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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAZO
DEMANDERESSE :
La Société MEDICA FRANCE, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 2], pour le compte de son établissement [Adresse 6], sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], représenté par sa tutrice Madame [L] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Adresse 4] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002122 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2022, la SAS MEDICA FRANCE, exploitant la maison de retraite [5] située à [Localité 10] (78), établissement régi par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, a signé un contrat de séjour et d’hébergement avec Monsieur [E] [C] représenté par sa tutrice, Madame [L] [T], désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du 11 février 2022,.
La SAS MEDICA FRANCE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 octobre 2022, informé Madame [L] [T] que le compte de Monsieur [E] [C] au sein de l’établissement présentait un solde débiteur et l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues sous quinze jours.
Puis, par courrier recommandé du 9 novembre 2022, le conseil de la société MEDICA FRANCE a mis en demeure Madame [L] [T] de lui payer la somme de 51.853,08 euros au titre des factures impayées sous quinze jours.
C’est dans ces conditions que la SAS MEDICA FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [C] représenté par Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023 aux fins d’obtenir principalement la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de l’arriéré et d’une indemnité au titre de la clause pénale.
La notification de la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite au titre de l’aide sociale est intervenue le 3 mai 2023 avec effet au 23 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la SAS MEDICA FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], au paiement de la somme de 41.305,78 € et ce avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 4.130,58 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Si un échéancier de 24 mois devait être octroyé, ce dernier concernera la somme totale de 45.436,36 € (principal + clause pénale),
— Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], sera alors CONDAMNE au paiement de la somme de 1.893,18 € par mois pendant 24 mois,
— ORDONNER qu’à défaut de règlement de l’une seule de ces échéances, la totalité des condamnations (principal + clause pénale) restant dues sera immédiatement exigible,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2024, Monsieur [E] [C] représenté par Madame [L] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER la société MEDICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [C] représenté par sa tutrice Madame [L] [T] ;
A titre subsidiaire
— AUTORISER Monsieur [C] représenté par sa tutrice, Madame [L] [T], à s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge par le Tribunal en 24 mensualités ;
— DEBOUTER la Société MEDICA France de sa demande au titre de la clause pénale et subsidiairement le réduire à la somme d’un euro.
— DEBOUTER la Société MEDICA France de sa demande de capitalisation des intérêts.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 24 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais d’hébergement
La SAS MEDICA FRANCE fait valoir que Monsieur [C] n’a pas été admis au titre de l’aide sociale ; que l’aide sociale à l’hébergement devait être déposée par l’assistante sociale qui suivait Monsieur [C], puis par son tuteur à sa désignation, cette démarche ne relevant pas d’un EHPAD qui ne détient pas les documents nécessaires pour ce faire; et que Madame [L] [C] ayant tardé dans ses démarches et la rétroactivité à la date d’entrée dans l’établissement n’ayant pas été retenue par le département, la période entre l’entrée dans l’établissement et la date d’octroi de l’aide sociale à l’hébergement doit être réglée par Monsieur [C] qui a bénéficié de l’hébergement.
Monsieur [E] [C] fait valoir qu’il s’est conformé aux clauses contractuelles suivant lesquelles pendant le temps nécessaire à l’admission du résident à l’ASH, celui-ci doit reverser 90% de ses revenus à la société en charge de son hébergement.
Il expose que si le dossier n’a été déposé que le 10 octobre 2022 par sa tutrice c’est uniquement parce que l’établissement KORIAN avait affirmé à cette dernière qu’un dossier d’ASH avait déjà été déposé en décembre 2021 et que l’établissement seul l’avait admis au titre de l’aide sociale tout en omettant de déposer le dossier correspondant.
Il considère ne pas être redevable des arriérés des frais d’hébergement non couverts par l’ASH du fait de l’oubli imputable à l’établissement KORIAN, ni d’aucune somme, ni intérêts de retard.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [C] est redevable d’une somme de 41.305,78 euros à titre d’arriérés de frais d’hébergement en exécution du contrat d’hébergement conclu avec la SAS MEDICA FRANCE.
Il est en revanche soutenu par le défendeur que cette dette est le résultat d’une faute imputable à l’établissement KORIAN dont la SAS MEDICA FRANCE est le gestionnaire.
Il résulte du contrat d’hébergement et des mails versés aux débats que Monsieur [E] [C] était hébergé depuis le 23 novembre 2021 au sein de l’établissement [Adresse 6] et que le contrat n’a été signé que le 23 février 2022 avec prise d’effet au 23 novembre 2021, une fois Madame [L] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée comme tutrice de Monsieur [E] [C] suivant jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 11 février 2022, cette dernière étant invitée à se rapprocher urgemment de l’assistante sociale de l’EHPAD.
