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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVR
N° minute : 25/00079
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. de droit italien MASSUCCO T.SRL
immatriculée au registre des entreprises de CUNEO en Italie sous le n° P.IVA 02707490047
dont le siège social est sis [Adresse 3] – ITALIE
représentée par Me Massimo LOMBARDI avocat au barreau de Nice, substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Groupement FONCIER RURAL [Localité 2] DOMBES REVERMONT
SIREN : 529685240
sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine VELLY avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
copies délivrées le à :
S.A.R.L. MASSUCCO T.SRL
Groupement FONCIER RURAL [Localité 2] DOMBES REVERMONT
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. MASSUCCO T.SRL
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2022, le Groupement Foncier Rural (GFR) [Localité 2] Dombes Revermont a acheté auprès de la société MASSUCCO T. SRL une pelle mécanique de marque Case, modèle 9021, année 1999, au prix de 28 000 euros HT.
Par courrier recommandé de son conseil du 25 septembre 2023, la société MASSUCCO T. SRL a informé le GFR [Localité 2] Dombes Revermont que l’administration fiscale avait relevé que son numéro de TVA intracommunautaire n’était pas activé pour les transactions transfrontalières et ne lui permettait donc pas d’être exonéré du paiement de la TVA italienne, raison pour laquelle elle avait édité une nouvelle facture de vente d’un montant de 34 160 euros TTC, sur laquelle restait due le paiement de ladite TVA. Elle a mis en demeure ce dernier de régler dans un délai de huit jours la somme de 6 160 euros à ce titre.
Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 23 mai 2024, sur requête de la société MASSUCCO T. SRL, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint au GFR Bresse Dombes Revermont de payer à cette dernière la somme de 6 160 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023, et l’a condamné aux dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée au GFR [Localité 2] Dombes Revermont par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 remis à l’étude du dit commissaire.
Par courrier recommandé de son conseil émis le 10 juillet 2024 et reçu au greffe le 15 juillet 2024, le GFR [Localité 2] Dombes Revermont a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, la société MASSUCCO T. SRL, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et responsives, et demande à la juridiction, sur le fondement de la Directive 2006/112/CE, modifiée par la Directive UE 2018/1910, l’article 283 du code général des impôts, l’article 34 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des articles 1103, 1104, 1240 et 1582 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— débouter le GFR [Localité 2] Dombes Revermont de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le GFR [Localité 2] Dombes Revermont à lui payer la somme de 6 160 euros au titre du solde de la facture n° 342/ES du 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023,
— condamner le GFR [Localité 2] Dombes Revermont à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner le GFR [Localité 2] Dombes Revermont à lui payer la somme de 64,25 euros au titre du remboursement de la facture du commissaire de justice,
— condamner le GFR [Localité 2] Dombes Revermont à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel dû aux huissiers de justice soit mis à la charge du GFR [Localité 2] Dombes Revermont.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— le GFR [Localité 2] Dombes Revermont ne dispose pas d’un numéro de TVA valide pour les transactions transfrontalières, ainsi que cela ressort de la base des données du système VIES, de sorte que le mécanisme d’exonération de la TVA ne trouve pas application,
— le défendeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à voir appliquer la TVA française ; qu’à défaut de numéro de TVA valide, la vente conclue entre les parties reste soumise au régime fiscal du pays du fournisseur, soit la loi italienne au taux de 22 % ; que le GFR [Localité 2] Dombes Revermont ne justifie pas avoir procédé au versement de la TVA en France en contrepartie de l’achat de la machine effectué en Italie et qu’elle est bien fondée à lui réclamer la somme de 6 160 euros au titre du solde de la facture du 31 décembre 2022, ladite somme ayant été versée par ses soins entre les mains de l’administration fiscale italienne,
