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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 13 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE PAYER
DU 13 MARS 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUXG
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [E] [S] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [W] [J] [X] [N] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 2017 à la Mairie de [Localité 4] (MORBIHAN).
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 février 2021, publié le 22 avril 2021 volume 2021 S n°4 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [I] et Madame [W] [N] épouse [I], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 16 juin 2021 aux termes de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [I] et Madame [W] [N] épouse [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 18 juin 2021 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement du 24 septembre 2021 par lequel le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet de la décision de recevabilité du 15 mars 2021 de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de cette date,
Vu le jugement du 23 juin 2023 par lequel le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer pendant la durée d’exécution du plan de surendettement établi au bénéfice des parties saisies, réservé les dépens et retiré l’affaire du rôle,
Vu les conclusions reçues le 03 janvier 2026 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans,
Vu l’audience du 04 mars 2026 au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande,
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
Dans ses dernières conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique que la validité du commandement de payer arrive à expiration alors que la procédure de saisie immobilière n’a toujours pas abouti en raison du sursis à statuer prononcé le 23 juin 2023, pour la durée d’exécution du plan de surendettement établi au bénéfice des parties saisies.
Le créancier poursuivant ajoute que les débiteurs saisis ont déposé le 15 octobre 2024 un nouveau dossier de surendettement et que des mesures imposées ont été mises en place le 25 juin 2025 avec un plan sur 96 mois concernant les créances du créancier poursuivant.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l’article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 février 2021 à Monsieur [E] [I] et Madame [W] [N] épouse [I], publié le 22 avril 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, volume 2021 S n°4 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 13 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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