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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, Me Emmanuel MITARANGA (case)
La copie authentique à : Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, Me Emmanuel MITARANGA (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/52
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00225 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIIP
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [U] [L] [D]
née le 31 Juillet 1972 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1], parcelle cadastrée BI-[Cadastre 1], lot 2 – [Localité 2]
représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [Y] [P],
— Madame [I] [V] épouse [P]
née le 28 Novembre 1946 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble au [Adresse 1], à côté du magasin [U] – Parcelle cadastrée BI-[Cadastre 1], lot 7 – [Localité 2] et tous les représentés par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 29 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 02 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00225 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIIP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 29 septembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 2 octobre suivant, Madame [U] [L] [D] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives annulant les précédentes écritures, du 26 janvier 2026, elle sollicite du juge des référés de :
Faire injonction à Monsieur [Y] [P] de cesser les violences verbales, sous astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée par tous moyens, à compter de la signification de la décision à intervenir, Débouter les époux [P] de leurs demandes, Condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et son épouse au paiement de la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [D] expose que la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 1] sise à [Localité 2] constitue un bien indivis dépendant de la succession de Mme [B] [W] épouse [H]. Elle indique qu’un partage amiable est intervenu en 2004 entre les huit souches d’héritiers de Mme [I] [H], fille de la précédente, selon un plan établi par le géomètre [N] [K], prévoyant notamment une servitude de passage destinée à desservir les différents lots. Elle soutient que cette servitude a été utilisée sans difficulté pendant de nombreuses années avant d’être obstruée en septembre 2025 par Monsieur [Y] [P], lequel avait fait implanter des poteaux, chaînes et rubalises empêchant la circulation. Elle ajoute que ce dernier adopte à son égard et à l’égard de ses proches un comportement menaçant et injurieux constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle ne conteste pas que les défendeurs justifient avoir retiré les obstacles entravant le passage sur le chemin querellé au visa du constat d’huissier de Maitre [E] du 27 novembre 2025.
De leur côté, par dernières conclusions du 9 février 2026, Monsieur [Y] et Madame [I] [P] (ci-après les époux [P]), demandent, au visa de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française de :
Débouter Madame [U] [D] de ses demandes, conclusions, fins et moyens, Reconventionnellement,
Faire injonction à Madame [U] [D] de retirer la clôture et le portail édifié sur la limite du chemin d’accès existant sur la parcelle B1 [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Autoriser Monsieur et Madame [Y] [P] à procéder au retrait des ouvrages litigieux à défaut de retrait, par Madame [D], de la clôture et du portail édifié sur la limite du chemin d’accès existant sur la parcelle B1 [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que les frais de démolition seront à la charge de Madame [U] [D], Statuer sur l’amende civile au titre de la procédure abusive, Condamner Madame [U] [D] à payer à Madame et Monsieur [Y] [P] la somme de 500.000 XPF au titre de la procédure abusive, Condamner Madame [U] [D] à payer à Madame et Monsieur [Y] [P] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles.Les défendeurs soutiennent en substance que les aménagements litigieux ne constituent pas une entrave mais matérialisent les limites d’une servitude telle qu’elle résulterait d’un projet de partage établi en 2001. Ils affirment que la requérante a elle-même édifié une clôture et un portail empiétant sur l’assiette de la servitude et altérant la largeur convenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la parcelle BI n° [Cadastre 1] constitue un bien indivis entre les héritiers de Mme [B] [W] épouse [H] et que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, chacune se référant à des projets distincts établis respectivement en 2001 et en 2004. Aucun de ces projets ne justifie d’une homologation judiciaire ni de l’accord unanime des indivisaires. La fixation définitive des droits de chacun et de l’assiette précise de la servitude relève ainsi du juge du fond, et en particulier du tribunal foncier compétent.
Force est de constater qu’il n’est plus sollicité d’ordonner aux défendeurs sous astreinte
d’enlever tout obstacle au libre usage du chemin d’accès existant sur ladite parcelle .
S’agissant des violences verbales alléguées, les attestations produites décrivent un climat conflictuel et des propos menaçants. Toutefois, la mesure sollicitée tendant à faire interdiction générale de violences verbales sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse quant à la matérialité précise et répétée des faits imputés et excède les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elle supposerait une appréciation approfondie des responsabilités individuelles. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Concernant la demande reconventionnelle relative à la clôture et au portail édifiés par Madame [D], les constats produits mettent en évidence un défaut d’alignement et une implantation susceptible d’affecter la géométrie du passage. Néanmoins, la détermination exacte de la largeur devant être laissée de part et d’autre de la ligne médiane et la conformité de ces aménagements aux droits respectifs des indivisaires supposent de trancher la contestation sérieuse relative au projet de partage applicable et à l’assiette exacte de la servitude. En l’absence d’évidence suffisante quant à l’existence d’un empiétement caractérisé et manifestement illicite, il n’y a pas lieu d’ordonner en référé la démolition sollicitée ni d’autoriser les défendeurs à y procéder d’office.
La demande de condamnation pour procédure abusive ne saurait prospérer dès lors que l’action engagée par Madame [D] reposait sur des éléments matériels l’ayant conduit à opposer l’existence d’entraves à son libre passage. L’exercice d’une action en justice, fût-elle rejetée, ne dégénère en abus qu’en présence, notamment d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire démontrée, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Il n’y a pas lieu non plus, dans ces circonstances, de prononcer une amende civile.
Enfin, il apparaît équitable, au regard des circonstances du litige de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de cesser les violences verbales ;
Déboutons les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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