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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQL
Minute n° 25/00327
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [O] [W]
née le 24 Décembre 1967 à [Localité 5] (YVELINES), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [O] [W], 57 ans, a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, Monsieur [X] [W] son époux, le 7 août 2025.
Le certificat médical d’admission mentionne une patiente anxieuse au discours logorrhéique intarissable, avec un délire de grandeur, qui refuse l’hospitalisation.
Le certificat des 24 heures précise que Madame [W] est connue du secteur psychiatrique et que sa prise en charge résulte d’une décompensation de sa maladie dans un contexte d’arrêt de traitement, état qu’elle ne critique pas.
Le certificat des 72 heures confirme qu’elle n’a pas la conscience de ses actes et présente une variante de l’humeur allant aux pleurs et dévalorisation. Elle se met en danger en étant trop proche et trop insistante auprès des autres patients.
Selon l’avis motivé du 13 août Madame [W] peut toujours se mettre en danger. Si elle peut accepter qu’elle soit dispersée, la patiente ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation dont le maintien est nécessaire selon la psychiatre. Madame [W] est apte à être entendue
Au cours de l’audience Madame [W] admet aller trop vers les autres mais elle souhaiterait rentrer chez elle pour avoir une discussison avec son mari et ses enfants, puis des vacances chez une amie à [Localité 4]. Elle n’a pas revu son mari depuis son hospitalisation, avec lequel elle voudrait reprendre une vie normale le plus vite possible. Lorsqu’elle l’appelle actuellement, il lui raccroche au nez. Elle évoque 30 ans de bonheur en commun mais une crise au cours de laquelle elle lui a dit ce qu’elle pensait de lui toute la nuit, ce qui l’a fait sortir de ses gonds et il l’aurait frappée.
Son avocate ne soulève pas de difficulté formelle dans le dossier. Sur le fond il est ajouté que Madame [W] rencontre des troubles depuis qu’elle a 18 ans et a bénéficié d’un suivi (irrégulier). Elle voudrait rentrer à domicile après la visite de sa fille prévue ce jour. Elle souhaite s’occuper de son gîte, de ses animaux et activités agricoles.
Cependant il apparait que l’état mental de Madame [W] demeure très fragile et toujours dans une verbalisation non canalisée. Elle a indiqué n’avoir pas pris ses médicaments (Valium) il y a quelques jours lui permettant d’être « très bien ». Son projet de retour à domicile sans mise en place d’un suivi, sans prise de conscience de l’importance de la prise régulière de son traitement médical, et au regard des relations avec son époux, serait manifestement prématuré avec risque d’une nouvelle crise.
En l’état, il apparaît indispensable de poursuivre des soins adaptés sous contrainte afin de stabiliser l’état psychique de Madame [W] pour ensuite envisager un suivi en ambulatoire.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 19 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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