Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 15.05.26
La copie exécutoire à : Me LAMOURETTE, Me DUBAU (case)
La copie authentique à : Me LAMOURETTE, Me DUBAU (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/138
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 mai 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [K] [Q] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Me [R] [W], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS
ayant pour adresse postale [Adresse 2]
représenté par Me Sophie DUBAU, de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière (78E) – Sans procédure particulière
Par assignation du 09 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00282 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête du 11 décembre 2025, l’assignation du 9 décembre 2025 et les dernières conclusions de Madame [K] [X] épouse [O] du 13 mars 2026 auxquelles il est référé, par lesquelles il est sollicité du juge des référés, au visa de l’article 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
Vu le principe fondamental du droit de propriété,
Vu l 'urgence et le risque d’atteinte irréversible,
— Ordonner la suspension de la procédure de vente sur saisie immobilière relative à l’appartement [Adresse 3] de la [Adresse 4] ;
— Dire que cette suspension s’imposera jusqu à ce qu’il soit définitivement statué sur la qualité à agir du liquidateur ;
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Maître [W] ès qualités aux dépens et au paiement d’une somme de 339.000 FCFP au titre de l’article 407 du CPCPF ;
Vu les dernières conclusions du 2 février 2026 auxquelles il est référé de Maître [R] [W], és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, par lesquelles il est sollicité du juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de suspension de la procédure d’adjudication relative à la vente aux enchères de l’appartement B100 de la [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [K] [X] épouse [O] de sa requête, comme étant irrecevable et infondée ;
— Condamner Madame [K] [X] épouse [O] à payer à Maître [R] [W] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [K] [X] épouse [O] à payer à Maître [R] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner Madame [K] [X] épouse [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU ;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats du 13 avril 2026 par laquelle les parties ont été invitées les parties à conclure sur le sursis déjà existant dans la procédure de saisie immobilière (RG 25/00007) ;
Vu les dernières conclusions de Maître [W] du 24 avril 2026 qui reprennent sa précédente argumentation tendant à rejeter la requête de Mme [X] dans son intégralité;
Vu les dernières conclusions du 21 avril 2026 de Madame [K] [X] épouse [O] auxquelles il est référé par lesquelles elle sollicite de :
Vu l 'ordonnance de référé du 13 avril 2026,
Vu l 'existence d’un sursis à statuer dans la procédure de saisie immobilière,
Vu l 'appel pendant devant la Cour d’appel de Papeete,
À titre principal :
— Surseoir à statuer sur l’ensemb1e des demandes dans l’attente de la décision à intervenir sur la qualité à agir du liquidateur judiciaire ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner la suspension de la procédure de vente sur saisie immobilière relative à l’appartement B100 de la [Adresse 4] ;
— Dire que cette suspension s’imposera jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la qualité à agir du liquidateur ;
En tout état de cause :
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Maître [W] ès qualités à payer à Madame [X] épouse [O] la somme de 339.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner celui-ci aux entiers dépens ;
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des article 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Il est soutenu que “l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal mixte de commerce du 12 janvier 2026 confirmerait que la question de la qualité pour agir du liquidateur judiciaire demeure sérieusement contestée et qu’elle fera 1'objet d’un examen par la Cour d’appel et que permettre que la procédure de vente forcée se poursuive, alors même que cette question est désormais soumise au contrôle de la juridiction d’appel, exposerait la demanderesse à une atteinte irréversible, incompatible avec la fonction même du référé, qui est de prévenir l’irréparable”.
Force est de constater toutefois qu’un précédent sursis à la vente judiciaire a déjà été accordé par le tribunal compétent statuant en matière de saisie immobilière par jugement du 10 février 2026, dans l’attente de la décision à intervenir sur justement l’appel formé contre sa décision du 29 juillet 2025 ayant ordonné la poursuite de la vente.
Or la demanderesse ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant qu’une nouvelle suspension soit ordonnée dans le cadre de la présente instance en référé.
A ce stade de la procédure et dans les cironstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais exposés.
Il y a lieu de condamner Madame [X] épouse [O] à lui payer la somme de 120.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous,Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [X] épouse [O] à payer la somme à Maître [W] de 120.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
CONDAMNONS Madame [X] épouse [O] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement
- Aide sociale ·
- Clause pénale ·
- Établissement ·
- Contrat d’hébergement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Département ·
- Demande ·
- Exécution
- Région parisienne ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médiation pénale ·
- Roumanie ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Espèce
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Support ·
- Déchéance ·
- Défaillance
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Non professionnelle ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Personnel ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Profession ·
- Travail ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Assesseur ·
- Recours
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.