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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 28 oct. 2025, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02476
N° Portalis DB3S-W-B7I-2GLH
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 28 Octobre 2025
[Localité 11] HABITAT-OPH
C/
Monsieur [Y] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEURS :
[Localité 11] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Thierry DOUEB
Monsieur [Y] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant citation délivrée à étude le 28 octobre 2024, l’OPH Paris Habitat a attrait Monsieur [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, aux fins :
– De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
– D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à l’OPH [Localité 11] Habitat aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Y] [C] ;
– De condamner Monsieur [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 7 385, 83 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, après quatre renvois.
Lors de l’audience, les deux parties, représentées par leurs conseils, sollicitent le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, au fond, en raison des contestations sérieuses soulevées par le défendeur concernant des désordres affectant la structure de l’immeuble pour lesquels des expertises sont en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de constater d’une part, l’incompétence du juge des référés, juge de l’évidence qui ne peut statuer en cas de contestations sérieuses, soulevées en l’espèce par le défendeur et dont le caractère sérieux n’apparaît pas contesté, a minima partiellement, par la demanderesse, sans méconnaître la portée de son office ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties.
D’autre part, il résulte de l’assignation de même que des déclarations des parties à l’audience qu’il y a urgence de régler le litige, afin de clarifier la situation de la locataire et notamment son droit au bail, soit que ses contestations soient fondées, soit que l’arriéré locatif continue de s’accumuler ce qui rendrait sa résolution plus difficile.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin à l’audience du 21 janvier 2026 à 9h30.
En l’état, il convient de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, publique et en dernier ressort,
Nous DÉCLARONS incompétent ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le :
Mercredi 21 janvier 2026 à 09h30 au
Tribunal de proximité de Pantin
[Adresse 10] »
[Adresse 3]
[Localité 8]
et DISONS que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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