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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 24/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06746 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGMZ
Copies exécutoires
délivrées le : 22 Janvier 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 23 Juin 1960 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-1537 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H]
né le 01 Décembre 1977 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [J] épouse [H]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. JB MARCHIORO, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [V] est locataire d’un logement sis [Adresse 2]. L’appartement de dessus est loué par M. [G] [H] et Mme [O] [J] épouse [H] qui disposent d’un jardin donnant devant les chambres de Mme [P] [V].
Cette dernière a porté plainte à l’encontre de ses voisins les 22 mars 2022, 29 juin 2022 et 3 août 2023, pour notamment menace de dégradation, injures, harcèlement moral.
Le 25 mai 2023, une médiation pénale s’est tenue à l’issue de laquelle aucun accord n’a été obtenu.
Les plaintes ont été classées sans suite.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2024 Mme [P] [V] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, M. [G] [H] et Mme [O] [J] épouse [H], aux fins de les voir condamnés solidairement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
— 4 000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et financier en raison du trouble anormal de voisinage,
— 3000 € à titre de réparation de son préjudice moral en raison du trouble anormal de voisinage,
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme [P] [V] a maintenu ses demandes et a demandé au tribunal de la dispenser de l’obligation de faire précéder la demande d’une tentative de conciliation compte-tenu des circonstances de l’espèce.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, M. [G] [H] et Mme [O] [J] épouse [H], ont demandé au tribunal,
A titre principal, de prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de la demanderesse,
A titre subsidiaire, de la débouter,
En tout état de cause, de juger la procédure de Mme [P] [V] abusive,
Condamner Mme [P] [V] à leur verser :
— 2000 € à titre de préjudice moral,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [P] [V] soutient qu’une tentative de conciliation serait impossible compte-tenu des circonstances de l’espèce et qu’une médiation pénale n’a pas aboutie.
Les circonstances de l’espèce empêchant une tentative de règlement amiable, ne peuvent se réduire à l’existence d’un éventuel trouble anormal de voisinage, puisqu’il ressort au contraire clairement de l’article 750-1 visé, qu’une tentative doit être réalisée notamment à l’occasion d’un trouble anormal de voisinage.
En outre, la demanderesse n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir l’urgence de la situation, le seul certificat médical la concernant daté de 2025 étant insuffisant à démontrer l’évidence d’un trouble du voisinage qui perdure, alors qu’elle se plaint de troubles de voisinage depuis 2022 mais qu’elle a assigné le 5 novembre 2024, sans apporter d’élément postérieur à la médiation pénale du 25 mai 2023, si bien qu’aucun élément ne démontre l’impossibilité en l’espèce, que les parties se rencontrent dans le cadre d’une tentative de conciliation, voire plutôt d’une médiation.
Par conséquent, Mme Mme [P] [V] qui ne justifie d’aucune tentative amiable préalable à la saisine de la juridiction, doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Mme Mme [P] [V] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame Mme [P] [V];
CONDAMNE Mme Mme [P] [V] à payer à M. [G] [H] et Mme [O] [J] épouse [H], la somme de 1000 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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