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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 1er juin 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me TAVANAE, Me CURT, Me MAISONNIER (case)
La copie authentique à : Me TAVANAE, Me CURT, Me MAISONNIER (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/163
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIAU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 juin 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [M] [H]
né le 25 Janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Madame [L] [E] veuve [J]
née le 25 Février 1945 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2026-000848 du 17/03/2026)
— Monsieur [O] [J]
né le 15 Octobre 1973 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [F] [J]
né le 04 Août 1971 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-009363 du 30/12/2025)
— Monsieur [Q] [J]
né le 15 Septembre 1963 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
tous les quatre représentés par Me Laurent CURT, avocat au barreau de POLYNESIE
— Madame [K], [A] [W] épouse [X]
née le 22 Juin 1975 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 10 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 15 septembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00215 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIAU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 octobre 2022, M. [M] [H] a procédé à l’acquisition de trois parcelles de terrain cadastrées section BK n°[Cadastre 1], situées sur le territoire de [Localité 4], en vue d’y édifier deux constructions à usage d’habitation.
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2025, M. [M] [H] a saisi la Présidente du Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner aux consorts [J] de cesser tout acte de nature à entraver ou obstruer l’accès à sa propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 avril 2026, M. [H] sollicite plus précisément de :
Faire injonction aux consorts [J] de cesser d’entraver le libre passage de M [M] [H] et des prestataires de son chef sur la servitude cadastrées section BK n°[Cadastre 2] et ce, sous astreinte de 100.000 FCFP par infraction constatée,Faire injonction aux consorts [J] de cesser d’entraver la viabilisation de la propriété de M. [M] [H], et notamment l’installation de son compteur électrique, par la servitude cadastrée section BK n°[Cadastre 2] et ce, sous astreinte de 100.000 FCFP par infraction constatée,A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience dont la juridiction de céans fixera la date pour qu’il soit statué au fond,En tout état de cause,
Débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement les consorts [J] à payer à M. [M] [H] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose que la servitude cadastrée section BK n°[Cadastre 2] longe sa propriété. Il précise qu’à l’occasion de la visite des lieux, les vendeurs et lui-même ont emprunté ladite servitude pour accéder au terrain, de sorte qu’il pensait bénéficier d’un droit de passage sur celle-ci. Il ajoute que, lors des opérations de terrassement et de clôture, les différents prestataires ont également emprunté cette servitude.
Il indique qu’il souhaite désormais procéder à la viabilisation du terrain, notamment en le raccordant au réseau public d’électricité. Toutefois, lors de l’intervention de la société TAHITI SUD ENERGIE, les consorts [J] se sont opposés au passage des techniciens, entraînant un blocage persistant de la situation.
Il soutient que les consorts [J] ont reconnu, au cours des débats, qu’il avait la possession de la servitude litigieuse, dès lors qu’il l’empruntait jusqu’alors pour accéder à sa propriété, tout en niant l’existence d’un quelconque droit réel dont il serait titulaire. Il fait valoir que les servitudes cadastrées section BK n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], désignées par les défendeurs comme voies d’accès alternatives, sont en réalité inexistantes ou impraticables, en raison notamment de l’empiètement réalisé par certains riverains dont les constructions occupent l’assiette de ces passages. Il en déduit qu’il se trouve privé de tout accès à sa propriété et ne peut plus jouir librement de ses droits.
Il précise que, pour mener à bien son projet immobilier, il a contracté un prêt auprès de la Banque de Tahiti, lequel prévoit un délai de 24 mois pour l’utilisation des fonds destinés à la construction. Malgré une prorogation de ce délai, le blocage imputé aux défendeurs compromet la pérennité du financement et la réalisation du projet. Il conclut qu’un retard à statuer serait de nature à lui causer un préjudice grave, et sollicite, à titre subsidiaire, que le juge des référés renvoie l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond.
Enfin, il demande que soient rejetées les prétentions indemnitaires des consorts [J] au titre d’un prétendu préjudice moral et matériel, ceux-ci ne démontrant ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité requis, et le juge des référés n’étant, en tout état de cause, pas compétent pour allouer de telles indemnités.
