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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 12 nov. 2024, n° 20/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00393 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RU2X
AFFAIRE : [T] [K] C/ [R] [W] [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire : PC 112,Me Charlotte BAYONNE-NARCY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P518
DEFENDERESSE
Madame [R] [W] [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 2000, Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 163
Clôture prononcée le : 14 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience du 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R.
1 G + 1 EX Me Isabelle ZOUAOUI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] et Mme [R] [U] sont en désaccord sur la date de début de leur concubinage que Mme [U] fixe au mois de février 2001 tandis que M. [K] le situe en 2009.
Deux enfants sont nés de leur union, [F] le [Date naissance 3] 2002 et [Y] le [Date naissance 4] 2004.
Selon M. [K] ils se sont séparés en février 2018, tandis que pour Mme [U] ils ont cessé la vie commune en novembre 2014, puis à nouveau courant février 2018 après une période de reprise de la vie commune à une date et pour une durée que Mme [U] ne précise pas.
Par acte authentique établi le 17 mars 2017 par Maître [Z] [N], notaire à [Localité 12], Mme [U] et M. [K] ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 10] (50) cadastrée section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] moyennant le prix de 143.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2019, M. [K] a fait assigner Mme [U] aux fins de partage de l’indivision et de licitation du bien immobilier.
Par un jugement rendu le 9 mars 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CRETEIL a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [U] et les demandes additionnelles de M. [K] relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et à la contribution à l’éducation et à l’entretien du parent non gardien.
– fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis à hauteur de la somme de 170.000 euros.
– rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [U] pour le bien immobilier indivis située [Adresse 9] à [Localité 10] (50), cadastré section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
– ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier indivis, à savoir une maison située [Adresse 9] à [Localité 10] (50), cadastré section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], acquis par acte authentique du 17 mars 2017 reçu par Maître [Z] [N], notaire à [Localité 12], à concurrence de la moitié indivise pour chacun des indivisaires,
– désigné pour y procéder Maître [L] [D], notaire à [Localité 16],
— autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre au besoin à Mme [U] de racheter les parts et portions de M. [K], la vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier maison située [Adresse 9] à [Localité 10] (50), cadastré section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sur la mise à prix de 75 000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— dit que Mme [U] est redevable envers l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis, d’une somme de 567,07 euros mensuels,
due à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au jour du partage,
– fixé la créance de Mme [U] sur l’indivision à hauteur de 8 520,07 euros au titre du paiement,
– renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 20 septembre 2021 à 16h00.
Maître [L] [D] a été remplacée par Maître [O] [P] par une ordonnance du 15 octobre 2021, lequel a été remplacé par Maître [A] [E], notaire à [Localité 16] le 16 décembre 2021.
Le 5 juillet 2023, Maître [A] [E] a établi un état liquidatif ayant reçu l’accord de M. [T] [K].
Par des conclusions, après dépôt du procès-verbal, du 8 septembre 2023 M. [T] [K] demande au tribunal de :
– homologuer le procès-verbal signé le 5 juillet 2023 par M. [T] [K] en l’étude de Maître [A] [E], notaire au sein de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée dénommée « [E] [15] » dont le siège social est à [Adresse 17].
— Condamner Mme [R] [U] à verser à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
– Condamner Mme [R] [U] à verser à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par des conclusions signifiées le 12 décembre 2023 Mme [R] [U] demande au tribunal de :
– homologuer le procès-verbal d’état liquidatif définitif établi par Maître [E], Notaire et signé le 5 juillet 2023,
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner Monsieur [K] à verser à Madame [U] une somme de 3 000 € pour sa recherche d’acheteurs, le temps, l’énergie et les frais qu’elle a personnellement engagés pour permettre la réalisation de la vente du bien indivis,
— condamner Monsieur [K] à verser à Madame [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
À l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Me [A] [E] le 5 juillet 2023
Il résulte des dispositions de l’article 1375 du Code de Procédure Civile que le juge peut homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur qu’il a commis pour procéder au partage.
En l’espèce, M. [T] [K] verse aux débats le projet établi le 5 juillet 2023 par Maître [A] [E], notaire désigné par le juge commis le 16 décembre 2021 en remplacement de Maître [O] [P] désigné par une ordonnance du juge commis du 15 octobre 2021 qui venait en remplacement de Maître [L] [D] désignée par le jugement rendu le 9 mars 2021 par le juge aux affaires familiales de la présente juridiction qui a ouvert les opérations de liquidation et de partage à la suite de l’assignation délivrée par M. [T] [K] le 24 décembre 2019.
Il ressort de ce projet que sur l’actif net de l’indivision, d’un montant de 70 886,25 euros, à la suite de la vente de la maison sise à [Localité 14] section d'[Localité 10] après déduction du passif indivis les droits de M. [T] [K] s’élèvent à la somme de 59 524,87 euros et ceux de Mme [R] [U] à la somme de 23 728,57 euros.
M. [T] [K] a donné son accord à ce projet d’état liquidatif le 5 juillet 2023.
Mme [R] [U] a donné son accord à ce projet d’état liquidatif dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2023.
En conséquence, il convient d’homologuer ce projet de liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [T] [K] et Mme [R] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [K]
M. [T] [K] sollicite la condamnation de Mme [R] [U] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros compte tenu de l’attitude inadmissible de Mme [R] [U] qui l’empêche de récupérer les sommes lui revenant au titre de la vente du bien indivis et lui cause un préjudice financier.
Mme [R] [U] s’oppose à cette demande qu’elle estime injustifiée.
Il apparaît que M. [T] [K] ne justifie pas de la faute commise par Mme [R] [U] pouvant fonder sa demande ni du préjudice financier qu’il invoque ; qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [U]
Mme [R] [U] sollicite la condamnation de M. [T] [K] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour le travail accompli, le temps, l’énergie et les frais engagés pour permettre la vente du bien indivis.
Mme [R] [U] ne justifie pas d’une quelconque faute de M. [T] [K] qui est seule de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts, les démarches engagées par Mme [R] [U] pour permettre la vente du bien indivis étant par ailleurs justifiées par son propre intérêt à sa réalisation. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation douloureuse.
Les dépens seront employés en frais privilégiés des opérations de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge aux affaires familiales,
Homologue l’état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [T] [K] et Mme [R] [U] établi par Me [A] [E], notaire à [Localité 16] le 5 juillet 2023 ;
Annexe le projet d’état liquidatif au présent jugement ;
Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts respective ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire, compatible avec la présente affaire, est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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