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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45O
N° de MINUTE : 25/00834
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657
DEMANDEURS
C/
S.N.C. [7] HOTEL PARIS LES PUCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [R] est propriétaire indivis à hauteur de la moitié en nue-propriété, et, occupant d’un pavillon sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1] cadastré section V numéro [Cadastre 4].
Mme [U] [T] est propriétaire du lot de copropriété n°1 (pavillon et droit de jouissance et d’usage exclusif d’un jardinet situé devant le pavillon) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] cadastré section V numéro [Cadastre 5].
La société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC exploite un établissement hôtel-restaurant à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 3] dénommé [7] Hôtel, depuis le 9 mars 2017, situé à proximité immédiate des propriétés de M. [V] [R] et Mme [U] [T].
M. [V] [R] et Mme [U] [T] sont voisins du [7] Hôtel et se plaignent de nuisances sonores et visuelles.
Par acte d’huissier du 29 mai 2018, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC a fait assigner M. [C] [L], Mme [A] [E], Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [U] [T], Mame [W] [J], M. [V] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise relative aux désordres sonores et aux nuisances visuelles allégués.
Suivant ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a désigné M. [X] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a étendu la mission de M. [X] [O] à la réalisation de mesures acoustiques inopinées.
Le rapport a été déposé le 31 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice , Mme [U] [D] et M. [K] [D], ont fait assigner la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de de solliciter l’indemnisation de leur préjudice pour trouble anormal de voisinage. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG23/4637.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Mme [J] et les consorts [R] ont souhaité intervenir volontairement à titre principal à l’instance aux fins notamment d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Le 21 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des interventions volontaires ; le périmètre de l’instance n°RG23/4637 se limitant au litige tel que résultant de l’assignation et des écritures des consorts [D]. La présente instance a continué sous le n°RG24/2040.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [U] [T] a souhaité intervenir volontairement à titre principal à l’instance n°RG24/2040 aux fins notamment d’obtenir la réparation de son préjudice.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à l’égard de M. [V] [R] ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [J], Mme [B] [M], veuve [R] et Mme [Y] [R] ;
— constaté l’extinction de l’instance Mme [J], Mme [B] [M], veuve [R] et Mme [Y] [R] ;
S’agissant de l’instance n°RG23/4637 se limitant au litige tel que résultant de l’assignation et des écritures des consorts [D], par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— débouté la société [7] Hôtel Paris Les Puces de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné la société [7] Hôtel Paris Les Puces à procéder aux travaux prescrits par l’expert M. [O] dans son rapport d’expertise du 31 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société [7] Hôtel Paris Les Puces à payer à M. et Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société [7] Hôtel Paris Les Puces à payer à M. et Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouté M. et Mme [D] de leur demande en paiement de la somme de 170 000 euros.
La société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis de la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC, laquelle estimait qu’il existait un risque de décisions contraires entre la future décision de la Cour d’Appel de Paris et celle que doit rendre la présente juridiction dans la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [V] [R] et Mme [U] [T] demandent au tribunal de :
— DECLARER recevables les interventions volontaires principales de Monsieur [V] [R] et Madame [U] [T] ;
In limine litis,
— DEBOUTER la Société [7] HOTEL PARIS LES PUCES SNC de sa demande en nullité du rapport d’expertise de Monsieur [X] [O] du 31 janvier 2023 ;
Au fond,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] [R] et Madame [U] [T] ;
— DEBOUTER la Société [7] HOTEL PARIS LE PUCES SNC de ses plus amples demandes ;
— CONDAMNER la Société [7] HOTEL PARIS LES PUCES SNC à payer à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes :
* 178.450 € au titre de son trouble de jouissance à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
* 46.875 € au titre de la perte de valeur de son bien immobilier à parfaire au jour du jugement ;
* 30.000 € au titre de leur préjudice moral ;
* 300,00 € au titre du remboursement de la facture d’expertise locative ;
— CONDAMNER la Société [7] HOTEL PARIS LES PUCES SNC à payer à Madame [U] [T] les sommes suivantes :
* 178.450 € au titre de son trouble de jouissance à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
* 132.500 € au titre de la perte de valeur de son bien immobilier à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
* 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
— ORDONNER à la Société [7] HOTEL PARIS LES PUCES SNC l’arrêt de toutes activités extérieures dans la cour, le hall et sur les terrasses de leur établissement principal sis [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu’à la réalisation des travaux d’isolation phonique et visuelle tels que décrits dans le rapport d’expertise du 31 janvier 2023 (couverture en dur des lieux) sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et s’en réserver la liquidation ;
— CONDAMNER la Société [7] HOTEL PARIS LES PUCES SNC à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société [7] HOTEL PARIS LES PUCES SNC à payer à Madame [U] [T] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société [7] HOTEL PARIS LES PUCES SNC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC demande au tribunal de :
In limine litis,
— PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] [O] le 31 janvier 2023 ;
Au fond,
— DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [T] à régler à la Défenderesse la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [T] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
1. Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
Se fondant sur les articles 175 et 237 du code de procédure civile, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC soutient que l’expert a manifestement violé le principe essentiel d’impartialité auquel il est tenu et d’une manière générale les règles applicables aux opérations d’expertise, et singulièrement le principe du contradictoire, aux motifs que :
— les mesures inopinées ont été uniquement effectuées sur appel des voisins,
— les mesures n’ont pas été opérées in situ,
— les mesures ont été effectuées en l’absence de son expert-acousticien,
— l’expert n’a pas pris en compte l’intention du défendeur de poursuivre son activité en parfaite connaissance des nuisances sonores à ne pas dépasser.
