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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 6 mars 2026, n° 23/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02580 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYYD / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Z] / [K]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LEJEUNE, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (CÔTE-D’OR),
et
Monsieur [C], [S], [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ([Localité 4]),
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] ([Localité 4]),
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 08 octobre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [C] [K] le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [U] ;
RAPPELLE l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [U] au domicile du père ;
ACCORDE à Madame [G] [Z] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [U], qui s’exercera librement selon les modalités convenues d’un commun accord avec le père, sans fixation de calendrier ;
DIT que chacun des parents conserve la charge de l’enfant chez lequel il réside, savoir pour Monsieur [C] [K] les charges relatives à l’enfant mineur [U] et pour Madame [G] [Z] les charges relatives à l’enfant majeure [V] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants [V] [K] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 3] ([Localité 4]), et [U] [K] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 3] ([Localité 4]) ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à [Localité 3], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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