— s’agissant de la demande reconventionnelle formulée par le GFR [Localité 2] Dombes Revermont, ce dernier a acheté le 16 mai 2022 une pelle d’occasion vendue en l’état sans garantie et l’a reçue sans signaler aucune réserve lors de la livraison ; que le défendeur n’a jamais contesté auparavant la conformité de la machine, ni ne l’a informée du prétendu problème, à savoir que le filtre à huile se serait desserré et le moteur entièrement vidangé, qui serait survenu lors du transport ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve que le dévissage du filtre d’huile résulte de son fait, y compris dans le cadre d’une négligence dans l’entretien de la machine, et qu’il aurait dû solliciter son intervention pour procéder aux réparations de la pelle conformément aux conditions générales de ventes acceptées lors de la commande ; que le démontage et le remontage de la pelle ont été réalisés de manière non contradictoire ; que le GFR [Localité 2] Dombes Revermont ne démontre pas avoir payé 19 500 euros pour la remise en état de la machine, ni ne justifie du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués,
— le défendeur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer alors qu’il ne dispose pas d’un numéro de TVA valide pour les transactions transfrontalières ; que le défaut de paiement du solde de la facture désorganise son activité, ayant été contrainte de faire l’avance de cette somme à l’administration fiscale italienne; que les demandes reconventionnelles en paiement du GFR [Localité 2] Dombes Revermont sont abusives et infondées; qu’elle a mis en oeuvre plusieurs tentatives de règlement amiable afin d’éviter une action en justice, en vain ; que la résistance abusive du défendeur est donc caractérisée,
— elle est bien fondée à solliciter le remboursement des frais avancés pour la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le GFR [Localité 2] Dombes Revermont, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites responsives et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, des articles 63, 64 et 68 du code de procédure civile, ainsi que du règlement Rome I, de :
— le recevoir en sa demande et le déclarer fondé,
— débouter la société MASSUCCO T. SRL de l’ensemble de ses demandes,
— retenir la responsabilité de la société MASSUCCO T. SRL et la condamner :
* aux frais de remise en état qu’il a avancés, à savoir la somme de 19 500 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement,
* au paiement de la somme de 2 000 euros à valoir sur la perte de jouissance et de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi,
— condamner la société MASSUCCO T. SRL au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— en application de l’article 262 ter du code général des impôts, compte tenu de l’opération d’importation réalisée, le régime de TVA applicable s’il y a lieu est celui de l’autoliquidation, s’agissant d’un bien d’occasion et alors qu’il dispose d’un numéro de TVA intracommunautaire, la TVA ayant en outre d’ores et déjà été réglée lors de l’achat initial du véhicule d’occasion,
— à titre subsidiaire, étant un acheteur français, le régime applicable devrait être le régime de TVA français et que la demanderesse ne peut invoquer ni sa méconnaissance du droit français, ni une erreur de droit,
— à titre reconventionnel, les transporteurs sont tenus d’une obligation de résultat ; que la société MASSUCCO T. SRL s’est chargée du transport de la machine jusqu’à son lieu d’utilisation en France ; que le filtre à huile n’était pas correctement serré après la vidange faite par l’atelier de cette dernière et qu’il s’est desserré durant le transport, causant, au premier démarrage, une fuite d’huile fatale au moteur qui s’est entièrement vidangé en quelques secondes ; que la demanderesse ne s’est donc pas assurée de l’arrimage correct de la machine durant le transport, a été négligente dans l’entretien de la machine et a manqué de diligence en ne le prévenant pas de la nécessité de resserrer éventuellement le joint pour parer à toute panne fatale pour le moteur ; qu’au moment de la réception de la pelle, celle-ci n’était ainsi pas conforme à ce qui était commandé ; que le moteur, définitivement hors service, a dû être remplacé pour un coût total de 19 500 euros ; que la pelle a en outre dû être à l‘arrêt pendant plusieurs semaines, l’obligeant à louer des pelles et à faire appel à des prestataires extérieurs.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 al. 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au GFR [Localité 2] Dombes Revermont par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 remis à l’étude du dit commissaire.
Le défendeur a formé opposition par courrier recommandé de son conseil émis le 10 juillet 2024.
L’opposition formée par le GFR [Localité 2] Dombes Revermont est donc recevable.
Sur les demandes principales en paiement
— Sur le solde de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration.
L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.
L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l’article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis.
L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l’article 297 A. (…)”
En l’espèce, le 16 mai 2022, le GFR [Localité 2] Dombes Revermont a acheté auprès de la société MASSUCCO T. SRL une pelle mécanique de marque Case, modèle 9021, année 1999, au prix de 28 000 euros HT.