En outre, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC relève le caractère familier employé par l’expert et ses prises de positions subjectives. Enfin, le défendeur affirme que la demande de récusation n’était pas un préalable nécessaire.
Se fondant sur les articles 234, 235 et 238 du code de procédure civile, M. [V] [R] et Mme [U] [T] estiment qu’il incombait à la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC de déposer une requête aux fins de récusation ou de remplacement de l’expert et que cette dernière n’a jamais fait état d’un quelconque défaut d’impartialité de l’expert en 4 ans.
Sur ce,
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de cet article que le rapport d’expertise judiciaire peut être sanctionné par la nullité dès lors que l’expert judiciaire a sciemment manqué au respect des principes essentiels auxquels il est soumis en application des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (voir en ce sens, Cass. 1ère civ. 30 avril 2014, n°12-21.484).
En application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que des mesures ont été effectuées les 21 et 22 juin 2019 lors de deux soirées organisées par [7] Hôtel, mais également qu’une mesure inopinée a été effectuée le 1er octobre 2021 alors que le restaurant du [7] Hôtel était plein, que des clients étaient en terrasse et dans la cour et que de nombreuses personnes fumaient et discutaient dans le hall. Il en ressort que deux mesures inopinées ont été effectuées à deux ans d’intervalle, les unes lors de soirées organisées, les autres lors d’un jour d’exploitation habituelle de l’hôtel-restaurant (aucune soirée spéciale organisée n’est mentionnée). Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le défendeur les mesures inopinées n’ont pas eu lieu exclusivement lors d’événements répertoriés dans le programme du [7] Hôtel.
En outre, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir effectué ces mesures exclusivement chez les voisins alors que l’expertise avait pour but d’objectiver les allégations de nuisances sonores et visuelles de ces voisins. Le fait que l’expert ne soit pas allé constater in situ les précautions prises par [7] Hôtel pour atténuer les nuisances sonores lors de ces soirées n’est pas de nature à remettre en cause l’objectivité des investigations et des mesures effectuées par l’expert chez les voisins.
Par ailleurs, en sa qualité d’expert judiciaire, M. [X] [O] n’avait aucune obligation de s’adjoindre, pour prendre des mesures, un autre technicien expert-acousticien désigné par la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC, afin de respecter le principe du contradictoire.
En outre, il n’est pas démontré que l’expert n’a pas pris en compte dans le cadre de sa mission l’intention du défendeur de poursuivre son activité en parfaite connaissance des nuisances sonores à ne pas dépasser. En tout état de cause, il n’était pas mentionné dans ses missions une telle obligation.
Enfin, les tournures de phrases maladroites de l’expert, relevées en défense, ne traduisent pas d’impartialité de sa part mais traduisent sa volonté d’appuyer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir mené ses investigations.
En conséquence, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC ne démontre pas que l’expert a manifestement violé le principe essentiel d’impartialité auquel il est tenu et d’une manière générale les règles applicables aux opérations d’expertise, et singulièrement le principe du contradictoire.
Ainsi, la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [X] [O] le 31 janvier 2023 sera rejetée.
