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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 8 janv. 2026, n° 23/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02313 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQVZ / JAF
AFFAIRE : [K] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDEUR :
Madame [U] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY – 26
DÉBATS : le 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [Y] , [Z] [K],
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (74),
et
Madame [U] [D] épouse [K],
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 4] 1993 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [U] [D] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [U] [D] une prestation compensatoire de 70.000 euros sous forme de capital ;
DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [D] et Monsieur [Y] [K] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
AUTORISE la SELARL [P] BATLOGG [10] à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le huit janvier deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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