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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 23]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3I
MINUTE n° 25/150
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [9] ([17]) à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [13] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Madame [J] [W] [D]
née le 07 Octobre 1999 à [Localité 20] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Envers les créanciers suivants :
[9] ([17]), dont le siège social est sis [Adresse 22], non comparante
[19], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
[16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 21], non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 janvier 2025, Madame [J] [D] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 janvier 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [10] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mars 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 02 avril 2025 sollicitant la restitution du véhicule en faisant valoir une clause de réserve de propriété.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 14 avril 2025.
Madame [J] [D] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 26 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Madame [J] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [10] a maintenu les termes de son recours.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation ni formulé d’observations par écrit de même que la débitrice, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [10] le 28 mars 2025 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 02 avril 2025.
Elle sera ainsi dite recevable en la forme en son recours formé dans les délais imparti.
Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [J] [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.225€ dont 968€ de salaire, et 237€ de prime d’activité.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 161,88€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Madame [J] [D] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.386€ dont 625€ au titre du de forfait de base, 121€ de forfait chauffage, 120€ de forfait habitation et 520€ de logement
Elle ne dispose donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, exception faite d’un véhicule estimé à la somme de 13.000€ dont la banque sollicite la restitution en vertu d’une clause de réserve de propriété.
A cet égard, il sera relevé que le juge du surendettement n’est pas compétent pour se prononcer sur cette demande qui sera dite irrecevable.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [J] [D], âgée de 25 ans, travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’employé éducatif.
Elle n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle ne perçoit aucune aide au logement et notamment si elle s’est vue opposer un refus de la [11].
En outre, il sera relevé qu’elle explique rencontrer des difficultés afin de stabiliser sa situation professionnelle et ne pas trouver d’emplois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, étant observé que cette situation ne résulte que de ses seules déclarations.
Au regard de son expérience professionnelle et eu égard à son jeune âge, Madame [J] [D] est donc en mesure de revenir à meilleure fortune, de réintégrer de manière pérenne le monde du travail et ainsi de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers et plus particulièrement de la banque contestataire afin de lui permettre de conserver son véhicule lequel est indispensable à ses déplacements professionnels.
En outre, il n’est pas établi qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire.
Enfin, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie au regard notamment de la nature des dettes relevant de charges courantes témoignant d’un budget très contraint et de ses relevés bancaires ne mettant pas en évidence un train de vie dispendieux.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [J] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la société [10] recevable en la forme en son recours mais irrecevable sur le fond ;
CONSTATE que la situation de Madame [J] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [14] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [D] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [14].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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