2. Sur l’intervention volontaire de M. [V] [R] et Mme [U] [T]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, aux termes des conclusions au fond notifiées par RPVA les 21 février 2024 et 12 juillet 2024, M. [V] [R] et Mme [U] [T] ont déclaré souhaiter intervenir volontairement à l’instance à titre principal, en qualité de voisins de la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC, et ce, afin d’obtenir des indemnisations sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à l’instar des époux [D], ainsi que l’arrêt de toutes les activités extérieures de l’hôtel dans l’attente de la réalisation de travaux préconisés par l’expert. Il est ici précisé qu’ils étaient parties à la procédure de référé-expertise diligentée en raison des nuisances sonores et visuelles dénoncées par les voisins du [7] Hôtel.
Par conséquent, ils disposent de l’intérêt et de la qualité à agir à l’encontre de la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC.
L’intervention volontaire de M. [V] [R] et Mme [U] [T] à la présente procédure sera en conséquence déclarée recevable.
3. Sur le trouble anormal de voisinage
Se fondant sur l’article 8.1. de la convention européenne des droits de l’homme, sur les articles 544 et 651 du code civil, Mme [U] [T] déclare souffrir depuis mars 2017, de manière continue, de nuisances sonores qui se sont accentuées. M. [V] [R] a dénoncé un état d’épuisement du fait des nuisances de la clientèle et du personnel, la semaine entre 22H et 5h30 du matin, et, les week-ends tant la journée que la nuit. Ils estiment que les troubles engendrés par l’activité du [7] Hôtel excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Ils affirment que, malgré les précautions prises par le défendeur et notamment la couverture de la terrasse, les nuisances sonores de la cour, du hall d’entrée et des deux terrasses situées sur le toits occasionnent toujours autant de gêne. Ils expliquent que, même en l’absence d’un projet de vente, le préjudice de dévalorisation de leur bien est direct, certain et actuel au motif qu’il est impossible de réaliser une couverture en dur des lieux. Les défendeurs précisent que leur trouble de jouissance a trait à l’ensemble du bien ; y compris le jardin. M. [V] [R] évalue la moyenne locative mensuelle de son bien à 1.577,50 euros et Mme [U] [T] à 1.550 euros. M. [V] [R] évalue son préjudice de mars 2017 à mars 2025 à la somme de 170.370 euros au titre de son trouble de jouissance, à parfaire au jour du prononcé du jugement. Mme [U] [T] évalue son préjudice de mars 2017 à juin 2024 à la somme de 178.450 euros au titre de son trouble de jouissance, à parfaire au jour du prononcé du jugement En outre, à défaut d’arrêt des activités nuisibles du [7] Hôtel, ils estiment la décote de leur bien à 25%. Enfin, il estime que depuis des années ces nuisances continues, volontaires et malveillantes ont altéré leur santé physique et mentale.
En défense, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC estime être régulièrement apostrophée pour des faits qui ne constituent en rien des troubles anormaux du voisinage. Ainsi, les bruits constatés le jour de la fête de la musique jusqu’à minuit ou un samedi soir jusqu’à minuit ne sauraient en aucun cas être qualifiés d’anormaux. Elle rappelle qu’elle respecte les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements de restauration (entre 5h et minuit). Par ailleurs, elle explique avoir mis en œuvre, immédiatement et spontanément, des mesures destinées à prévenir toutes nuisances sonores et visuelles. De plus, sans attendre les préconisations de l’expert, elle a déployé des efforts considérables pour remédier à d’éventuelles nuisances. Elle souligne avoir sacrifié une immense partie de son chiffre d’affaires en réduisant sa surface commerciale. Elle déclare qu’elle a abandonné toutes activités en extérieur, que les événements musicaux sont désormais réservés aux occasions pour lesquelles une tolérance est admise (21 juin, 14 juillet, 31 décembre). S’agissant de l’évaluation des préjudices, elle rappelle que les années 2020 et 2021 ont été fortement impactées par la crise sanitaire liée à la Covid 19. Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice continu. S’agissant du préjudice de dévalorisation, elle souligne que les vendeurs n’ont aucun projet de vente. S’agissant du préjudice moral, elle indique que Mme [U] [T] ne produit aucun élément de preuve.
