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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Gilles JOURDAINNE, Me Brice DUMAS, [S] [V] le
MINUTE N° : N° RG 25/00024
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00024
N° Portalis : DB36-W-B7J-DIHX
AFFAIRE : LA SAEM BANQUE [P] C/ [E] [X] [W] [K], [S] [M] veuve [W] [K]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT
AUDIENCE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE -
— LA SAEM BANQUE [P], Société Anonyme d’Économie Mixte au capital de 22 Milliards de francs CFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro 59 1 B, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux. Pour laquelle domicile est élu au sein de la SELARL GROUPAVOCATS représentée par Maître Gilles JOURDAINNE, Avocat au Barreau de PAPEETE, [Adresse 2],
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— Madame [E] [X] [W] [K], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 3]
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete
— Madame [S] [M] veuve [W] [K], née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant au [Adresse 4]
non comparante ni concluante, sommée à domicile le 3 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 01 Octobre 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00024 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIHX
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 28 Avril 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Vu la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE [P] à l’encontre de Madame [E] [W] [K] et de Mme [S] [M] veuve [W] [K] (RG 25/00024) ;
Vu la décision en date du 13 novembre 2025 de la Commission de Surendettement des Particuliers de Polynésie Française qui a admis Madame [E] [W] [K] à la procédure de surendettement ;
Vu les conclusions de la la BANQUE [P] du 27 janvier 2026 qui demande à la juridiction d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Civil de Première instance sur le recours formé par la Banque [P] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement ordonnant la recevabilité au surendettement de Madame [E] [V] et de réserver les dépens ;
Vu le dire récapitulatif du 27 janvier 2026 de Madame [E] [W] [K] aux fins de suspension de la saisie pour cause grave et aux fins de nullité qui sollicite de la juridiction de :
Vu la décision de la commission de surendettement
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière
Et
— Surseoir à statuer sur les autres contestations formées dans le cadre du précédent dire,
Et, en tout état de cause,
— Adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, à savoir,
In limine litis,
Vu l’absence de pouvoir adéquat de Mme [N] [Y],
— Prononcer la nullité du commandement à fin de saisie immobilière du 24 juin 2025, de la sommation de payer et de délaisser du 24juin 2025 et de la sommation de prendre communication du cahier des charges du 3 octobre 2025 délivrés sur requête de Mme [T],
Et,
— Juger que le tribunal est consécutivement irrégulièrement saisi
OU
In limine litis toujours,
Vu le défaut d’élection de domicile dans la commune de la juridiction,
— Prononcer la nullité du commandement à fin de saisie immobilière du 24 juin 2025,
Et,
— Juger que le tribunal est consécutivement irrégulièrement saisi
In limine litis également,
Vu l’indétermination du rédacteur de l’acte,
— Prononcer la nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 3 octobre 2025,
Et
— Juger en conséquence que la saisie ne saurait à bon droit se poursuivre,
À l’audience les parties ont déclaré être d’accord pour un sursis à statuer.
SUR CE
Les circonstances de la procédure justifient de prononcer un sursis aux poursuites dans l’attente de la décision du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete sur le recours formé par la Banque [P] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement ordonnant la recevabilité au surendettement de Madame [E] [W] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne un sursis aux poursuites dans l’attente de la décision du Tribunal Civil de Première Instance sur le recours formé par la Banque [P] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement ordonnant la recevabilité au surendettement de Madame [E] [W] [K] ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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