Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 25 avr. 2024, n° 22/38503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38503 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYALW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/017474 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Représentée par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Marc DENIS, Avocat, #D0196
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [V]
LE GREFFIER
[P] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale concernant [J] et [I] et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que le juge camerounais est compétent en matière de responsabilité parentale concernant [T] ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale de [J] et [I] ;
DIT que la loi camerounaise est applicable à la responsabilité parentale d'[T] et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [D] [M] fondée sur l’article 245-1 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (Cameroun)
et
Monsieur [E] [R] [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 19] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état-civil de [Localité 19] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] [M] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 12 février 2022 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [W] tendant à constater la prise en charge complète par Monsieur [E] [D] [M] des crédits à la consommation [10], [11], [15] et [12] souscrits par lui-seul dans son propre intérêt ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] [M] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [H] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [T] qui vit au Cameroun ;
CONFIE exclusivement à Madame [H] [W] l’exercice de l’autorité parentale sur [J] et [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence de [J] et [I] au domicile de Madame [H] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [D] [M] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
— la fin des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que , dans tous les cas, Monsieur [E] [D] [M], devra faire prendre les enfants et les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT qu’à défaut d’avoir fait chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à ses droits de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande tendant à fixer la part contributive de Monsieur [E] [D] [M] à l’entretien et à l’éducation d'[T] à la somme de 80 euros par mois ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [E] [D] [M] à l’entretien et à l’éducation de [J] et [I] à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit à 220 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] [M] à verser à Madame [H] [W] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [J] [D], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 17] (75) ;
— [I], [Y] [D], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [H] [W];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [D] [M] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [W] ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [E] [D] [M] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [H] [W] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [D] [M] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 16], le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Administration
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Tableau ·
- Aciérie ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Victime
- Navarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
- Paternité ·
- État des personnes ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Famille
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Délai de preavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Béton ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Exploitation ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Délai
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Maintenance ·
- Ouvrage ·
- Parking
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Fondation ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Rétractation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.