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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 mai 2025, n° 22/08969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/08969 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOWL
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MISA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [T] née [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Bertrand JANSSENS de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0156
DÉFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société Menuidix
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594
SMA SA en sa qualité d’assureur de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître David Gibeault de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195, avocat postulant et par Me Daniel Weber, de la société HERMINE AVOCATS ASSOCIES avocat au Barreau de l’Aube , avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, juge
Monsieur Mathieu DELSOL, juge
assistés de Madame Fabienne CLODINE FLORENT greffière lors des débat, et de Madame Inès SOUAMES greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte autTribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Inès Souames, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2018, la SCI MISA a, en sa qualité de propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], confié des travaux de réalisation d’une véranda attenante à sa maison à la société Menuidix comprenant la réalisation des fondations et structure porteuse ainsi que la fourniture et la pose d’une véranda.
La société Menuidix a commandé la véranda à la société Henri Peyrichou fermetures.
La société Menuidix a émis ses factures le 17 juillet 2018 pour les fondations et la dalle, d’une part, et pour la fourniture et la pose de la véranda, d’autre part, lesquelles ont toutes les deux été réglées.
Déplorant la survenance d’infiltrations dans la véranda et l’affaissement de la dalle, la SCI Misa a mis en demeure la société Menuidix, par courrier du 27 septembre 2018, de la voir procéder à la reprise des désordres.
Se plaignant de la persistance des désordres, malgré l’intervention de la société Menuidix, la SCI Misa, a, par courrier du 15 janvier 2020, sollicité à nouveau une reprise des désordres.
En l’absence d’intervention et déplorant la survenance de nouveaux désordres, la SCI Misa a sollicité devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Troyes la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [J] [F].
M.[J] [F] a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 20 juillet 2022, la SCI MISA a assigné la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SARL Menuidix et la SMA en qualité d’assureur de la société Fermetures Henri Peyrichou devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, M. [U] [T] et Mme [L] [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2024, aux termes desquelles la SCI MISA et M. et Mme [T] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
condamner in solidum la société AXA France IARD et la société SMA SA à régler à la société MISA les sommes de :
48.368,10 € TTC au titre du remplacement de la véranda, 6.470,77 € TTC au titre de la mise hors eau et air de la véranda, 370 € TTC au titre de la reprise ponctuelle du sol de la véranda, 3.000 € à titre de préjudice moral 824,41 € TTC au titre des frais d’huissier, 2.706 € TTC au titre des honoraires de l’avocat exposés dans le cadre des opérations d’expertise,
condamner in solidum la société AXA France IARD et la société SMA SA à régler, à titre principal, à la société MISA, et à titre subsidiaire aux consorts [T], la somme de 10.000 € au titre de la perte de jouissance,
dire que les condamnations seront actualisées sur l’indice BT01 de la date de l’introduction de l’instance et du jugement à intervenir, et majorées des intérêts de droit à compter l’assignation
ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues pour une année entière, à compter de l’assignation,
débouter la société SMA SA et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum la société AXA France IARD et la société SMA SA à verser à la SCI MISA une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6.307,24 euros.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Menuidix sollicite de voir :
débouter la société MISA de ses demandes formulées à son encontre ;
condamner la société MISA à lui payer une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, aux termes desquelles la SMA en qualité d’assureur de la société Fermetures Henri Peyrichou sollicite de voir :
débouter la SCI MISA de ses demandes
si le tribunal retient la responsabilité de la société HENRI PEYRICHOU FERMETURES pour non-conformité du produit, il sera tenu compte de l’opposabilité de la franchise de 10 % du montant du coût du sinistre figurant au contrat ne pouvant être inférieure à 4200€ ;
condamner la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur du poseur, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