Selon leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2026, les consorts [P] sollicitent quant à eux de :
A titre principal, déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes, faute par lui de justifier de ce que sa servitude aurait pour assiette la parcelle des concluants, Subsidiairement,
Constater l’existence de contestations sérieuses, Se déclarer en conséquence incompétent,Renvoyer le demander à mieux se pourvoir au fond,Très subsidiairement,
Débouter purement et simplement M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner M. [H] à verser à chacun des défendeurs la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir, recouvrables dans le cadre des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Ils font valoir que l’acte de propriété de M. [H] mentionne l’existence d’une servitude de passage issue d’un jugement de partage du 18 février 1981, lequel stipule que les terres concernées seront desservies par trois chemins de servitude, « l’un pour les terres [Localité 5], en aval de la route, y compris la terre TAUROROPEE ; le second pour les terres [Localité 6] [Localité 7], en amont de la route ; le troisième pour les parcelles de la terre [Localité 8], tous d’une largeur de quatre mètres, ainsi que représenté sur les plans de partage ».
Ils soutiennent que la servitude empruntée par le requérant pour accéder à sa parcelle n’est autre que la servitude [Localité 9], cadastrée section BK n°[Cadastre 2], laquelle leur appartient, comme l’établissent les pièces versées aux débats. Ils relèvent, en tout état de cause, que cette terre n’est nullement mentionnée dans la servitude invoquée par le demandeur. Ils ajoutent que ce dernier bénéficie déjà d’une triple servitude, ce qui justifie, selon eux, le rejet de ses prétentions.
Ils indiquent que M. [H] a pu réaliser ses travaux de remblai, de clôture et de nettoyage en empruntant la servitude TAUROROPEE. Ils précisent qu’ils s’opposent à l’installation d’un compteur électrique sur leur propre parcelle, le requérant ne disposant d’aucun droit sur celle-ci, et soulignent que cette installation présenterait en outre des risques importants, notamment pour leurs enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, Mme [K] [W] épouse [X] sollicite quant à elle de :
Débouter M. [H] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,Recevoir Mme [W] en sa demande reconventionnelle,Enjoindre à M. [H] ainsi qu’aux personnes de son chef et prestataires, de cesser d’utiliser pour accéder à sa propriété cadastrée BK [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], commune de [Localité 10], comme associée de [Localité 4], la servitude d’accès BK [Cadastre 2], propriété indivise des consorts [J], sous astreinte de 100.000 FCFP par infraction constatée par huissier, police municipale ou photographies certifiées conformes, Réserver les droits de Mme [K] [W] et plus généralement des consorts [J] quant au préjudice subi du chef des dégradations perpétrées par M. [M] [H] à la voie cadastrée BK [Cadastre 8] M. [H] à payer à Mme [K] [W], par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 250.000 FCFP,La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage. Elle fait valoir que les consorts [J] ont consenti, à titre purement amiable et provisoire, à ce que M. [M] [H] utilise la servitude cadastrée BK n°[Cadastre 2] afin de procéder au nettoyage de sa parcelle, sans pour autant avoir entendu lui reconnaître un droit de passage permanent sur ladite assiette. Elle soutient que le requérant a indûment interprété cette tolérance ponctuelle comme un accord définitif. En outre, elle expose qu’en raison des travaux entrepris par M. [H], la voie a été dégradée, malgré les protestations réitérées des défendeurs, auxquelles l’intéressé serait demeuré insensible.
Elle relève que l’opposition des consorts [J] à la jouissance de la servitude litigieuse est établie, comme en témoignent les pièces produites par la partie adverse relatives aux interventions de TAHITI SUD ENERGIE en octobre 2023, octobre 2024 et novembre 2024.
Elle soutient que la jurisprudence invoquée par M. [H] est inapplicable en l’espèce, dès lors que celui-ci dispose d’un accès à sa propriété et ne démontre nullement que les voies desservant sa parcelle seraient impraticables, alors même que le plan de situation de la zone atteste de l’existence d’accès permettant la desserte de maisons individuelles.
Elle affirme que le requérant cherche, par simple commodité, à imposer aux défendeurs l’usage de leur servitude cadastrée BK n°[Cadastre 2], ce qui constituerait un trouble manifestement illicite. En conséquence, elle sollicite qu’il soit enjoint à M. [H] de cesser tout passage sur la servitude litigieuse pour accéder à sa propriété.
