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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/81017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81017 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABHL
N° MINUTE :
CCC parties en LRAR
CE Maître VERSCHAEVE en LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET GESIP
Chez Maître VERSCHAEVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734
DÉFENDERESSE
S.C.I. JEJW IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, greffière présente lors de l’audience et Madame Samiha GERMANY, greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience du 28 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la SCI JEJW Immobilier a été condamnée à déposer l’installation de climatisation se trouvant sur le balcon de son appartement situé au 5e étage de l’immeuble du [Adresse 7] et à remettre en état la façade de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour une durée de trois mois.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la SCI JEJW Immobilier le 13 mars 2024 par procès-verbal de remise à étude.
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Liquidé à la somme de 18 600 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 14 février 2024 ;
— Condamné la SCI JEJW Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS Cabinet GESIP, la somme de 18 600 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— Assorti l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
— Rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la SCI JEJW Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la SCI JEJW Immobilier le 12 février 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par exploit du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] a assigné la SCI JEJW Immobilier devant le juge de l’exécution aux fins de :
— liquider l’astreinte ordonnée par la décision du juge de l’exécution du 10 décembre 2024 à la somme de 18 600 euros,
— fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir, pendant un délai de 3 mois,
A titre subsidiaire :
— fixer une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir, pendant un délai de 3 mois,
En tout état de cause :
— condamner la SCI JEJW Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.
La SCI JEJW IMMOBILIER, assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Dans la présente espèce, le jugement du juge de l’exécution du 10 décembre 2024 a été signifié le 12 février 2025, de sorte que la SCI JEJW IMMOBILIER devait exécuter ses obligations avant le 12 mars 2025.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de l’exécution, comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère, repose sur la SCI JEJW Immobilier, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la demanderesse soutient que les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 n’ont toujours pas été exécutées et verse aux débats une attestation d’une salariée du syndic indiquant que le climatiseur est toujours en place au 21 mai 2025.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein pour la période du 13 mars au 13 juin 2025 et la SCI JEJW Immobilier sera condamnée au paiement de la somme de 18 600 euros à ce titre.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe et dans le montant réclamé, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI JEJW Immobilier qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI JEJW Immobilier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
Liquide l’astreinte provisoire fixée le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2024 à la somme de 18 600 euros, pour la période du 13 mars au 13 juin 2025,
Condamne la SCI JEJW Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] la somme de 18 600 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
Assortit la condamnation de la SCI JEJW Immobilier, prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2024 à « déposer l’installation de climatisation se trouvant sur le balcon de son appartement situé au 5e étage de l’immeuble du [Adresse 7] et à remettre en état la façade de l’immeuble », d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois,
Condamne la SCI JEJW Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI JEJW Immobilier aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11], le 17 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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