A titre plus subsidiaire, si la garantie de la SA SMA était retenue, le quantum des demandes serait réduit ainsi que suit :
réduire la réclamation de la SCI MISA au titre du remplacement de la véranda à la somme de 39 057,70 € ;
débouter la SCI MISA de sa demande de condamnation in solidum de la société AXA France IARD et la société SMA SA à régler à la société MISA la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral ;
débouter la SCI MISA de sa demande de condamnation in solidum de la SA SMA avec la société AXA France IARD à régler à titre principal, la somme de 10.000 euros au titre de la perte de jouissance et subsidiairement à régler la même somme pour le même préjudice aux consorts [T] à titre subsidiaire ;
Subsidiairement, sur le préjudice de jouissance réduire cette réclamation à 20 % de la réclamation de la SCI MISA, soit 2000€ ;
condamner la SA AXA France IARD à la garantir à concurrence de 80 % des sommes qui seraient allouées à la SCI MISA au titre de réparation du préjudice de jouissance ;
débouter la SA AXA France IARD de toutes prétentions formées à son encontre ;
condamner la SA AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations au titre des frais de démolition, reconstruction du gros œuvre et frais des sondages et études géotechniques du sol ;
En tout état de cause,
condamner la SCI MISA à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Dans le cadre de son action directe à l’égard des assureurs de la société Menuidix et de la société Henri Peyrichou fermetures, la SCI MISA expose que :
— la véranda est affectée d’importants désordres se caractérisant par un défaut d’étanchéité générale à l’air et à l’eau ainsi que des difficultés de manipulation des ouvrants ;
S’agissant de la société Menuidix :
— la société Menuidix doit voir sa responsabilité décennale engagée dans la mesure où en sa qualité de professionnelle chargée de la pose de la véranda, elle aurait dû s’apercevoir que les matériaux fournis n’étaient pas conformes à la commande et qu’elle n’aurait pas dû recourir au système d’attaches avec la maison d’habitation prévu par le fabricant ;
— la société Axa France iard en ce qu’elle couvre l’activité de la société Menuidix relevant de fermetures, menuiseries métalliques et PVC et la fabrication et/ou l’installation de vérandas, doit sa garantie,
— la société Axa France iard ne peut s’exonérer de sa garantie en se prévalant du protocole transactionnel auquel elle n’était pas partie et concernant des désordres en lien avec l’activité de la société Menuidix qui n’était pas assurée, soit la conception du dallage sur laquelle repose la véranda, et non la prestation de pose de la véranda ;
S’agissant de la société Henri Peyrichou fermetures :
— la société Henri Peyrichou fermetures doit voir sa responsabilité décennale engagée en qualité de fabricant d’un EPERS en application de l’article 1792-4 du Code civil dès lors que la véranda dont il s’agit réunit l’ensemble des conditions s’agissant d’un ouvrage conçu et produit par la société Henri Peyrichou fermetures, réalisé sur mesure par le fabricant qui a déterminé à l’avance ses dimensions et sa fixation à l’habitation existante, a été installé sans modification dans sa mise en œuvre par la société Menuidix conformément aux règles édictées par le fabricant ;
— la vente en catalogue ou la livraison en kit est indifférente à la qualification d’EPERS dès lors que, d’une part, les produits ont été adaptés à des exigences spécifiques au chantier, d’autre part, que l’ouvrage concerné est conçu et produit pour satisfaire, en l’état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
— l’expert judiciaire a mis en évidence les défauts de fabrication et les erreurs de conception imputables au fabricant à l’origine des désordres.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Menuidix soutient que :
— les désordres affectant la véranda ne sont imputables qu’au fabricant ;
— la SCI Misa ne peut faire peser sur les parties défenderesses une négociation cachée avec la société Menuidix tout en maintenant le quantum global de sa réclamation,
— la SCI Misa en transigeant préalablement avec la société Menuidix doit être considérée comme ayant renoncé à ses réclamations concernant cette société ;
— les demandeurs ne justifient pas des préjudices sollicités dès lors que l’expert a limité le coût des réparations à la somme de 38 787,70 € au titre du remplacement de la véranda et que la SCI Misa en qualité de personne morale ne saurait se prévaloir d’un préjudice de jouissance comme moral.
La SMA en qualité d’assureur de la société Henri Peyrichou fermetures indique que :
— la véranda ne peut être considérée comme un EPERS dès lors qu’elle a été commandée sur la base d’un catalogue contenant un choix de dimensionnement, n’avait pas de fonction particulière à remplir et a été livrée en kit,
— subsidiairement la responsabilité contractuelle de son assuré ne peut être engagée en l’absence de toutes réserves ou observations formulées par le poseur après le montage.
I. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté :
— une déformation de la structure métallique visible sur les châssis latéraux à proximité de l’existant,
— un blocage des deux ouvrants coulissants centraux de la façade de la véranda accompagné d’un frottement dans le rail supérieur et de l’arrachement du joint d’étanchéité à l’intérieur du rail,
— des fuites à l’intérieur de la véranda au milieu des ouvrants de la façade et sous le châssis latéral déformé à droite et à proximité de l’existant.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origines des désordres, l’expert a mis en évidence que les désordres s’expliquaient par l’installation de châssis mobiles en lieu et place de châssis fixes en façade figurant sur les plans de conception, par la fixation de la véranda sur la façade de l’habitation existante générant des contraintes induites par le tassement différentiel entre les deux constructions ainsi que par la défaillance de la structure porteuse résultant du tassement des fondations et des soubassements et l’affaissement de la dalle.
Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas présent, il ressort que la construction d’une véranda sur une dalle portée constitue incontestablement un ouvrage en ce qu’il constitue un ensemble composé d’une structure d’un clos et d’un couvert fixé au sol. Il est établi que les travaux ont été réceptionnés tacitement suite au règlement total des deux factures du 17 juillet 2018 par le maître d’ouvrage sans qu’aucune réserve n’ait été portée à la connaissance de l’entreprise Menuidix au moment du paiement.
Or dans la mesure où l’expert a relevé que les occupants étaient confrontés à des infiltrations et à des difficultés de manipulation des ouvrants de la véranda consécutifs à la déformation des châssis et au fléchissement de la traverse et du rail supérieur des ouvrants, alors que la véranda était destinée à l’habitation et devait à ce titre garantir ses usagers contre les intempéries, les demandeurs démontrent suffisamment que l’ouvrage est affecté d’un désordre de nature décennal portant atteinte à la destination des lieux en ce qu’il met en cause le caractère habitable des lieux et ne permet plus d’assurer le clos et le couvert.
II. Sur l’analyse des responsabilités
II.A. Sur la responsabilité de la société Menuidix
Il ressort des éléments du dossier notamment des deux devis signés par le maître d’ouvrage que la société Menuidix s’est vue confier la réalisation et la pose d’une véranda sur dalle portée. Dans la mesure où la véranda ainsi posée est affectée de désordres qualifiés de décennaux, il convient de dire qu’elle doit être tenue à l’égard de la SCI MISA au titre de sa garantie décennale.
II.B. Sur la responsabilité de la société Henri Peyrichou fermetures
II.B.1. Sur le fondement de la responsabilité solidaire du fabricant d’EPERS
Aux termes de l’article 1792-4 du Code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Si le fabricant n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil soumis à la garantie décennale, le fabricant d’EPERS peut être tenu solidairement des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
Pour pouvoir ainsi engager la responsabilité du fabricant, il incombe au maître d’ouvrage de démontrer que :
— l’élément fabriqué doit correspondre à un ouvrage, une partie d’ouvrage ou à un élément d’équipement ;
— cet ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement doit être conçu et produit pour satisfaire à des exigences précisées et déterminées à l’avance;
— cet élément fabriqué a été mis en œuvre pas un locateur d’ouvrage sans modification particulière;
— la mise en œuvre a été faite conformément aux préconisations du fabricant.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des pièces produites, à savoir un devis et des plans de la véranda, que la véranda, mise en œuvre par la société Menuidix et commandée auprès de la société Henri Peyrichou fermetures, a été conçue et produite pour satisfaire à des exigences précisées et déterminées à l’avance en vue de répondre à une commande sur mesure et spécifique pour le chantier de la SCI Misa.
En effet dès lors qu’il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que la véranda est un EPERS, il lui incombe de démontrer que celle-ci a été fabriquée sur mesure en réponse à une demande spécifique. Or les seuls plans produits contenant des mesures ne permettent pas à eux seuls de déterminer si la véranda répond à des mesures standardisées provenant d’un catalogue avec des modèles présentés ou si la véranda a été établie sur la base d’une demande spécifique. Il n’est pas non plus démontré que les fixations pré-percées pour être rattachées à l’existant ne sont pas incluses dans les vérandas proposées à l’achat par la société Henri Peyrichou fermetures et constitue une commande spécifique au projet de la SCI Misa.
Par ailleurs il a été précédemment constaté que la mise en œuvre n’a pas été faite conformément aux préconisations du fabricant dès lors que l’expert judiciaire a relevé, d’une part, que la société Menuidix avait posé quatre châssis mobiles sur la façade alors que le fabricant avait attiré l’attention du poseur sur la nécessité que les vantaux de chaque extrémité soient bloqués pour soutenir le poids de la traverse. Il s’ensuit que la SCI Misa doit être déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de la garantie solidaire du fabricant d’EPERS.