À l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de passage
Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [H] sollicite qu’il soit fait injonction aux consorts [J] de cesser d’entraver son passage ainsi que celui des intervenants mandatés par lui sur la servitude cadastrée section BK n°[Cadastre 2] afin d’accéder à sa propriété et d’en assurer la viabilisation.
Toutefois, il ne justifie d’aucun titre lui reconnaissant expressément un droit de passage sur cette servitude.
Il soutient que cette voie a été empruntée lors de la visite du terrain précédant son acquisition puis à l’occasion de diverses opérations de terrassement, de clôture et de nettoyage, ce dont il déduit l’existence d’un droit de passage ou, à tout le moins, une situation de fait lui ayant permis d’emprunter jusqu’alors cette voie. Les défendeurs font valoir, au contraire, que cet usage n’a été toléré qu’à titre ponctuel afin de permettre la réalisation de certains travaux et ne procède d’aucune reconnaissance d’un droit réel au profit du demandeur.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’acte de propriété de M. [H] mentionne l’existence de trois servitudes de passage issues du jugement de partage du 18 février 1981, destinées à desservir les parcelles acquises par celui-ci.
Si le demandeur soutient que ces servitudes seraient devenues inexistantes ou impraticables en raison notamment d’empiétements réalisés par des tiers, les éléments produits aux débats ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, d’établir que ces accès seraient matériellement inutilisables ni qu’ils ne pourraient être rétablis ou exercés par les voies de droit appropriées.
Dans ces conditions, l’existence même d’un droit de passage au profit de M. [H] sur la servitude cadastrée section BK n°[Cadastre 2], ainsi que la nécessité de recourir à cette voie pour accéder à son fonds, apparaissent sérieusement contestées.
Dès lors, l’opposition manifestée par les défendeurs au passage du demandeur ou des intervenants mandatés par lui sur cette servitude ne saurait, en l’état, être regardée comme constituant une violation évidente de la règle de droit caractérisant un trouble manifestement illicite.
De même, le dommage imminent invoqué par M. [H] n’est pas établi avec le degré de certitude requis dès lors qu’il n’est pas démontré que l’absence d’accès par la servitude litigieuse rendrait impossible la poursuite de son projet ou que les autres voies de desserte mentionnées dans son titre de propriété seraient définitivement impraticables.
Les conditions d’intervention du juge des référés n’étant ainsi pas réunies, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [H].
S’agissant de la demande subsidiaire de M. [H] tendant à voir le juge des référés
renvoyer laffaire à une audience au fond sur le fondement de l’article 291 du code de
procédure civile de la Polynésie française, la mise en oeuvre de cette disposition suppose
la caractérisation d’une urgence particulière justifiant qu’il soit immédiatement statué au
fond. .Or, au regard des éléments versés aux débats, l’urgence alléguée par le demandeur
n’apparaît pas d’une intensité telle qu’elle justifierait que le juge des référés organise
lui-même la saisine du juge du fond. Il appartient au requérant, s’il l’estime nécessaire, de
saisir la juridiction compétente selon la procédure de droit commun. Il n’y a donc pas lieu
à référé sur cette demande également.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [W] sollicite qu’il soit fait injonction à M. [H] ainsi qu’aux personnes intervenant pour son compte de cesser d’emprunter la servitude cadastrée section BK n°[Cadastre 2] pour accéder à sa propriété.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les parties s’opposent précisément sur l’existence et l’étendue des droits dont M. [H] pourrait se prévaloir sur cette assiette.
En particulier, si les défendeurs soutiennent qu’aucun droit de passage ne lui a été consenti sur la servitude cadastrée section BK n°[Cadastre 2], le demandeur fait valoir qu’il l’emprunte depuis l’acquisition de son terrain et que les servitudes mentionnées dans son titre de propriété seraient devenues impraticables.
Dès lors, faire droit à la demande reconventionnelle reviendrait nécessairement à trancher, même à titre provisoire, la question litigieuse de savoir si M. [H] dispose ou non d’un droit lui permettant d’utiliser cette voie pour accéder à son fonds.
Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elle se heurte à une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge.de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS M. [M] [H] aux entiers dépens,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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