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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 26/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [O]
C/ Monsieur [S] [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01596 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32YU
DEMANDERESSE
Mme [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire CHARROIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 3 avril 2024 concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— condamné [R] [O] à payer à [S] [G] la somme de 4.369,60 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 25 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [R] [O] à s’acquitter de sa dette locative par 29 versements mensuels successifs de 150 € chacun et un 30ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [R] [O] se libére de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦ constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦ autorisé [S] [G] à faire procéder à l’expulsion de [R] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦ condamné [R] [O] à payer à [S] [G] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués
Cette décision a été signifiée le 25 février 2025 à [Localité 4].
Le 16 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [O] à la requête de [S] [G].
Par requête du 27 janvier 2026 reçue au greffe le 30 janvier 2026 [R] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Vénissieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, [R] [O] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
[S] [G], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.229,86 € au 9 février 2026, mois de janvier inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [R] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [R] [O], qui occupe seule le logement, auxiliaire de vie sociale en formation, a repris le travail début février 2026 suite à un arrêt maladie de deux mois. Elle a perçu 242 € d’indemnités journalières versées en janvier au titre du mois de décembre 2025. Dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée avec des EHPAD, elle perçoit un salaire mensuel net de 1.600-1800 €. Elle explique les impayés par les conséquences du COVID et le décès de son père en 2023 au Cameroun, où elle a dû se rendre. Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a pris des mesures imposées le 8 janvier 2026. Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 15.511 €. Elle ajoute qu’elle va verser à la fin du mois de février la somme de 850 € au bailleur pour diminuer la dette locative.
Elle produit une lettre de la chargée de projet ALPIL du 21 janvier 2026 la suivant, expliquant que [R] [O] s’est fortement mobilisée pour résorber sa dette locative et trouver une solution de relogement dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social mise en place. [R] [O] a été reconnue prioritaire le 7 octobre 2025 dans le cadre de la procédure DALO.
[R] [O], dans une situation certes difficile, justifie de démarches de relogement réelles, alors même qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement et d’une mesure d’accompagnement social.
Néanmoins, ces éléments, alors que [R] [O] a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement et de la suspension de la clause résolutoire, que la dette locative, ancienne, a augmenté depuis le jugement d’expulsion, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur privé, âgé de 67 ans, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [R] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[R] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [R] [O] sera condamnée à payer à [S] [G] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [R] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Condamne [R] [O] à verser à [S] [G] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [R] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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