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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 12 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 12/01/2026
La copie exécutoire à : Me Guillaume FEUILLET (case)
La copie authentique à : [D] [U] (LS) + 3 copies au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00005
EN DATE DU : 12 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00238 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIQV
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 janvier 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [O] [R]
né le 29 Janvier 1978 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
— Madame [Y] [K] épouse [R]
née le 27 Janvier 1982 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [D] [U] à l’enseigne ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le TPI n°221891 A et n°tahiti E877
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 29 Décembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 03 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 15 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00238 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIQV
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [Y] [K] épouse [R] ont confié à M. [D] [U], exerçant l’activité de construction de maisons individuelles sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE (ECBP), la réalisation de travaux de rénovation et d’étanchéité du deck et de la toiture de leur maison d’habitation secondaire sise à [Localité 6].
Au cours des années 2024 et 2025, les époux [R] ont constaté des défauts d’étanchéité sur la toiture terrasse, ainsi que des fuites à l’intérieur de la maison à deux endroits différents, correspondant à deux autres toitures rénovées par M. [D] [U].
Par exploit du 03 octobre 2025 et requête déposée au greffe le 15 octobre de la même année, les époux [R] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
— Désigner tel expert avec mission de :
o Se rendre sur place,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Visiter les lieux,
o Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans la requête ainsi que les dommages ; mais également les nouvelles malfaçons constatées par Monsieur et Madame [R] depuis la visite de Monsieur [M] en avril 2025,
o Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité contractuelle ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encoures et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffres, le cas échéant, le coût de la remise en état,
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser Monsieur et Madame [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
o Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
o Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 du code de procédure civile de la Polynésie française et qu’il déposera au greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine,
o Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
o Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [K] épouse [R] la somme de 170.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Ils indiquent avoir fait établir, à la demande de leur assureur et dans le cadre de la déclaration de dégât des eaux, un premier rapport de recherche de fuite par l’entreprise de plomberie [W], lequel conclut que les infiltrations et leurs diverses conséquences résultent d’un ouvrage exécuté en méconnaissance des règles de l’art.
Ils ajoutent avoir informé M. [D] [U] de la gravité de la situation et l’avoir invité à préciser les mesures qu’il entendait mettre en œuvre pour y remédier. Faute de toute réponse de sa part, les demandeurs ont alors sollicité l’avis d’un expert afin d’apprécier la qualité des travaux réalisés et de déterminer les interventions nécessaires pour faire cesser les désordres.
Ils exposent que le rapport d’expertise établi le 23 avril 2025 par M. [F] [M] met notamment en évidence le non respect de la réglementation applicable et de Documents Techniques Unifiés, l’emploi de matériaux inadaptés aux travaux entrepris, la non conformité des ouvrages exécutés, ainsi que des erreurs manifestes révélant l’insuffisance des compétences techniques du prestataire.
Ils précisent avoir, à deux reprises, entrepris des démarches en vue de parvenir à un règlement amiable du présent litige, sans obtenir de l’entreprise la moindre proposition chiffrée d’indemnisation.
Selon conclusions reçues le 24 novembre 2025, M. [D] [U] sollicite pour sa part de :
— Rejeter toute demande,
— Condamner les époux [R] aux entiers dépens et dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que les normes de construction applicables en Polynésie française relèvent de réglementations locales spécifiques et que les travaux ont été réalisés en toute bonne foi, avec le souci constant de respecter lesdites réglementations.
Il affirme avoir exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles et exclut toute faute intentionnelle dans l’exécution des travaux.
Il ajoute que les matériaux employés et les techniques mises en œuvre étaient pleinement adaptés aux contraintes locales. Il invoque en outre les conditions météorologiques exceptionnelles ayant prévalu lors du chantier, susceptibles d’avoir altéré certains collages d’étanchéité, qu’il qualifie d’aléa imprévisible relevant de la force majeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 lors de l’audience du 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, les époux [R] communiquent deux rapports techniques circonstanciés, émanant de professionnels du bâtiment, faisant état de malfaçons et de travaux exécutés en méconnaissances des règles de l’art, lesquels auraient directement conduit aux désordres d’étanchéité affectant leur bien immobilier.