Il est à noter que les conditions particulières régularisées à cette occasion étaient celles applicables aux résidents bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) comme indiqué sous l’intitulé «CONDITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE SEJOUR ».
Il est également à noter au vu des pièces produites :
— que Madame [L] [T] s’est vue transférer le 18 février 2022, avant signature du contrat, un mail de l’assistante sociale daté du 17 décembre 2021 qui informait l’établissement qu’elle allait pouvoir envoyer la demande d’ASH,
— qu’en septembre 2022, l’établissement KORIAN s’étonnait auprès du département des Yvelines de ne pas avoir de retour sur la demande d’aide déposée pour Monsieur [E] [C].
Ces éléments accréditent la thèse de Madame [L] [T] suivant laquelle elle a été assurée par l’établissement qu’une demande d’aide sociale à l’hébergement avait été déjà déposée et que Monsieur [E] [C] était admis à ce titre au sein de l’établissement.
Il doit par ailleurs être relevé que la SAS MEDICA FRANCE ne justifie pas avoir informé la tutrice de Monsieur [E] [C] des impayés enregistrés avant son courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 3 octobre 2022. Madame [L] [T] ignorait donc jusqu’à cette date que les frais d’hébergement n’étaient pas été pris en charge par l’aide sociale à l’hébergement.
Suite au dépôt par elle d’un dossier le 10 octobre 2022, il est constant que le département a donné son accord suivant décision du 3 mai 2023 pour la prise en charge des frais d’hébergement de Monsieur [E] [C] à effet du 23 novembre 2022.
L’attitude de l’établissement KORIAN dont la SAS MEDICA FRANCE est le gestionnaire, qui a pu induire en erreur Madame [L] [T] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [E] [C] sur la situation administrative de ce dernier, est constitutive d’une faute à l’origine du préjudice tenant à l’absence de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement sur la période novembre 2021-novembre 2022.
Toutefois, Madame [L] [T] en partage la responsabilité dès lors qu’elle ne s’est pas enquis de la décision notifiée par le département à Monsieur [E] [C] à la signature du contrat d’hébergement.
Il est donc justifié de laisser à la charge de la SAS MEDICA FRANCE, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 précité, la moitié des frais d’hébergement qui auraient été pris en charge par l’aide sociale si les démarches avaient été effectuées dès son entrée en établissement, soit la somme de 20.652,89 euros (41.305,78 : 2).
Il sera ici précisé que la SAS MEDICA FRANCE ne conteste pas que Monsieur [E] [C] ait procédé au reversement de 90% de ses ressources sur la période litigieuse.
Monsieur [E] [C] reste ainsi redevable de la somme de 20.652,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022, à laquelle il sera condamné.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière. Par conséquent, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
Sur la clause pénale
La SAS MEDICA FRANCE demande qu’il soit fait application des stipulations contractuelles selon lesquelles les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû.
Monsieur [E] [C] demande que la clause pénale ne s’applique pas et, à titre subsidiaire, qu’elle soit réduite à un euro.
***
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'.
En l’espèce, l’article 7.b.iii du contrat d’hébergement stipule que «si le recouvrement des sommes restant dues devaient être protées sur le plan judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû au titre de la possibilité offert par l’article 1231-5 du code civil. »
La SAS MEDICA FRANCE est en partie responsable de l’impossibilité dans laquelle Monsieur [E] [C] s’est trouvé de régler les sommes dues au titre de son hébergement. Force est par ailleurs de constater qu’ayant tardivement informé Monsieur [E] [C] représenté par sa tutrice de l’existence d’impayés, elle est mal fondée de lui reprocher ensuite ces défauts de paiement.
La clause pénale dont il est sollicité l’application apparaissant manifestement excessive, elle sera réduite à un euro.
Sur la demande de délais de paiement
La SAS MEDICA FRANCE s’oppose aux délais de paiement sollicités au motif que ne sont pas produits les relevés bancaires de Monsieur [E] [C] qui permettraient de vérifier l’existence d’une éventuelle épargne.
Elle demande à titre subsidiaire la condamnation du défendeur au règlement de la dette sur 24 mois avec une clause de déchéance du terme.
Monsieur [E] [C] sollicite des délais de paiement au regard de la précarité de sa situation.
***
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] dispose, au vu de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 produit, de 808 euros de revenu mensuel net. La prise en charge de ses frais d’hébergement par le département l’oblige à reverser 90% de ses ressources.
Le niveau de ressources du défendeur limité à 80 euros par mois ne lui permet pas de faire face à un échéancier sur 24 mois qui mettrait à sa charge des mensualités de près de 900 euros par mois.
Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [E] [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] [C] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS MEDICA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [E] [C] ne démontrant pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attaché au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 20.652,89 euros majorée des intérêts au taux légal du 3 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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