Sur ce,
Il est un principe selon lequel nul ne doit occasionner à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé par M. [X] [O] le 31 janvier 2023 que les nuisances sonores générées par les animations et activités en extérieur, organisées par la société [7] Hôtel, sont fortes et avérées chez M. [V] [R] et Mme [U] [T]. Il en ressort que les niveaux des émergences dépassent de plusieurs dizaines de dB les niveaux réglementaires prévus par l’article R.1336-7 du code de la santé publique.
Au regard de l’implantation du [7] Hôtel dans une zone pavillonnaire préexistante, le bruit excessif, dépassant de plusieurs dizaines de dB les niveaux réglementaires, généré par les activités extérieures du [7] Hôtel, constitue un trouble anormal de voisinage, empêchant M. [V] [R] et Mme [U] [T] de jouir paisiblement de leur lieu de vie et entraînant une dégradation de leurs conditions de vie.
Le fait que la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC respecte les lois et règlements dans le cadre de l’exploitation de son hôtel-restaurant et notamment les amplitudes horaires d’exploitation et ne commette aucune faute dans sa gestion n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à partir du moment où son activité cause un trouble anormal de voisinage à M. [V] [R] et Mme [U] [T].
La responsabilité de la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC est dès lors engagée et M. [V] [R] et Mme [U] [T] sont bien fondés à alléguer un préjudice de jouissance du fait des nuisances sonores.
Il est démontré, au moyen des pièces versées au débat, que M. [V] [R] et Mme [U] [T] ont subi un bruit excessif lié à l’organisation d’animations et activités en extérieur dans le cadre de l’exploitation du [7] Hôtel, depuis son ouverture en 2017 et jusqu’à 2021. Toutefois, pour cette période, les demandeurs échouent à démontrer la fréquence des événements à l’origine des troubles en s’abstenant de produire un programme d’événements ou des attestations. En outre, il est certain que les activités de l’hôtel ont été partiellement interrompues pendant les périodes de crise sanitaire entre 2020/2021.
La société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC démontre avoir mis en place des mesures afin de réduire les nuisances sonores et avoir cessé un certain nombre de ses activités en extérieur sans pour autant tout interrompre, notamment pour la fête de la musique, la fête nationale et le réveillon de la nouvelle année (21 juin, 14 juillet, 31 décembre). En outre, elle revendique continuer d’exploiter son fond aux heures réglementaires admises.
Depuis les derniers constats effectués en 2021 par l’expert, les voisins et notamment M. [V] [R], ont continué de dénoncer par emails, de mai 2024 à décembre 2024, un bruit excessif venant du [7] Hôtel. M. [V] [R] et une voisine, M. [W] [J], ont même porté plainte en 2023 et 2024.
Toutefois, à l’exception de la production de communications relatives à l’organisation d’un bal et d’un couscous républicain le jour de la fête nationale en 2022 et d’un email du [7] Hôtel le 26 juin 2024 à 16h32 reconnaissant qu’il y a eu du bruit dans l’après-midi, M. [V] [R] et Mme [U] [T] ne démontrent pas que la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC continue d’organiser de manière régulière des événements en extérieur susceptibles de générer un bruit excessif. En outre, s’agissant de l’exploitation du restaurant et de la terrasse extérieure couverte, sur les heures réglementaires, aucune nouvelle mesure acoustique n’a été effectuée depuis 2021 et depuis la mise en place par l’exploitant de mesures dont l’objectif est la réduction du bruit.
Dès lors, le préjudice de jouissance, doit être ramené, dans son quantum, à la mesure du trouble dont la preuve est rapportée de façon effective, étant tenu compte par ailleurs des différentes périodes de confinement.
Partant, le préjudice de jouissance de M. [V] [R] sera évalué à la somme de 6.000 euros et le préjudice de jouissance de Mme [U] [T] sera évalué à la somme de 6.000 euros.
En outre, M. [V] [R] produit la facture de l’agence immobilière LBI en date du 25 mars 2025 d’un montant de 300 euros qu’il a acquittée afin de faire estimer la valeur locative de son bien pour lui permettre légitimement de proposer une évaluation de son préjudice de jouissance.
En conséquence, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre du remboursement de la facture d’expertise locative.
Par ailleurs, il est évident que M. [V] [R] et Mme [U] [T] ont subi un préjudice moral du fait du trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils ont dû prendre sur eux une charge mentale indue, accuser du tracas et de l’inquiétude face à la dégradation de leur cadre de vie.
