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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 13 nov. 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 24/01530 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENCQ
Audience du 04 septembre 2025
Jugement du 13 Novembre 2025
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[I] [X] [L] [W] épouse [A]
c/
[M] [A]
Nous, [N] [Z], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée, lors des débats, de [J] [V], Greffier, et lors de la mise à disposition au greffe, de [K] [O], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [X] [L] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-00709 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me [Localité 9]
— Me ROLFO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 août 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux [I] [X] [L] [Y] et [M] [A],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 août 2025,
Constate l’accord des parties afin que [I] [X] [L] [Y] continue de faire usage du nom de [M] [A] à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Maintient l’ensemble des mesures provisoires fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2025 ayant:
Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs, [G] [A] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12] et [H] [A] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 12],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse, et s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de les enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile de chacun des parents, du dimanche à 20 heures 30 au dimanche suivant, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère,
Dit que cette alternance hebdomadaire sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été qui seront découpées de la façon suivante : les trois premières semaines du mois de juillet à la mère, les quatrièmes et cinquièmes semaines au père la septième semaine à la mère, et la huitième au père,
Dit que, par dérogation, les enfants passeront la fête de Noël au domicile maternel et la fête de l’Aïd au domicile paternel,
Dit que celui qui débute son droit de garde récupérera les enfants au domicile de l’autre parent,
Dit qu’est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l’académie du lieu de scolarisation des enfants,
Dit que le carnet de santé des enfants, ainsi que leur pièce d’identité s’ils en possèdent une, doivent rester dans les affaires personnelles des enfants pour les suivre chez chacun de ses parents,
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 227-6 du code Pénal,
Dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien à l’éducation des enfants, chaque parent prenant les frais de sa semaine de garde à sa charge,
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, sous réserve alors, d’un accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 12], le 13 novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
HOURNE-RAUBET Julie RONCARI Agnès
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