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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 avr. 2026, n° 25/12380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 25/12380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J6Y
N° de MINUTE : 26/00263
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
La société SIMBO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0872
DEMANDEUR
C/
La compagnie d’assurance La MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 196
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Émeric DESNOIX, SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Madame Tiphaine SIMON Juge, assistées de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du le 30 juin 2023, la SARL Simbo, dont le gérant majoritaire est M. [E] et qui a pour activité l’entretien corporel et l’accompagnement des athlètes dans leur récupération physique et sportive, a souscrit auprès de la Maif une police d’assurance professionnelle pour son local sis [Adresse 3].
Le 17 novembre 2024, le local de la SARL Simbo a subi un cambriolage et un incendie ayant donnés lieu à une plainte auprès des services de police ainsi qu’à une déclaration de sinistre auprès de la Maif.
La Maif a diligenté :
— une expertise d’assurance ayant conduit au dépôt de rapports les 3 décembre 2024 et 12 mai 2025, lesquels ont conclu à l’origine criminelle de l’incendie et chiffré le sinistre ;
— une enquête privée dont rapport a été dressé le 31 décembre 2024.
La Maif a opposé à la SARL Simbo une déchéance de garantie.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le magistrat délégué par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la SARL Simbo à assigner la Maif à jour fixe, à l’audience du 2 février 2026 de la sixième chambre dudit tribunal.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 9 décembre 2025, SARL Simbo a fait assigner la Maif devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
À l’audience du 2 février 2026, le jugement a été mis en délibéré au 9 avril 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation à jour fixe, la SARL Simbo demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la MAIF lui payer les sommes suivantes :
— 244 595,58 euros au titre des dommages résultant du sinistre du 17 novembre 2024, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour aggravation de son préjudice ;
— 10 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la Maif demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir les écritures de la compagnie Maif et les déclarer bien fondées et, en conséquence ;
A titre principal,
— déclarer la déchéance de garantie opposée à la SARL Simbo par la compagnie Maif bien fondée ;
— déclarer la SARL Simbo privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 17 novembre 2024 ;
— condamner la SARL Simbo à restituer à la compagnie Maif la somme indûment réglée de 22 107,61 euros ;
— déclarer que la compagnie Maif n’a commis aucun manquement ni négligence dans la gestion de ce sinistre ;
— débouter la SARL Simbo de sa demande de condamnation de la compagnie Maif à la somme de 100 000 euros au titre de son inexécution contractuelle ;
— débouter la SARL Simbo de sa demande de condamnation de la compagnie Maif à la somme de 100 000 euros au titre de l’aggravation de son préjudice ;
— débouter la SARL Simbo de sa demande de condamnation de la compagnie Maif à la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SARL Simbo à régler à la compagnie Maif la somme 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— autoriser la compagnie Maif à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier ;
— imposer subsidiairement à la SARL Simbo de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
— débouter la SARL Simbo de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SARL Simbo à régler à la compagnie Maif la somme 2 808 euros au titre des frais d’enquête qu’elle a été contrainte de payer ;
— débouter la SARL Simbo de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL Simbo de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— condamner la SARL Simbo à régler à la compagnie Maif la somme de 3 053 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, la SARL Simbo sollicite l’application des garanties « incendie » et « impossibilité d’occuper le local » stipulées au contrat, tandis que la Maif lui oppose une clause de déchéance de garantie ainsi stipulée : « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti. »
Sur la déchéance de garantie
Préalablement à l’examen des moyens de déchéance apportés par la Maif, le tribunal entend rappeler que les règles de preuve civile conduisent à exiger de sa part qu’elle apporte la preuve positive d’une « fausse déclaration intentionnelle » de l’assuré, qui ne peut se déduire, sauf à inverser la charge de la preuve, d’un simple faisceau de doutes portés sur les agissements et déclarations de la SARL Simbo.
La Maif soutient d’abord que les circonstances de l’incendie, dont la nature criminelle n’est pas contestée et au demeurant établie par les captations par les caméras de vidéosurveillance d’individus déversant de l’essence dans le local, laissent planer le doute sur la participation de M. [E] (absence de mise en sécurité du local, absence de traces d’effraction, présence de M. [E] sur les lieux dans un temps voisin des faits, déclarations contredites par l’entreprise en charge du système de sécurité quant aux alertes reçues sur son téléphone) dans un contexte de fragilité financière de son entreprise et alors même qu’il avait augmenté le plafond de son assurance un mois auparavant.