De surcroît, M. [V] [R] produit un examen psychologique en date du 14 octobre 2024 réalisé à l’UMJ d'[Localité 6] aux termes duquel il a été conclu à une « réaction psychotraumatique avérée sans début de résolution à ce jour compatible avec les faits qu’il dénonce et justifiant une ITT de 10 jours ». Il est notamment fait état de troubles du sommeil importants, de troubles de l’alimentation, de troubles de la concentration, de l’attention et de la mémoire, de troubles de l’humeur importants et d’une anxiété diffuse avec une forte charge émotionnelle à l’évocation des faits.
Partant, il y a lieu de leur accorder des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral à hauteur de 6 000 euros pour Mme [U] [T] et à hauteur de 10.000 euros pour M. [V] [R].
S’agissant de la prétendue perte de valeur de leur bien, les demandeurs produisent une attestation de dévaluation en date du 14 février 2023 adressée à M. [V] [R] par l’agence Laforêt attestant :
— que son bien immobilier avec cour intérieure, est situé dans une petite rue pavillonnaire, initialement très calme,
— que le secteur où est situé ce bien a subi une perte d’attractivité depuis la construction du [7] Hôtel du fait des nuisances sonores causées par le succès de leur terrasse,
— que du fait des nuisances subies et/ou ressenties par les prospects, il apparait que cette proximité avec [7] Hôtel est devenue un défaut sérieux pour la vente du bien, le rue n’étant plus perçue comme calme et paisible.
La production de cette unique attestation d’une agence immobilière ne permet pas de démontrer avec certitude que les biens immobiliers appartenant à M. [V] [R] et Mme [U] [T] subissent une perte de valeur vénale du fait des nuisances sonores générées par l’activité du [7] Hôtel.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’il est définitivement impossible de faire cesser les nuisances générées par l’exploitation de l’hôtel et notamment qu’il est impossible de réaliser une couverture en dur des lieux et en conséquence que leur bien a subi une dévalorisation de façon définitive.
Ainsi, leur demande d’indemnisation au titre de la perte de la valeur de leur bien immobilier sera rejetée.
Enfin, les demandeurs estiment que toute activités extérieures dans la cour, le hall et sur les terrasses doivent être arrêtées dans l’attente de la réalisation des travaux d’isolation phonique et visuelle tels que décrits dans le rapport d’expertise du 31 janvier 2023 (couverture en dur des lieux) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Toutefois, ordonner à la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC la cessation de toutes activités extérieures serait une mesure disproportionnée :
— dans la mesure où il n’est pas démontré que toutes les activités extérieures organisées par [7] Hôtel créent systématiquement un trouble anormal de voisinage,
— et en raison de la condamnation du défendeur par le tribunal le 23 septembre 2024 d’avoir à procéder sous astreinte aux travaux prescrits par l’expert dans son rapport du 31 janvier 2023.
En conséquence, M. [V] [R] et Mme [U] [T] seront déboutés de leur demande visant à ordonner à la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC l’arrêt de toutes activités extérieures dans la cour, le hall et sur les terrasses de leur établissement principal sis [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu’à la réalisation des travaux d’isolation phonique et visuelle tels que décrits dans le rapport d’expertise du 31 janvier 2023 (couverture en dur des lieux) sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard.
4. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer :
— à M. [V] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme [U] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [X] [O] le 31 janvier 2023 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [V] [R] et Mme [U] [T] à la présente procédure ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer à M. [V] [R] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer à M. [V] [R] la somme de 300 euros au titre du remboursement de la facture d’expertise locative ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer à M. [V] [R] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [V] [R] de sa demande d’indemnisation de 46.875 euros au titre de la perte de valeur de son bien immobilier ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer à Mme [U] [T] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer à Mme [U] [T] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [U] [T] de sa demande d’indemnisation de 132.500 euros au titre de la perte de valeur de son bien immobilier ;
Déboute M. [V] [R] et Mme [U] [T] de leur demande visant à ordonner à la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC l’arrêt de toutes activités extérieures dans la cour, le hall et sur les terrasses de leur établissement principal sis [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu’à la réalisation des travaux d’isolation phonique et visuelle tels que décrits dans le rapport d’expertise du 31 janvier 2023 (couverture en dur des lieux) sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer à M. [V] [R] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC à payer à Mme [U] [T] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société en nom collectif [7] Hôtel Paris Les Puces SNC aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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