II.B.2. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fabricant
La SCI Misa expose disposer d’une action contractuelle directe à l’égard du fabricant fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Elle fait valoir au soutien de sa demande que la société Peyrichou n’a pas respecté les plans de conception de la véranda validés par la société Menuidix et le maître d’ouvrage et a commis un vice de fabrication en fabriquant une véranda avec des fixations pré-percées destinées à la rattacher à l’existant.
La SMA en qualité d’assureur de la société Peyrichou oppose que la réception sans réserve par la société Menuidix a pour effet de rendre inopérante toute action formée à l’égard de son assuré en ce que la non-conformité est couverte par l’acceptation du produit par celui qui l’a commandé.
*
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance doit porter sur la chose vendue, telle que celle-ci a été définie par les parties.
Le vendeur est ainsi tenu de délivrer une chose conforme ce qui signifie que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat. Le défaut de conformité ne couvre ainsi que le manquement aux spécifications du contrat.
Il est constant que la prise de possession effectuée par l’acheteur matérialise, concrètement, l’exécution de l’obligation de délivrance. Cette prise de possession, ou réception, atteste, lorsqu’elle est exempte de réserve, que l’acheteur a accepté la chose délivrée comme conforme au contrat et couvre dès lors les défauts de conformité apparents.
En l’espèce, si aux termes du rapport d’expertise judiciaire il est établi qu’aux lieu et place de deux vantaux fixes et deux vantaux mobiles pour le côté « façade » de la véranda figurant sur la commande de la société Menuidix auprès de la société Henri Peyrichou fermetures comme sur le devis de la société Menuidix accepté par la SCI Misa, quatre vantaux mobiles ont été livrés, force est de constater que ce défaut de conformité à la commande était visible dès la livraison de la véranda tant par le maître d’ouvrage que le poseur et n’a fait l’objet d’aucun refus de commande ou de réserve à la livraison de la commande de sorte que la SCI Misa ne peut se prévaloir de ce défaut de conformité.
S’agissant des fixations pré-percées, dans la mesure où le maître d’ouvrage soutient que ce mode de fixation était une commande spécifique au chantier pour permettre de fixer la véranda à la maison d’habitation qui figurait en outre sur les plans de la véranda, il ne peut dès lors soutenir sans se contredire que cette fixation constitue un défaut de conformité à la commande.
Par ailleurs il convient de constater que le système de fixation était visible à la réception et que c’est moins le défaut de conformité à la commande qui est reproché par les demandeurs que le manquement aux règles de l’art qu’engendrait l’utilisation de ce système de fixation et qui n’a pas été remis en cause par la société Menuidix.
Au vu de ces éléments, et faute de pouvoir démontrer que la responsabilité de la société Henri Peyrichou fermetures est engagée, il convient en conséquence de débouter la SCI Misa de ses demandes formées à l’encontre de son assureur la SMA.
III. Sur la garantie de la société Axa France iard
La société Axa France iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Menuidix couvrant les seules activités de la société Menuidix au titre de la pose de la véranda, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux en lien avec l’activité garantie.
Dans la mesure où d’une part en application de l’article 1199 du Code civil, la société Axa France iard ne peut se prévaloir d’une transaction conclue entre la société Menuidix et la SCI Misa où d’autre part, cette transaction est en tout état de cause relative aux désordres affectant les travaux relatifs à la structure porteuse de la véranda ne rentrant pas dans le champ de sa garantie, il y a lieu de dire que la transaction est indifférente à la mise en jeu de la garantie de la société Axa France iard au titre des désordres affectant la véranda et liée à sa pose.
IV. Sur l’évaluation des préjudices
La SCI Misa sollicite de condamner la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Menuidix à lui régler les sommes de :
48.368,10 € TTC au titre du remplacement de la véranda6.470,77 € TTC au titre de la mise hors eau et air de la véranda370 € TTC au titre de la reprise ponctuelle du sol de la véranda3.000 € à titre de préjudice moral 10.000 € au titre de la perte de jouissance (subsidiairement au profit de M. et Mme [K] € TTC au titre des frais d’huissier2.706 € TTC au titre des honoraires de l’avocat exposés dans le cadre des opérations d’expertise.
