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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
N° RG 24/04537 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHCQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [M], [D] [W], né le 14 septembre 1978 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [C] épouse [W], née le 5 février 1982 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 30 Juillet 2024 reçu au greffe le 31 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, Madame Anne LECLERC, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, M. [T] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] ont fait assigner devant ce tribunal M. [A] [J] et Mme [E] [B] aux fins de :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’Expertise judiciaire de M. [S] en date du 5 juillet 2024,
— JUGER M. et Mme [W], recevables et bien fondés en toutes leurs fins et prétentions,
— JUGER que les désordres en sous-sol étaient cachés et rendent son usage impropre à destination,
— JUGER que M. [J] et Mme [B] avait connaissance des désordres avant la vente du bien aux époux [W] et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 34 859,40 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— JUGER que cette somme sera réactualisée selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [S], soit le 5 juillet 2024,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 10 880 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance du mois d’août 2021 à juillet 2024, outre 1 600 euros par mois depuis le mois d’août 2024 inclus jusqu’au jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 268,91€ au titre des honoraires d’avocat avant la présente procédure, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— ORDONNER l’anatocisme sur la totalité des condamnations indemnitaires prononcées,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [B] à verser aux époux [W] une indemnité de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’assignation a été délivrée dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile au [Adresse 3].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [J] et Mme [B] ont saisi le tribunal aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et demandent :
« Vu les articles 16, 444 et 803 du code de procédure civile,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 24 mars 2025 ;
— RENVOYER à une prochaine audience de mise en état. »
M. [J] et Mme [B] font valoir qu’ils ont déménagé à [Localité 6] en juillet 2022 et n’ont pas été rendu destinataire de l’assignation du 30 juillet 2024 notifiée à leur ancienne adresse. Ils indiquent que leur conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2024 sans régulariser de constitution dans leur intérêt dans le cadre de la présente instance. Estimant ne pas avoir été à même de faire valoir leur défense et faisant valoir leur volonté de trouver une issue au litige qui les oppose aux époux [W], ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Plusieurs échanges de conclusions entre les parties s’en sont suivies. Par message RVPA du 20 juin 2025, M. et Mme [W] ont fait savoir qu’ils s’opposaient à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en raison de la demande de renvoi de l’affaire pour mise en cause de l’agent immobilier par M. [J] et Mme [B].
Les parties ont été entendues sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience du 23 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il est constant que M. [J] et Mme [B] n’ont pas été touchés par l’assignation du 30 juillet 2024, pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et qu’ils n’ont pas constitué avocat avant que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025. S’il appartient à une partie de faire en sorte que son courrier soit suivi en cas de changement d’adresse et de faire toutes diligences pour assurer sa représentation en justice, il est justifié par M. [J] et Mme [B] qu’ils n’ont pas pu faire valoir leur défense avant la clôture prononcée le 24 mars 2025.
Plusieurs échanges de conclusions ont eu lieu entre les parties depuis les conclusions notifiées par voie électronique par M. [J] et Mme [B] le 22 avril 2025 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ne peut être reproché à M. [J] et Mme [B] de demander un délai pour mettre en cause l’agent immobilier, étant précisé que M. [L] [K], agent commercial mandataire immobilier était partie à la procédure de référé engagée par M. et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Ces éléments constituent un motif grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à M. [J] et Mme [B] de faire valoir leur défense dans le respect du principe du contradictoire et le cas échéant de mettre en cause l’agent immobilier.
En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture est ordonnée et l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour :
— les conclusions en défense ;
— la justification au juge de la mise en état de l’éventuelle mise en cause de l’agent immobilier ;
A défaut clôture ou radiation.
Les demandes des parties sont réservées
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnances de clôture du 24 mars 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour :
— les conclusions en défense ;
— la justification au juge de la mise en état de l’éventuelle mise en cause de l’agent immobilier ;
A défaut clôture ou radiation.
RESERVE les demandes des parties.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC,Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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