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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 nov. 2025, n° 23/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04267 du 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS [Z], Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 9] (ci-après [10]) a décerné le 24 octobre 2023 à l’encontre de M. [Z] [S] une contrainte pour le paiement de la somme de 16897 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2019, du 1er trimestre 2019 et du 1er trimestre 2021, 2ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2021, du 4ième trimestre 2021, du 4ième trimestre 2022, du 3ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2023.
Le 14 novembre 2023, M. [Z] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction
Elle a été retenue à l’audience utile du 11 septembre 2025.
M. [Z] [S] n’est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître malgré une convocation avec un accusé de réception signé le 5 mai 2025
L'[10], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 16240 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [S] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée a été précédée d’une mise en demeure permettant à au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mises en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
M. [Z] [S] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [Z] [S] à la contrainte décernée à son encontre le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA
— VALIDE ladite contrainte pour un montant de 16240 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2019, du 1er trimestre 2019, du 1er trimestre 2021, 2ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2021, du 4ième trimestre 2021, du 4ième trimestre 2022, du 3ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ième trimestre 2023. et condamne M. [Z] [S] à payer cette somme à l'[10]
— CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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