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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 27 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 28.04.26
La copie exécutoire à : Me Diana KINTZLER, Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY (case)
La copie authentique à : Me Diana KINTZLER, Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/118
EN DATE DU : 27 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00011 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJW6
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 avril 2026
DEMANDERESSE -
— Association [S] [W] – AGENCE IMMOBILERE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAISE (AISPF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Diana KINTZLER de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française,
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2026-000326 du 12/02/2026)
représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
— Madame [X] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1], de nationalité Française,
Comparante
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2]
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 12 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00011 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJW6
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 mai 2021 portant convention d’hébergement, l’association [S] [W] – Agence immobilière sociale de Polynésie française (ci-après dénommée " l’association [S] [W] ") a mis à disposition de M. [O] [R] et de Mme [X] [N] épouse [R] une maison à usage d’habitation principale de type F3, sise à [Adresse 3] (ci-après dénommés " les époux [R] "), moyennant une participation des occupants aux loyers et charges de 33.333 XPF par mois, outre un dépôt de garantie de 1.000 XPF mensuel.
Ladite convention a été consentie et acceptée pour une durée de 3 mois à compter du 17 mai 2021 renouvelable par tacite reconduction de mois en mois sans pouvoir excéder 24 mois. Selon avenant du 5 mai 2023, son terme a néanmoins été repoussé au 31 janvier 2024.
Le 17 mai 2024, l’association [S] [W] a fait délivrer aux époux [R] une sommation de quitter les lieux.
Le 3 décembre 2025, elle leur a également fait délivrer un commandement de payer avec insertion de la clause résolutoire stipulée à la convention.
Par exploit du 12 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 14 janvier suivant, l’association [S] [W] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre des époux [R].
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 mars 2026, elle sollicite plus précisément du juge des référés de :
— La recevoir en ses demandes ;
— Constater acquise à son profit la clause résolutoire visée dans le commandement du 3 décembre 2025 ;
— Constater la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement du 14 mai 2021, et son avenant n° 1 du 5 décembre 2023 par l’effet de la clause résolutoire insérée à ladite convention, au 4 janvier 2026 ;
— Dire que les époux [R] sont sans droit ni titre depuis cette date ;
— Ordonner l’expulsion des époux [R] et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Condamner les époux [R] à quitter les lieux loués sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au jour de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement les époux [R] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 54.105 XPF au titre des arriérés de loyers et dépôt de garantie d’octobre et novembre 2025, augmentée des intérêts légaux ;
— Condamner les époux [R] à lui verser une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle hors charges de 33.333 XPF jusqu’à complète libération des lieux, augmentée des intérêts légaux ;
— Condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 169.500 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage.
Au soutien de ses prétentions, l’association [S] [W] expose qu’elle est un organisme à vocation sociale dont l’objet est l’administration et la mobilisation de biens immobiliers locatifs au profit de personnes en difficulté ne pouvant accéder par leurs propres moyens à un logement décent. Elle précise qu’elle intervient, dans ce cadre, par un mécanisme d’intermédiation locative consistant à prendre à bail des logements du parc privé pour les sous-louer à des ménages à faibles revenus en parcours d’insertion, moyennant une participation réduite au loyer. Elle soutient que la convention conclue avec les époux [R] constitue ainsi une convention de sous-location échappant au champ d’application de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, les dispositions de l’article LP. 10 de ladite loi excluant expressément les contrats de sous-location de son champ. Elle considère que la convention la liant aux époux [R] demeure soumise aux seules stipulations contractuelles, ainsi qu’aux dispositions du code civil relatives au louage. Elle ajoute que les époux [R], qui avaient déjà bénéficié d’une prorogation exceptionnelle de leur occupation jusqu’au 31 janvier 2024, se sont maintenus dans les lieux après cette date, malgré la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivrée le 17 mai 2024. Elle fait ensuite valoir que les intéressés ont cessé d’exécuter régulièrement leurs obligations pécuniaires, ce qui l’a conduite à leur faire délivrer, le 3 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 54.105 XPF, demeuré infructueux. Elle en déduit que la clause résolutoire a produit ses effets au 4 janvier 2026, que les époux [R] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date, qu’ils se maintiennent illicitement dans les lieux, qu’ils demeurent redevables d’une provision au titre de l’arriéré locatif et du dépôt de garantie, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, et que leur maintien compromet la mission d’intérêt général qu’elle assume en privant une autre famille en difficulté du bénéfice du logement litigieux.