En outre, ils justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique, fût-ce au seul regard de la gravité des désordres constatés à la suite des travaux réalisés, ainsi que de l’urgence à prévenir leur aggravation et à sécuriser l’immeuble.
Ainsi, l’intérêt légitime se trouve caractérisé, notamment au regard des demandes d’indemnisation susceptibles d’être ultérieurement formées pour les préjudices allégués, l’expertise sollicitée devant permettre d’en déterminer tant la nature que l’ampleur, ainsi que d’établir, le cas échéant, le lien de causalité entre les travaux réalisés et les défauts d’étanchéité actuellement observés.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, la consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien devant, quant à eux, être laissés à la charge du requérant à la mesure.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 8] [Localité 6], au contradictoire de M. [O] [R] et Mme [Y] [R] d’une part et de M. [D] [U] d’autre part,
DÉSIGNONS M. [D] [H] ([Adresse 1], Mél : [Courriel 3]), expert près la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance,
— Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance et les documents techniques,
— Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure,
— Décrire l’état actuel de l’immeuble et examiner les désordres allégués, et notamment :
o les zones affectées,
o les désordres visibles,
o les nouvelles malfaçons constatées depuis la visite de M. [M] en avril 2025,
o les éventuelles atteintes structurelles,
— Déterminer l’état de l’immeuble avant les travaux litigieux, dans la mesure du possible, à partir des éléments fournis par les parties, et préciser son usage,
— Décrire les travaux réalisés par l’entreprise, en identifier la nature, l’étendue, la conformité aux règles de l’art, aux DTU applicables et aux dispositions contractuelles,
— Rechercher et déterminer les causes des désordres, et notamment :
o s’ils résultent d’un défaut d’exécution des travaux,
o d’une non-conformité aux normes techniques ou contractuelle,
o d’un défaut de conception ou de préparation du chantier,
o d’un défaut d’entretien ou d’une cause extérieure,
o ou de toute autre cause pouvant être identifiée,
— Dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, ou en diminuent l’usage, la sécurité ou la salubrité,
— Apprécier l’imputabilité des désordres à l’entreprise intervenue ou à tout autre intervenant, en précisant les responsabilités éventuelles,
— Se prononcer sur l’évolution prévisible des désordres, et notamment :
o évaluer les risques d’aggravation des dégradations constatées,
o identifier les désordres susceptibles d’apparaître à l’avenir du fait de la persistance des causes actuelles,
o préciser si ces évolutions prévisibles sont de nature à affecter d’autres parties de l’immeuble, sa structure, ses équipements ou ses conditions d’habitabilité,
o indiquer les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter ces aggravations, ainsi que leur urgence éventuelle,
— Apprécier si l’entreprise a satisfait à son devoir de conseil et d’avertissement, notamment quant aux risques, contraintes techniques, choix inadaptés, insuffisances du support ou des travaux envisagés, ainsi que des conséquences prévisibles de ces éléments sur la bonne exécution de l’ouvrage,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût, sur la base :
o des devis fournis par les parties,
o ou, à défaut, de sa propre estimation,
— Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,
— Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, notamment :
o les préjudices de jouissance,
o les frais annexes (hébergement, relogement, pertes d’usage),
o les moins-values éventuelles en cas de dommages non réparables,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :
o décrire ces travaux,
o en donner une estimation,
o et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que M. [O] [R] et Mme [Y] [R] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN (1) MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et notamment dans les domaines de l’étanchéité et de la structure du bâtiment ou de tout autre corps de métier utile à l’accomplissement de sa mission, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les SIX (6) MOIS du versement de la consignation,
AUTORISONS M. [O] [R] et Mme [Y] [R] à faire exécuter à leurs frais avancés et en cas d’urgence, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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