Pour autant, en l’absence de plus amples éléments de preuve, par exemple établis dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, les seules incohérences relevées dans le récit de M. [E] conjuguées aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ne peuvent permettre d’établir la preuve positive de sa participation à l’incendie de son propre bien dans le but d’obtenir une indemnisation d’assurance, à plus forte raison s’agissant de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Il convient à présent d’envisager les éléments transmis par la SARL Simbo à la Maif afin de justifier de l’étendue de son préjudice, l’assureur estimant que plusieurs d’entre eux révèlent une intention frauduleuse.
S’agissant des factures demeurées impayées par la SARL Simbo (factures Sonny climat, Alarm secure et Paris bâtiment services) mais néanmoins transmises à l’assureur aux fins d’indemnisation, le tribunal opposera à la Maif que le fait qu’une entreprise ne règle pas ses factures n’enlève rien à la réalité des pertes matérielles qu’elle est susceptible de subir dans le cadre d’un sinistre.
S’agissant des factures « [Localité 1] bâtiment services » transmises à l’assureur aux fins d’étayer la demande d’indemnisation des aménagements intérieurs du local sinistré, la Maif expose :
— que l’analyse des métadonnées d’une partie desdites factures révèle que l’auteur des documents PDF n’est autre que M. [R], associé de la SARL Simbo, qu’elles ont été établies avec un logiciel différent de celui utilisé pour les factures originales et qu’elles comportent des erreurs de TVA, soit autant de signes distinctifs d’une manipulation, alors que ces éléments, s’ils sont de nature à susciter une légitime interrogation, sont insuffisants à démontrer avec le niveau de preuve requis en justice que les factures sont des faux établis par un associé de la société assurée dans la mesure où les erreurs de TVA peuvent être le fait de la société émettrice, où différents logiciels ont pu être utilisés par cette dernière, et que la mention de M. [R] comme auteur des documents peut avoir de multiples causes techniques ;
— que l’entreprise [Localité 1] bâtiment services est au surplus en cessation d’activité depuis une date antérieure à celle de l’établissement des factures, alors que cela n’est en réalité nullement de nature à empêcher un entrepreneur à exercer frauduleusement son activité sans que cela ne puisse être reproché à ses cocontractants.
Ainsi, sur la question des factures [Localité 1] bâtiment services, en l’absence de contact direct avec cette entreprise aujourd’hui liquidée ou avec son gérant, il n’est pas possible d’établir avec certitude que les irrégularités, erreurs ou éventuelles manipulations repérées par l’enquêteur d’assurance sont le fait de la SARL Simbo plutôt que de sa cocontractante.
La Maif soutient en outre que la SARL Simbo lui a transmis plusieurs factures ([U] [Y], Dyson, Therabody) pour des montants conséquents mais qui n’ont pas été établies au nom de la société assurée et dont rien ne permet de d’établir que les matériels ou objets correspondants étaient effectivement présents sur le lieu du sinistre, ce dont il ne peut se déduire aucune intention frauduleuse entrant dans les prévisions de la clause de déchéance dans la mesure où l’assurée a pu croire sans pour autant être empreinte d’une intention frauduleuse qu’elle pouvait obtenir l’indemnisation de l’intégralité des objets présents dans le local dès lors qu’ils servaient à son activité professionnelle et peu important qu’ils aient été achetés par les associés de l’entreprise en leurs noms propres.
S’agissant du ticket Ikea, le seul fait qu’il porte une mention « abandon » immédiatement décelable exclut la possibilité d’une fraude à l’assurance.
S’agissant enfin de la facture Rexel, le seul fait qu’elle porte une mention indiquant un paiement en espèces alors que M. [E] (gérant de la SARL Simbo) produit un ticket de carte bancaire du même montant, à la bonne date et portant le nom de la venderesse ne suffit pas à démontrer une fraude dans la mesure où il peut parfaitement s’agir d’une erreur ou d’un oubli de la personne ayant établi ladite facture.
