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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 6 mai 2025, n° 24/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/07303 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6VH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07303 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6VH
Minute n°
copie le 06 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 06 mai 2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [W] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [M], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 09 Juillet 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [W] [U] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (logement N° 2846.19.01.1426 au 2ème étage) par contrat du 31 mai 2023, pour un loyer mensuel de 344,75 € et, notamment, 232,03 € de provision sur charges.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus.
La SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 avril 2024.
Puis, par acte de Commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SEM ALSACE-HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, et renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 en raison d’un doute quant à l’adresse actuelle de Monsieur [W] [U].
À l’audience du 4 mars 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] ;De le condamner à lui verser un montant de 4 516,98 € ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, d’assignation, et de dénonce à la Préfecture.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé de la créance au jour de l’audience à hauteur de 9 820,87 €. Elle indique que Monsieur [W] [U] est toujours dans le logement, et qu’il n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à sa personne, le 18 juillet 2024, Monsieur [W] [U] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales également par la voie électronique le 2 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 avril 2024, pour la somme en principal de 2 909,65 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [W] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte aux termes duquel la société bailleresse indique que Monsieur [W] [U] reste lui devoir la somme de 9 820,87 € (frais de Commissaire de justice inclus). Ce décompte, ne présentant pas de caractère contradictoire en raison de l’absence du défendeur à l’audience, ne sera pas retenu.
Il ressort du décompte signifié avec l’assignation que Monsieur [W] [U] restait devoir, au titre des loyers, la somme de 4 516,98 € à la date du 3 juin 2024.
Monsieur [W] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme de 4 516,98 €, en quittances et deniers, au titre des arriérés de loyers. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [W] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, également en quittances et deniers, pour la période courant du 4 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [W] [U] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2023 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [W] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (logement N° 2846.19.01.1426 au 2ème étage) sont réunies à la date du 3 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 4 516,98 € (décompte arrêté au 3 juin 2024, incluant le loyer et la provision sur charge du mois de mai 2024), en quittances et deniers ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, en quittances et deniers ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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