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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 déc. 2025, n° 25/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01017
JUGEMENT
DU 12 Décembre 2025
N° RC 25/03490
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
S.A. [F] LOGEMENT ESH
ET :
[V] [W]
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à Mme [W]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 12 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [F] LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substité par Me CROISE
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/03490
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 janvier 2019, la SA [F] LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [V] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 672,43 € charges comprises.
Par avenant du 18 décembre 2020, un stationnement numéro12A et un garage numéro 6 situé [Adresse 5] à [Localité 2] ont été donnés à bail à Madame [W] [V] moyennent le paiement d’un loyer mensuel de 55,88 e charges comprises.
Le 2 février 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [W] [V] par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [W] [V] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [W] [V] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [W] [V] au paiement de la somme de 2180,93 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 672,00 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 2 février 2024 à la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation de Madame [W] [V] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 672,00 € de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [W] [V] à verser à la SA [F] LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [W] [V] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 2 février 2024 ;
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 27 janvier 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, la SA [F] LOGEMENT ESH – représentée par son conseil -se désiste de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [W] ayant quitté les lieux. Elle maitient uniquement ses demandes au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 588,44 €, de l’article 700 du code de procédure et des dépens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 signifié à étude, Madame [W] [V] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, délibéré prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 janvier 2019 modifié par avenant du 18 décembre 2020, le commandement de payer délivré le 2 février 2024 et le décompte de la créance arrêté au 10 septembre 2025 faisant apparaître une somme de 588,44 € à la charge de la locataire.
RG 25/03490
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter du décompte la somme de 110,00 € au titre de la refacturation de clés qui ne constituent pas une dette de loyers ou de charges mais des dégradations locatives pour lesquelles aucune demande n’est formulée par le bailleur.
Il résulte du décompte susvisé que le logement a été restitué le 7 avril 2025 et que, par conséquent, le loyer court jusqu’à cette date.
En ne comparaissant pas, Madame [W] [V] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [W] [V] à verser à la SA [F] LOGEMENT ESH la somme de 478,44 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 10 septembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 564,06 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 février 2024 à la charge de Madame [W] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de la SA [F] LOGEMENT ESH de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, celles-ci étant devenues sans objet ;
Condamne Madame [W] [V] à payer à la SA [F] LOGEMENT ESH la somme de 478,44 € (QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 10 septembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 564,06 € ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SA [F] LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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