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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 sept. 2024, n° 24/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° 24/03037 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2B4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [V] [Z]
C/
Monsieur [M] [C] [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [C] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [H] [O], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 mai 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [V] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 mai 2024 à la requête de M. [M] [S].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, M. [V] [Z] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [M] [S], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 12.418,87 euros. Il fait valoir que M. [V] [Z] n’a pas réalisé de recherches effectives en vue de son relogement et que sa maladie ne l’empêche pas de quitter les lieux. Il indique qu’il subit lui-même une baisse importante de ses revenus et qu’il a besoin de percevoir les loyers. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délai, il sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation en intégralité et à bonne date.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et autorisé l’expulsion de M. [V] [Z],
— condamné M. [V] [Z] à payer la somme de 11.371,91 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 mai 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [V] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [V] [Z] dispose de revenus mensuels de 1.337 euros, correspondant à son salaire, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 15.857 euros. Il indique avoir d’importants problèmes de santé nécessitant un lourd traitement, des examens médicaux fréquents et entraînant des arrêts maladie, ce dont il justifie.
Au vu décompte produit arrêté au 16 juillet 2024, la dette locative s’élève à 12.418,87 euros. M.[Z], qui n’avait plus effectué de versements depuis le mois de mars 2023, a repris des paiements réguliers entre mars et juillet 2024, d’un montant compris entre 600 et 800 euros.
Mais le paiement de l’indemnité d’occupation reste aléatoire et M. [Z] n’a pas les moyens d’apurer la dette qui est très importante ni de se maintenir dans un logement dans le parce privé.
M. [V] [Z] justifie avoir déposé une demande de logement social le 24 juin 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux et à la saisine du juge de l’exécution.
La précédente demande de logement du 7 juin 2012 qu’il produit est totalement inopérante, puisqu’elle était antérieure au contrat de location signé avec M. [S] et sans renouvellements elle n’a plus jamais été active.
Ses démarches sont donc toutes récentes et il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de M. [V] [Z], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé à ce dernier, qui est un particulier, l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation et une absence de perspective d’apurement de cette dette, M. [V] [Z] n’en ayant pas les moyens.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [V] [Z], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [M] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [V] [Z] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [M] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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