Il convient dès à présent de dire que les frais d’huissier et d’honoraires d’avocat exposés dans le cadre des opérations d’expertise ne constituent pas des préjudices réparables mais des frais irrépétibles qui seront dès lors examinés ultérieurement.
Sur le coût réparatoire des désordres
Le principe de la réparation intégrale consiste à voir replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du dommage sans perte ni profit.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert préconise au préalable de toute modification de la véranda la reprise de son assise, puis préconise :
— soit le remplacement des châssis ouvrants coulissants de la façade avant et le rail supérieur, la réparation ou le remplacement des châssis latéraux abîmés ainsi que le système de fixation de la structure de la véranda contre l’existant,
— soit en l’absence d’acceptation d’une entreprise de modifier et d’adapter la véranda, sa dépose et son remplacement, la dépose de la véranda et son remplacement par une véranda identique à celle initialement commandée.
Dans la mesure où seule la dernière solution a fait l’objet de la transmission d’un devis par la Sci Misa dès lors que la société consultée pour établir le devis n’a pas souhaité voir engager sa responsabilité pour la réparation de la véranda existante, l’expert a évalué la dépose et le remplacement de la véranda installée à la somme de 39 057,70 € TTC selon devis de la société Villemin du 18 mai 2021.
Les demandeurs sollicitent dans leurs conclusions de voir évaluer le coût réparatoire à la somme de 48.368,10 € TTC correspondant au devis en date du 7 février 2023 établi par la société Villemin outre le paiement d’une somme de 6470,77 € (facture de la société Villemin du 31 mai 2022) déjà engagée au titre du remplacement des quatre vantaux de la façade de la véranda par deux coulissants et deux bloqués et 370€ TTC au titre de la reprise ponctuelle du sol de la véranda selon facture de la société Lesage Francis du 16 mars 2022.
Dans la mesure où la reprise de la dalle portée nécessitera nécessairement la dépose de la véranda et la repose d’une véranda identique à celle initialement commandée à la société Menuidix par la SCI Misa, il convient d’évaluer le coût réparatoire à la somme de 39.057,70 € TTC tel qu’évalué par l’expert et correspondant à cette dépose et le remplacement de la véranda.
Toutefois dès lors que la SCI Misa ne produit aucun des dossiers commerciaux annexés aux devis établis en 2021 comme en 2023 par la société Villemin permettant notamment de vérifier si la différence de montant est uniquement justifiée par la hausse du coût des matériaux, il n’est dès lors pas possible de vérifier que ce montant correspond à la même prestation telle que validée par l’expert judiciaire de sorte que la demande ne pourra pas prospérer. En revanche il sera fait droit à la demande d’actualisation du montant sur l’indice de la construction.
Enfin dès lors que la SCI Misa ne justifie ni le caractère provisoire ni nécessaire des travaux entrepris pour remplacer les quatre châssis ouvrants coulissants de la façade avant ainsi que le sol de la véranda, et a fait le choix d’engager des travaux ne permettant pas de faire cesser de manière pérenne l’intégralité des désordres tels que préconisés par l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de prise en charge.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI Misa sollicite de se voir indemniser au titre du préjudice de jouissance subi depuis août 2018 dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de jouir pleinement de la véranda en raison des infiltrations d’air et d’eau depuis cinq années (à la date de ses conclusions) et au titre du préjudice de jouissance qui sera subi pendant la période des travaux (évaluée à 6 mois). Subsidiairement la demande est formée au bénéfice de M. [U] [T] et de Mme [L] [T] née [S].
Il est constant qu’une personne morale peut agir en justice pour solliciter la réparation d’un trouble de jouissance à condition d’établir que le trouble qu’elle invoque a été ressenti de manière collective par l’ensemble des associés.
Au vu des pièces produites, notamment de l’acte de vente, des statuts de la SCI Misa et des factures d’électricité et d’eau, s’il est démontré que la SCI MISA est propriétaire de la maison d’habitation, seuls deux de ses associés sur quatre sont occupants. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré un préjudice de jouissance subi par l’ensemble des associés de la SCI de sorte que cette demande ne peut prospérer.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [T], qui occupent la maison, ont déploré auprès de la société Menuidix par courrier daté du mois de septembre 2018 des infiltrations dans la véranda lors d’intempéries, et que malgré les interventions de celle-ci les désordres ont été à nouveau dénoncés en janvier 2020 et ont perduré depuis lors. Les demandeurs se sont en outre plaints de difficultés dans la manipulation des ouvrants coulissants de la véranda.
