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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/03867 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6FT
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
SURSOIT A STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS, Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025, prorogé au 30 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société SAPAUDIA IMMO exerçait les activités de gestion immobilière, de syndic de copropriété et de transaction. Suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 9 février 2021, la société SAPAUDIA a été placée en liquidation judiciaire.
La SCP BTSG2, en la personne de Maître [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SOCAF était garant financier de SAPAUDIA IMMO, le contrat de garantie financière ayant vocation à indemniser l’absence de restitution par le professionnel des fonds qui lui ont été confiés dans le cadre de la loi Hoguet du 2 janvier 1970.
La garantie financière a été résiliée à effet au 12 novembre 2019. Le 24 février 2021, la SOCAF a déclaré une créance totale de 358.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, Monsieur [V] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire sans bénéfice de discussion et de division de la société SAPAUDIA IMMO en vue de garantir le paiement ou le remboursement des sommes que cette dernière pourrait devoir au garant financier, la SOCAF, au titre de son concours. Il s’est engagé à garantir le paiement ou le remboursement de ces sommes pour une durée de cinq ans dans la limite de 30.000,00 euros.
En sa qualité de garant financier, la SOCAF a reçu une réclamation d’un mandant de SAPAUDIA IMMO au titre de non représentations de fonds. Ces réclamations sont toujours en cours de traitement.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 1] a réclamé une créance de 19.870,04 euros suivant assignation du 19 novembre 2019 et une expertise a été ordonnée suivant jugement du 7 novembre 2022, en cours à ce jour.
Monsieur [V] [T] a été mis en demeure d’avoir à payer la somme de 30.000,00 euros à parfaire ès qualités de caution personnelle et solidaire sans bénéficie de discussion et de division de SAPAUDIA IMMO.
C’est dans ces conditions et suivant exploits de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la Société de Caution Mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) a fait assigner Monsieur [V] [T], aux visas des articles 2288 et suivants du code civil, 74, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— CONSTATER que Monsieur [V] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire sans bénéficie de discussion et de division le 30 juillet 2019 au titre des sommes que la SOCAF pourrait être amenée à payer au titre de la garantie financière dans la limite de 30.000,00 euros pour une durée de cinq ans ;
— CONSTATER que le montant de la somme que la SOCAF est susceptible de payer au Syndicat des copropriétaires LE COMTE ROUGE n’est pas déterminée à ce jour dès lors qu’une procédure l’expertise et pourra être supérieur au montant de la caution de Monsieur [T] de 30.000 euros ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la SOCAF une somme de 30.000 euros à parfaire euros au titre de la mise en œuvre du cautionnement qu’il a accordé à la SOCAF le 30 juillet 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la SOCAF une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Déborah ALAMPI.
Au soutien de ses demandes, la SOCAF fait valoir qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société SAPAUDIA IMMO, elle a déclaré une créance totale de 358.000 euros ; que le débiteur principal étant défaillant, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la caution à hauteur de la garantie qu’elle a consentie dans la mesure où elle a expressément renoncé au bénéfice de discussion, ce qui implique que la SOCAF est dispensée de poursuivre préalablement la société SAPAUDIA IMMO. Elle fait valoir que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], mandant de SAPAUDIA IMMO, fixée actuellement à 19.870,04 euros, fait l’objet d’une expertise et se trouve donc susceptible d’évoluer à la hausse.
Monsieur [V] [T] n’a pu être cité. Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé par le commissaire de justice.
Par jugement en date du 17/02/2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— RABATTUT l’ordonnance de clôture,
— ORDONNÉ la réouverture des débats aux fins de production des pièces suivantes :
* La décision d’admission des créances déclarées par la SOCAF au passif de la société SAPAUDIA IMMO, et en particulier de celles relatives à l’activité de syndic de la copropriété [Adresse 3],
* Le jugement définitif du tribunal de Chambéry relatif à la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], l’expertise ayant été ordonnée en novembre 2022, ou à tout le moins justification de ce que l’expertise serait toujours en cours ;
— SURSIS À STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la production de ces pièces et jusqu’à l’audience de réouverture ;
— RÉSERVÉ les dépens et rappelle l’exécution provisoire des décisions de première instance de droit ;
— RENVOYÉ à l’audience de plaidoirie du 31/03/2025 à 13h45 salle 10, et
— PRONONCÉ la clôture à cette date.
Par conclusions en date du 14/03/2025, la SA SOCAF maintien l’intégralité de ses demandes et allègue que sa créance sera nécessairement plus importante que la somme à laquelle s’est engagé M. [T], qu’il est son débiteur et à ce titre peut être actionné avant même qu’elle ait payé. Elle ajoute que l’expertise ordonnée par le tribunal de Chambéry est toujours en cours, le délai ayant été prorogé. Elle fait valoir qu’il convient d’éviter que la caution de la société en liquidation organise son insolvabilité.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat et conformément à l’article 373 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A titre liminaire, la juridiction précise qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement au titre du cautionnement
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] s’est porté caution pour la société SAPAUDIA IMMO à hauteur de 30.000 euros et qu’il a renoncé au bénéfice de division et de discussion, en sorte que la société SOCAF a un recours direct contre lui sans être tenu d’agir contre la débitrice.
Conformément à ce qui a déjà été jugé par décision du 17 février 2025, Monsieur [T] peut être tenu de payer à la SOCAF les sommes dues au titre des garanties mises en œuvre afin de couvrir les activités de la société SAPAUDIA IMMO qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société SOCAF démontre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] les a attraits la société SAPAUDIA IMMO, son mandataire liquidateur et elle-même, devant le tribunal judiciaire de Chambéry, en paiement d’une somme de 19.870,04 euros outre les frais et dépens, en raison de sommes non restituées lors de la transmission de fonds au nouveau syndic.
La société SOCAF a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 358.000 euros, représentant son plafond de garantie, considérant que d’autres créanciers pourraient la solliciter et qu’une expertise est en cours s’agissant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]. Un certificat d’irrécouvrabilité a été produit.
Pour autant, aucun élément à ce jour ne permet d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SOCAF et a fortiori de Monsieur [T], la SOCAF affirmant elle-même que le montant de sa créance est encore indéterminé et qu’il pourrait évoluer y compris à la hausse, ce qui suppose qu’elle puisse l’être aussi à la baisse. Par ailleurs, elle ne justifie en rien que d’autres créanciers l’aient actionnée en paiement, en sorte qu’il n’est nullement démontré à ce jour que sa créance serait à hauteur de 30.000 euros.
De fait, l’expertise ordonnée par le tribunal de Chambéry, qui pourrait permettre de s’assurer de la réalité de cette créance et de son montant, a été prorogée jusqu’en juillet 2025.
Dès lors, il convient de sursoir à statuer d’office jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Chambéry à l’effet de vérifier si la SOCAF est effectivement condamnée en paiement et à hauteur de quelle somme, ces éléments étant déterminants dans l’issue du présent litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit,
SURSOIT À STATUER jusqu’au jugement définitif du tribunal judiciaire de Chambéry après dépôt du rapport d’expertise s’agissant de la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] réclamée à la SOCAF ;
DIT que la SOCAF devra solliciter la reprise de l’instance une fois cet événement survenu ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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