Ainsi que le souligne la demanderesse, l’exonération prévue à l’article 262 ter du code général des impôts sus-visé nécessite que le GFR [Localité 2] Dombes Revermont soit titulaire d’un numéro de TVA intracommunautaire valide.
Or, la société MASSUCCO T. SRL justifie, en pièce 10, que le numéro de TVA communiqué par le défendeur, à savoir FR 83529685140, n’est pas valide, étant rappelé que le système VIES est un système électronique d’échange d’informations sur la TVA permettant de valider les numéros d’identification TVA des opérateurs économiques enregistrés dans l’Union européenne en ce qui concerne les opérations transfrontières de biens ou de services.
Or, le GFR [Localité 2] Dombes Revermont ne justifie pas avoir réalisé des démarches auprès de l’administration fiscale française afin de rendre valide son numéro de TVA intracommunautaire.
Dès lors, en l’absence de numéro de TVA intracommunautaire, le défendeur, qui ne justifie pas être soumis à un autre régime, a acquis la machine litigieuse au taux de TVA applicable dans le pays de départ de la marchandise, soit la TVA italienne au taux non contesté de 22 % que la société MASSUCCO T. SRL justifie avoir réglée à l’administration fiscale italienne.
Le GFR [Localité 2] Dombes Revermont sera, en conséquence, condamné à payer à la demanderesse la somme de 6 160 euros au titre du solde de la facture n° 342/ES du 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 tel que sollicité.
— Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société MASSUCCO T. SRL sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la prétendue résistance abusive du GFR [Localité 2] Dombes Revermont.
Toutefois, d’une part, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
D’autre part, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement du solde de la facture, d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 de ce code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le GFR [Localité 2] Dombes Revermont verse aux débats, au soutien des désordres allégués affectant la machine litigieuse, un document intitulé “Feuille d’attachement” mentionnant un dépannage le 27 juin 2022 par la société Griset Matériel GM – BTP, et faisant état d’un “problème de démarrage moteur”, d’un “moteur bloqué” et d’un “filtre à huile moteur dévissé”.
Toutefois, ce document est insuffisant à rapporter la preuve de l’origine du dévissage du filtre d’huile moteur et de sa date d’apparition.
Faute pour le GFR [Localité 2] Dombes Revermont de démontrer que la machine litigieuse livrée ne correspondait pas à celle qu’il avait commandée, ni qu’elle lui a été livrée avec le filtre d’huile moteur desserré et faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’un défaut d’entretien de ladite machine, ainsi qu’un quelconque “manque de diligence” de la part de la demanderesse, ses demandes reconventionnelles en paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le GFR [Localité 2] Dombes Revermont, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 64,25 euros.
L’équité commande par ailleurs de condamner le GFR [Localité 2] Dombes Revermont à verser à la société MASSUCCO T. SRL la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le droit proportionnel dégressif prévu au numéro 129 de l’annexe 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce est à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du débiteur qu’en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation lorsqu’un professionnel est condamné au paiement dans les litiges civils nés du code de la consommation et de l’article R.444-55 du code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d’un contrefacteur. La société MASSUCCO T. SRL, qui n’invoque aucune de ces deux dispositions, ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel dû aux huissiers de justice soit mis à la charge du GFR [Localité 2] Dombes Revermont.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par le Groupement Foncier Rural [Localité 2] Dombes Revermont à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mai 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° de dossier 21-24-000420, rendue le 23 mai 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Condamne le Groupement Foncier Rural [Localité 2] Dombes Revermont à payer à la société MASSUCCO T. SRL la somme de 6 160 euros au titre du solde de la facture n° 342/ES du 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
Déboute la société MASSUCCO T. SRL de sa demande en paiement pour résistance abusive,
Déboute le Groupement Foncier Rural [Localité 2] Dombes Revermont de ses demandes en paiement, sous astreinte, au titre des frais de remise en état, de la perte de jouissance et du préjudice moral,
Condamne le Groupement Foncier Rural [Localité 2] Dombes Revermont à payer à la société MASSUCCO T. SRL la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Groupement Foncier Rural [Localité 2] Dombes Revermont de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupement Foncier Rural [Localité 2] Dombes Revermont aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de de 64,25 euros,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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