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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00995 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHK
N° de minute :
Madame [H] [A],
Monsieur [Z] [K]
c/
L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINTE [Localité 1]
DEMANDEURS
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57
DEFENDERESSE
L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINTE MARIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Helga ASSOUMOU, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [A] ont fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à l’association L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINTE MARIE DES VALLES, aux fins notamment de l’enjoindre sous astreinte à faire cesser le trouble sonore manifestement illicite subi et de la voir condamner à payer la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de dommages intérêts.
Initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [A] ont indiqué oralement se désister de l’ensemble de leurs demandes. Ils reconnaissent avoir informé tardivement la défenderesse de ce renoncement à leur action.
L’association L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINTE MARIE DES VALLES demande la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir le déplacement à l’audience faute d’avoir été informée dans les temps de la position de la partie adverse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [A] se désistent de leurs demandes principales, ce qui est accepté par la défenderesse.
Le désistement est donc parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ce texte ne distingue pas les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, l’association L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINTE MARIE DES VALLES justifie avoir transmis des conclusions écrites comportant une défense au fond, antérieurement au désistement formulé par la requérante le jour de l’audience. Il s’en évince que la défenderesse est recevable à solliciter une demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, il conviendra de lui allouer la somme de 1.200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [A] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/00995 et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [A] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [A] à payer à l’association L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINTE MARIE DES VALLES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 4], le 29 Janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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