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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/407
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00125 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FROC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.C.I. MATIMAHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires LA BAIE DES VOILES, représenté par son syndic en exercice la SASU CONFIANCE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître DREZET de la SELARL DREZET & PELET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
— Madame [U] [E], demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 7]
— Madame [Z] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique en date du 18 octobre 2016, la SCI MATIMAHE a acquis un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 5] à DUINGT (74410), correspondant au lot n°127.
Cette copropriété est située au bord du lac d'[Localité 3] et bénéficie au titre des parties communes de deux pontons en bois et de douze mouillages dont deux sont affectés au centre nautique.
L’attribution aux copropriétaires des dix autres mouillages est régie par le règlement de copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2023, les résolutions n°13 et 14 ont été votées à la majorité, modifiant ainsi les règles d’attribution des boucles de mouillage avec mise en place d’une liste d’attente et attribution par ordre d’arrivée des demandes (résolution n°13) et décidant des travaux de déplacement des mouillages (résolution n°14).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SCI MATIMAHE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’obtenir l’annulation des résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale du 17 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] sont intervenus volontairement à l’instance au soutien des demandes formulées par la SCI MATIMAHE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] demandent au tribunal de :
— Prononcer uniquement l’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale de la copropriété « LA BAIE DES VOILES » qui s’est tenue le 17 novembre 2023.
— Dispenser, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI MATIMAHE, Madame [U] [E], Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [L] épouse [R], de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure judiciaire, les charges seront réparties entre les autres copropriétaires.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété « LA BAIE DES VOILES » à payer à la SCI MATIMAHE une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner encore le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété « LA BAIE DES VOILES » aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] demande au tribunal de :
— DECLARER la SCI MATIMAHE irrecevable en son action en annulation de la résolution 14 de l’assemblée générale ;
— CONSTATER que Madame [E], Monsieur et Madame [W] ne formulent aucune prétention au principal ;
— CONSTATER que la SCI MATIMAHE, Madame [E], Monsieur et Madame [W] se désistent de leur demande tendant à l’annulation de la résolution 14 de l’assemblée générale ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [E], Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions totalement non justifiées du fait de l’absence de prétentions au principal.
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI MATIMAHE;
— CONDAMNER la SCI MATIMAHE à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Madame [E], Monsieur et Madame [W] à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour intervention abusive et injustifiée ;
— CONDAMNER la SCI MATIMAHE, Madame [E], Monsieur et Madame [W] au Syndicat des Copropriétaires à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En outre, il est rappelé qu’aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] ne demandent plus l’annulation de la résolution n°14. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] tendant à déclarer irrecevable l’action de la SCI MATIMAHE en annulation de la résolution n°14 ne sera pas examinée, étant devenue sans objet.
I- Sur l’annulation de la résolution n°13
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] sollicitent l’annulation de la résolution n°13 au motif qu’elle constitue un abus de droit puisque la modification du mode d’attribution des mouillages permettra une attribution quasi perpétuelle aux actuels titulaires de ce droit de jouissance tandis que le système antérieur entraînait une rotation tous les trois ans sur tirage au sort.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] conclut au rejet de cette demande au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’abus de droit qu’ils allèguent et rappelle que la résolution n°13 a été votée à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il précise que la résolution a été votée par 20 copropriétaires représentant 6 079 tantièmes sur 8 794.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ajoute que le changement du mode d’attribution des boucles de mouillage a été fait dans l’intérêt de l’ensemble de la copropriété et rend cette attribution plus attractive puisque le bénéficiaire d’un mouillage n’a plus à craindre la perte de son droit de jouissance au bout de trois ans, notamment s’il doit financer des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ajoute enfin que l’attribution des boucles n’intéresse qu’un nombre limité de copropriétaires et rappelle qu’une boucle est actuellement disponible (pièce 9 syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]).
Sur ce,
La SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] affirment que la modification du mode de répartition des mouillages en vertu de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 17 novembre 2023 constitue un abus de droit. Cependant, ils ne démontrent pas en quoi il y aurait un tel abus et de quels copropriétaires il émanerait. Dès lors que la résolution a été votée à la majorité et par 20 copropriétaires, le seul changement de mode attribution des mouillages n’est pas suffisant, à lui seul, à établir un abus du droit de ces copropriétaires.
La demande aux fins d’annulation de la résolution n°13 sera donc rejetée.
Par voie de conséquence, la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] seront déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune relative aux frais de la présente procédure judiciaire, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] affirme qu’il est impossible de comprendre le but recherché par la SCI MATIMAHE au travers de son action en justice. Il fait valoir que Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] ne forment aucune demande dans le cadre de leur intervention volontaire à l’exception de la dispense de participation aux frais de la procédure en application de l’article 10-1 susvisé et de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, au-delà de ces allégations, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ne rapporte aucune preuve d’un abus de droit à l’encontre de la SCI MATIMAHE d’une part, et de Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] d’autre part, en ce qu’il ne démontre pas le caractère malveillant de la procédure engagée ou des demandes formulées et qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sera débouté de ses demandes en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et intervention volontaire abusive.
III – Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenus aux dépens, la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, parce qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.
La SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’irrecevabilité de la demande de la SCI MATIMAHE aux fins d’annulation de la résolution n°14 ;
DEBOUTE la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] de leur demande en annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 17 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune relative aux frais de la présente procédure judiciaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI MATIMAHE pour procédure abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] pour intervention volontaire abusive ;
CONDAMNE in solidum la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI MATIMAHE, Mme [U] [E], M. [N] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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