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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 mars 2024, n° 23/82104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/82104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NODYA GROUP c/ S.A.S. ADEMCI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82104 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTC
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeurs toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2024
DEMANDERESSE
RCS PARIS 790 027 304
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry ABALLEA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0537
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0009
S.A.S. ADEMCI
RCS LYON 821 349 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0009
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2023, la société NODYA GROUP a été condamnée à payer à la société ADEMCI la somme de 221.680 euros au titre du règlement des actions acquises le 30 septembre 2019, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 janvier 2023, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société NODYA GROUP le 10 novembre 2023.
Par actes du 8 décembre 2023, la société ADEMCI a pratiqué trois saisies-attribution sur les comptes de la société NODYA GROUP. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 13 décembre 2023.
Par acte du 22 décembre 2023, la société NODYA GROUP a assigné la société ADMECI et M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société NODYA GROUP sollicite l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée du commandement de payer du 29 novembre 2023, la mainlevée des trois saisies-attributions du 8 décembre 2023, des délais de paiement consistant en un report de la dette pour 24 mois s’agissant de la somme de 107.000 euros au titre des dividendes et un échelonnement de la dette pour le surplus soit sur la somme de 221.000 euros, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société ADEMCI à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le demandeur a précisé à l’audience qu’il ne formulait plus de demande à l’encontre de M. [H].
La société ADEMCI sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société NODYA GROUP à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, étant précisé qu’à l’audience, compte tenu de l’abandon des demandes adverses à l’égard de M. [H] celui-ci n’a pas formulé de demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que le commandement de payer délivré le 29 novembre 2023 ne s’inscrit pas dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée et n’a au demeurant aucun effet de saisie de sorte que la demande tendant à ce que la mainlevée de ce commandement soit ordonnée est sans objet et la société NODYA GROUP en sera déboutée.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 8 décembre 2023 a été dénoncée au débiteur le 13 décembre 2023. La contestation élevée par assignation du 22 décembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.»
Il convient de rappeler qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
En l’espèce, la société NODYA GROUP sollicite l’annulation des saisies-attribution au motif que les décomptes comporteraient une erreur sur le calcul des intérêts et ne comporterait pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus. Or, il ressort des trois procès-verbaux de saisies-attribution pratiquées le 8 décembre 2023 un décompte duquel il ressort que la société ADEMCI réclame à titre principal la somme de 221.680 euros au titre du règlement des actions acquises le 30/09/2019, la somme de 35.743,44 euros au titre des intérêts échus au 8 décembre 2023, les autres montants étant réclamés au titre des frais. Quant à l’erreur alléguée sur le calcul des intérêts, un tel moyen n’est pas de nature à entraîner la nullité des saisies-attribution.
Par conséquent, la société NODYA GROUP sera déboutée de ses demandes d’annulation des saisies-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société NODYA GROUP sollicite la mainlevée des saisies-attribution au motif notamment d’une erreur dans le jugement, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier. Elle soutient également que le calcul des intérêts est erroné. Cependant, une éventuelle erreur dans le calcul des intérêts portant sur le point de départ, d’ailleurs reconnue par le défendeur, n’est pas de nature à entraîner la mainlevée mais seulement un cantonnement lequel n’est pas sollicité.
Ainsi, la société NODYA GROUP sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 8 décembre 2023.
Sur la demande de délais
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2023 que l’origine de la créance de la société ADEMCI remonte à une convention de cession d’actions en date du 30 septembre 2019. Cette cession était prévue en contrepartie du versement de montants échelonnés dont la dernière échéance était prévue le 31 décembre 2022. La société ADEMCI a ainsi bénéficié de fait d’un délai de plus d’un an.
Surtout, si la société NODYA GROUP justifie de résultats au 31 décembre 2022 ne permettant pas de faire face aux condamnations mises à sa charge, il convient de souligner en page 9 du jugement rendu par le tribunal de commerce que « d’entrée, les défendeurs [les sociétés NODYA GROUP et B13E] ont vendu le fonds de commerce « service » de B13E, pesant 90 % du CA au profit d’autres filiales de NODYA » et « le tribunal conclut que ce sont les actions des défendeurs, la société elle-même et son dirigeant-repreneur, qui ont complètement déstabilisé la société, et qu’il ne saurait être fait grief aux demandeurs de la dégradation des résultats ».
Ainsi, la société NODYA GROUP est responsable de la situation financière dans laquelle elle se trouve actuellement et n’a pas versé les sommes dues alors qu’elle disposait auparavant des fonds nécessaires comme le relève le jugement du tribunal de commerce.
Partant, la société NODYA GROUOP sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société NODYA GROUP sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société ADEMCI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation des saisies-attribution recevable,
Déboute la société NODYA GROUP de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société NODYA GROUP à verser à la société ADEMCI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NODYA GROUP aux dépens.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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