Du tout, il résulte que la Maif échoue à rapporter la preuve d’une faute déclaration intentionnelle de la SARL Simbo lui permettant de la déchoir de toute garantie pour le sinistre en litige, de sorte que sa garantie est due dans les limites du contrat.
En conséquence, la Maif sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement dirigées contre la SARL Simbo.
Sur l’indemnisation du sinistre
Sur la garantie « impossibilité d’occuper le local »
En l’espèce, le contrat stipule que la Maif indemnise « les frais supplémentaires », c’est-à-dire « les frais justifiés et réellement engagés avec l’accord de MAIF » dans les limites ainsi énoncées : « les frais consécutifs à l’impossibilité d’occuper votre local professionnel sinistré et d’y exercer votre activité professionnelle pendant la durée des travaux de remise en état : à concurrence de la valeur locative mensuelle du local sinistré, jusqu’à 12 mois ».
C’est par une lecture erronée de son contrat que la SARL Simbo pense pouvoir obtenir de la Maif qu’elle lui règle une somme équivalente à douze mois de valeur locative mensuelle du bien sinistre dans la mesure où il est expressément stipulé que l’indemnisation n’intervient que sur justification des frais réellement engagés, de sorte qu’il revenait à l’assurée de prendre à bail un autre bien et ensuite d’en justifier à son assurance.
Partant, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur la garantie « incendie »
Il résulte des conditions générales que :
— l’indemnisation des locaux correspond aux frais de remise en état ou de reconstruction et a lieu en deux temps : versement d’une indemnité immédiate puis d’une indemnité différée correspondant à la vétusté déduite sur justification de l’accomplissement des travaux (pages 25-26) ;
— les biens mobiliers sont indemnisés à neuf sur justification de la remise en état ou du remplacement effectif, ou bien selon les distinctions établies en page 26 des conditions générales ;
— en tous cas, l’indemnité est évaluée à dire d’expert (page 32) et n’a lieu que dans la limite de plafonds stipulés aux conditions particulières (dommages immobiliers aux locaux professionnels déclarés dans la limite de 550 000 euros ; biens mobiliers, matériels et outillage dans la limite de 82 000 euros) et déduction faite de la franchise contractuelle « dommages aux biens » de 150 euros.
Il y a ainsi lieu de retenir l’évaluation arrêtée par l’expert désigné par la Maif dans son rapport déposé le 12 mai 2025, dans la limite de l’indemnité immédiate dans la mesure où la SARL Simbo ne justifie pas de l’exécution des travaux, soit une somme de 171 830,42 euros.
Sur les demandes en paiement à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, la SARL Simbo sollicite du tribunal qu’il condamne la Maif à l’indemniser des conséquences dommageables de l’inexécution contractuelle constituée par son refus d’indemnisation, à hauteur de 100 000 euros au titre de « dommages et intérêts contractuels », à hauteur de 100 000 euros pour « l’aggravation de son préjudice » et enfin à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
Ce faisant, la SARL Simbo se contente tantôt d’évoquer un préjudice relié à l’impossibilité de poursuivre son activité sans apporter le moindre élément comptable de sorte qu’elle échoue à apporter la preuve de l’existence dudit préjudice, tantôt de solliciter une sanction de la Maif s’apparentant à des dommages et intérêts punitifs, par principe proscrits en droit français.
Du tout, il résulte que la SARL Simbo sera déboutée de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, pour aggravation de son préjudice et pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la Maif, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Maif, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Simbo une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais réellement exposés, de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard des doutes sur la solvabilité de la SARL Simbo, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Maif à payer à la SARL Simbo la somme de 171 830,42 euros au titre de l’indemnisation du sinistre ;
DEBOUTE SARL Simbo de sa demande en paiement au titre de l’impossibilité d’occuper le local ;
DEBOUTE SARL Simbo de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, pour aggravation de son préjudice et pour résistance abusive ;
DEBOUTE la Maif de ses demandes reconventionnelles en paiement dirigées contre la SARL Simbo ;
MET les dépens à la charge de la Maif ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maif à payer à la SARL Simbo la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Maif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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