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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 oct. 2025, n° 18/15090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/15090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 18/15090 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COSIY
N° PARQUET : 18-1076
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2018
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] (INDE)
représentée par Maître Stéphanie CALVO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/15090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2018 par Mme [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025, ayant été renvoyée au 11 juillet 2025 ;
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/15090
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B], se disant née le 25 septembre 1942 à [Localité 10] (Inde) revendique la nationalité française en application de l’article 18 du Décret n°53-161 du 24 février 1953 par l’effet de son mariage célébré le 29 août 1958 à [Localité 8], avec M. [K], né le 17 novembre 1932 à [Localité 9] [Localité 6] (Inde française), de nationalité française comme enfant légitime né sur un territoire d’outre-mer de la République française, d’un père qui y est lui-même né.
La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été saisie par les dispositions du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, ayant conservé de plein droit sa nationalité française lors de l’entrée en vigueur dudit traité le 16 août 1962.
La demanderesse n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il est rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 8], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 11] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/15090
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de M. [K], la demanderesse produit en pièce n° 5 la copie de l’extrait du registre des actes de mariage des parents de ce dernier, M. [M] et de Mme [J], célébré le 8 septembre 1918 à [Localité 6]. Cet acte comporte la mention du jugement rendu le 12 décembre 2015 par [L] [Y], Lac n° 24769/2015 selon lequel le nom des époux a été rectifié en celui de «[X] » et « [J] » au lieu de « [I] » et « [F] dite [Z] ».
Le tribunal relève d’emblée que l’apostielle de cet acte n’est pas traduite en français.
Par ailleurs, il est produit en pièces n°6 et n°9, la copie du jugement rendu le 12 décembre 2015 par [L] [Y], Lac n° 24769/2015 et sa traduction en français.
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de mariage faisant valoir que ce jugement est une simple copie et non pas une expédition certifiée conforme du jugement.
La demanderesse indique que la pièce communiquée est bien une copie certifiée conforme, qu’en effet, le « central copyist » de la district Court de [Localité 8] qui a certifié le jugement certifie sur son cachet « true Xerox copy delivered to » (copie xérographique conforme), que ce cachet équivalent de la copie certifiée conforme apposé par la personne compétente au sein de la district court de [Localité 8] et qui atteste de l’authenticité de ce jugement.
Or, le tribunal observe que la mention « true Xerox copy delivered to » n’est pas traduite (pièce n°9) et qu’aucune mention ne figure dans l’acte en ce qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme à l’original. Celle-ci ne peut donc être considérée comme une expédition de la décision et est exemptée de toute garantie d’authenticité.
Au surplus, le tribunal constate que les deux copies du jugement produites aux débats contiennent des mentions divergentes sur la date du mariage, selon la copie produite en pièce n°6 le mariage est célébré le 11 décembre 1918, alors que selon la copie produite en pièce n° 9, le mariage est célébré le 11 septembre 1918.
Compte tenu de ces inchohérences et de l’absence de tranduction de l’apostille de l’extrait du registre des actes de mariage, il ne présente aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité.
En conséquence, la demanderesse, qui ne rapporte pas la preuve que son époux M. [K], est de nationalité française comme enfant légitime né sur un territoire d’outre-mer de la République française, d’un père qui y est lui-même né.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française par mariage. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [B], se disant née le 25 septembre 1942 à [Localité 10] (Inde) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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