 3 mars 2021 (pièce n°1 de ses productions) et qui mentionne au paragraphe “négociation” :
“Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par Madame [X] [M] de l’agence AGENCIMMO.COM titulaire d’un mandat donné par le PROMETTANT sous le numéro 4569 en date du 27 novembre 2020 non encore expiré, ainsi déclaré;
En conséquence le BENEFICIAIRE qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.
Etant ici précisé que le montant de la négociation, est en sus du prix indiqué ci-dessus”.
Elle souligne que la promesse de vente était dépourvue de condition suspensive d’obtention d’un prêt car Madame [Z] [S] avait déclaré disposer des fonds nécessaires à la suite d’une succession au paragraphe “origine des fonds” en page 11 de la promesse de vente.
La société AGENCIMMO.COM produit la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2021 (pièce n°23) et la réponse de Madame [Z] [S] par un courrier électronique du 27 octobre 2021 par lequel elle reconnaît devoir cette somme et sollicite de la payer en deux fois.
Madame [Z] [S] n’a pas conclu pour faire valoir ses moyens en défense. Elle n’invoque aucune cause extérieure permettant de justifier sa carence.
Il est ainsi établi par les éléments du dossier qu’en ne poursuivant pas la signature de l’acte de vente sans aucune justification, Madame [Z] [S] a commis une faute.
En l’absence de réalisation de la vente, l’agence immobilière ne peut solliciter le paiement de la commission mais est fondé, en raison de la faute de l’acquéreur qui a empêché la réitération de la vente par acte authentique, à obtenir des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 12 000 euros.
Madame [Z] [S] sera donc condamnée à payer à la société AGENCIMMO.COM la somme de 12 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Partie perdante, Madame [Z] [S] sera condamnée aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, la société AGENCIMMO.COM a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Madame [Z] [S] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [S] à payer à la société AGENCIMMO.COM la somme de DOUZE-MILLE (12 000) euros au titre de dommages- intérêts ;
Condamne Madame [Z] [S] à payer à la société AGENCIMMO.COM la somme de MILLE-CINQ-CENTS (1500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [S] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Forfait
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Agent immobilier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Vacances
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Culture ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Désignation des membres ·
- Comités ·
- Sociétés
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Ordonnance du juge ·
- Exécution provisoire ·
- Conforme ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Commande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Défaut de conformité ·
- Dalle
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Rapatrié ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.