Lors des opérations d’expertise, l’expert a confirmé la matérialité des désordres et le rapport a été déposé en 2021. Les demandeurs ont néanmoins produit une facture datant du 31 mai 2022 portant sur des travaux destinés à remplacer les quatre vantaux coulissants principalement à l’origine des désordres d’infiltrations et des difficultés de manipulation et soutiennent que ces travaux ont permis de faire cesser les infiltrations. Il s’ensuit qu’ils justifient d’un préjudice de jouissance apparu dans le courant du mois d’août 2018 auquel il a été provisoirement remédié entre septembre 2018 et janvier 2020 suite aux interventions de la société Menuidix puis à nouveau réapparu jusqu’au mois de mai 2022, date de la facture de la société Villemin pour les travaux d’étanchéité à l’air et à l’eau.
Si la jouissance de la véranda a nécessairement été affectée par les déformations des châssis et les fuites d’eau, toutefois dans la mesure où pendant les opérations d’expertise judiciaire il a pu être constaté sur les photographies prises par l’expert que la véranda était néanmoins meublée et continuait à être utilisée, il doit être considéré que le préjudice subi doit être nuancé. Il convient dès lors de dire que les troubles subis n’ont pas empêché totalement l’utilisation de la véranda même si celle-ci en a été amoindrie. Enfin il convient d’intégrer la période de réalisation des travaux uniquement relatifs à la dépose et la repose de la véranda qui doit être évaluée à 2 mois.
Au vu de ces éléments il convient dès lors d’évaluer le préjudice à hauteur de la somme de 150€ par mois sur une période de 32 mois soit une somme totale de 4800 €.
Sur le préjudice moral
La SCI Misa expose que les désordres l’ont contrainte à multiplier les courriers, les recours et procédures de sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral subi à hauteur de 3000 €.
Force est de constater, d’une part, que les seuls courriers produits au nom de la SCI Misa ont été rédigés uniquement par M. [U] [T] qui aux termes des statuts produits n’est pas le gérant de la société mais uniquement un associé, d’autre part, que les courriers adressés par M. [U] [T] permettent de constater que la société Menuidix a tenté de résoudre les désordres et est même intervenue entre 2018 et 2020 ce qui a permis un temps de faire cesser les désordres, que la société Henri Peyrichou fermetures de son côté a montré également son souhait de trouver des solutions et proposé qu’un expert d’assureur examine les désordres, que par la suite la société Menuidix comme la société Henri Peyrichou fermetures ont rencontré des difficultés financières conduisant à une transaction pour l’une et une procédure collective pour l’autre. Dans ces circonstances, le simple fait que les assureurs des sociétés défenderesses, dont un n’a pas été condamné, n’aient pas formulé de proposition d’indemnisation ayant contraint la SCI Misa à engager la présente procédure ne suffit à justifier l’existence d’un préjudice moral alors que par ailleurs les principaux intéressés ont tenté de remédier aux désordres. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
* * *
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Menuidix à payer les sommes suivantes :
39 057,70 € TTC à la SCI Misa à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (30 septembre 2021) et la date de la présente décision ;
4800 € à M. et Mme [T] au titre du préjudice de jouissance subi et à subir.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin en application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Menuidix, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la SCI Misa et aux époux [T] la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles incluant les frais d’huissier et frais d’avocat.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la SMA.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Menuidix à payer les sommes suivantes :
39 057,70 € TTC (trente-neuf-mille-cinquante-sept euros et soixante dix centimes) à la SCI Misa à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (30 septembre 2021) et la date de la présente décision ;
4800 € (quatre-mille-huit-cents euros) à M. [U] [T] et Mme [L] [T] née [D] au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA en qualité d’assureur de la société Peyrichou Fermetures ;
CONDAMNE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Menuidix à payer à la SCI MISA et M. [U] [T] et Mme [L] [T] née [D] la somme de 7500 euros (sept-mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Menuidix aux dépens incluant les frais d’expertise;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la SMA ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 mai 2025
La Greffière La Présidente
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