Selon dernières conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026, M. [O] [R] sollicite quant à lui du juge des référés de :
— À titre principal, dire et juger irrecevable la demande de l’association [S] [W] ;
— À titre subsidiaire :
o Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
o Renvoyer l’association [S] [W] à mieux se pourvoir ;
— À titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était fait droit, même partiellement aux demande de l’association [S] [W] :
o Accorder à M. [O] [R] les délais les plus larges pour quitter les lieux ;
o Accorder aux époux [R] des délais de paiement sur toute somme qui serait éventuellement mise à leur charge ;
— En tout état de cause :
o Débouter l’association [S] [W] de sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
o Condamner l’association [S] [W] aux entiers dépens ;
Il soutient que la convention litigieuse s’analyse en réalité en un bail d’habitation soumis à la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, dès lors qu’elle porte sur un logement occupé à titre de résidence principale moyennant paiement d’une somme assimilable à un loyer et que l’association requérante n’est pas un bailleur social public au sens de l’article LP. 2 de ce texte. Il en déduit que le commandement du 3 décembre 2025 serait nul, faute de reproduire les dispositions de l’article LP. 28 et que la demande serait irrecevable faute de notification de l’assignation au président de la Polynésie française. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le litige se heurte à des contestations sérieuses tenant à la qualification de la convention, à l’expiration de celle-ci au 31 janvier 2024, à la poursuite des paiements postérieurement à cette date et à la possibilité même de mettre en œuvre en 2025 une clause résolutoire stipulée dans un contrat qu’il estime expiré. Il soutient également que la somme de 54.105 XPF réclamée à titre provisionnel n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, l’extrait de compte produit correspondant selon lui non à un arriéré de loyer mais à des redevances d’eau et d’ordures ménagères. Il verse enfin aux débats une promesse de location établie le 20 février 2026 afin de justifier d’un relogement annoncé à compter du mois de mai 2026.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [X] [N] épouse [R] a comparu mais n’a pas conclu. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon encore l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier – et notamment des pièces produites par l’association [S] [W], parmi lesquelles la convention-cadre n° 7193/PR du 21 septembre 2022 conclue avec la Polynésie française, le bail d’habitation du 28 juin 2019, la convention d’hébergement du 14 mai 2021 et son avenant du 5 décembre 2023 – que la convention conclue le 14 mai 2021 entre ladite association et les époux [R] s’inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative dans le cadre duquel l’association, locataire principale d’un logement appartenant à un bailleur privé, en organise la mise à disposition temporaire au profit de ménages en difficulté moyennant une participation financière inférieure au loyer principal et pour une durée contractuellement limitée.
Une telle convention, conclue dans le cadre d’une sous-location autorisée, n’entre pas dans le champ d’application de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation, dès lors que les dispositions de son article LP. 10 excluent expressément les contrats de sous-location de ce régime. Il en résulte que les moyens tirés de la nullité du commandement de payer pour défaut de reproduction des dispositions de l’article LP. 28 et de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de notification au président de la Polynésie française sont inopérants. Il en résulte également que la convention litigieuse demeure régie par ses seules stipulations contractuelles et par les dispositions du code civil relatives au louage.
À cet égard, la convention litigieuse comporte une clause résolutoire stipulant qu’ « À défaut pour l’occupant d’exécuter l’une des obligations qui lui incombent, et notamment à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du montant de l’indemnité de mise à disposition du logement, ou à défaut de versement du dépôt de garantie, la présente convention sera résiliée de plein droit, un mois après un commandement de payer ou d’exécution demeuré infructueux, sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résiliation. »
En l’occurrence, il est établi par les pièces qu’un commandement de payer visant cette clause a été délivré aux époux [R] le 3 décembre 2025 pour la somme de 54.105 XPF et qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai contractuel d’un mois.
Les défendeurs ne contestent pas utilement le principe de cette dette, dont le solde est au demeurant établi par l’extrait de compte arrêté au 24 novembre 2025, pièce comptable détaillée retraçant l’ensemble des flux entre les parties, peu important la qualification qu’ils en donnent, dès lors que l’obligation au paiement de la participation financière et des accessoires contractuels résulte des stipulations de la convention.
La contestation tirée de la nature prétendument distincte des sommes réclamées est dès lors inopérante, en l’absence de remise en cause sérieuse de leur exigibilité contractuelle.
De même, la circonstance que la convention ait atteint son terme au 31 janvier 2024 est sans incidence sur la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles au-delà de cette date, les époux [R] s’étant maintenus dans les lieux tandis que l’association continuait à percevoir des paiements, ce dont il se déduit la poursuite de la convention dans ses conditions initiales, y compris quant à la clause résolutoire qui y est stipulée.
Il s’ensuit que le commandement de payer étant demeuré infructueux, la clause résolutoire a valablement produit ses effets un mois après sa délivrance, soit le 4 janvier 2026, de sorte que les époux [R] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Leur maintien dans les lieux, en dépit des démarches engagées par la requérante pour obtenir leur départ, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant leur expulsion, sans qu’il y ait lieu de leur accorder un nouveau délai pour libérer les lieux, les intéressés s’y étant maintenus pendant plus d’une année après le terme contractuel du 31 janvier 2024 sans justifier de la régularisation de leur situation, de sorte qu’aucune circonstance ne justifie de différer davantage la mesure.
L’obligation au paiement de la somme de 54.105 XPF correspondant au solde arrêté au 24 novembre 2025, tel qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, dont l’exactitude n’est pas utilement contredite, n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à l’association [S] [W] une provision de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les époux [R] seront également condamnés à verser en cet état une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente à la participation contractuelle, soit 33.333 XPF, à compter du 4 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association [S] [W] les frais exposés par elle au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les époux [R] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [R],
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans la convention d’hébergement du 14 mai 2021 à la date du 4 janvier 2026,
CONSTATONS la résiliation de plein droit de ladite convention à cette date,
DISONS que M. [O] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 janvier 2026,
ORDONNONS l’expulsion de M. [O] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Localité 3][Adresse 4], [Localité 4], avec le concours de la force publique si nécessaire, passé le délai d’ UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
ASSORTISSONS cette mesure d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de QUATRE MOIS,
CONDAMNONS solidairement M. [O] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] à payer à l’association [S] [W] – Agence immobilière sociale de Polynésie française la somme provisionnelle de 54.105 XPF au titre des arriérés de participations aux loyers et dépôt de garantie arrêtés au 24 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS solidairement M. [O] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] à verser à l’association [S] [W] une indemnité provisionnelle d’occupation de 33.333 XPF par mois à compter du 4 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DÉBOUTONS l’association [S] [W] – Agence immobilière sociale de Polynésie française de sa demande formée au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS solidairement M. [O] [R] et Mme [X] [N] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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