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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL PLMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 18 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04351 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDZV
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [H] [G]
né le 01 Novembre 1964 à [Localité 3] (21),
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [T] [F]
né le 09 Août 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, M. [H] [G] a fait l’acquisition du navire « Evasion 25 ALFAHUG » auprès de M. [T] [F] pour un montant de 6 000 euros, avec pour condition la reprise du contrat d’appontement.
A compter du mois de janvier 2022 et jusqu’au mois d’avril 2022, M. [H] [G] a été amené à engager des frais sur la partie mécanique du moteur pour une somme totale de 1.209,21 euros, ce dont il a informé le vendeur, sans réaction de ce dernier.
L’acheteur a ensuite fait remplacer ce moteur, engageant de nouveaux frais à hauteur de 5.807,14 euros en mai 2022.
Il s’est tourné vers son assurance protection juridique, la compagnie Covea, et une expertise amiable contradictoire confiée à M. [V] [P], expert maritime, a alors été mise en œuvre et réalisée le 24 août 2022. Elle a conclu à « une tromperie de la part du vendeur ».
M. [T] [F], présent à l’expertise, était accompagné d’un autre expert, M. [M] [Y], mandaté par son assureur protection juridique, qui s’est d’ailleurs avéré être également la compagnie Covea. Celui-ci a quant à lui conclu à l’absence de démonstration du vice-caché.
Par courrier du 10 janvier 2023 M. [H] [G], par l‘intermédiaire de son assureur protection juridique, a fait une proposition amiable à M. [T] [F], le mettant en demeure de procéder au règlement de la moitié des frais engagés au titre de la réparation du navire, soit 3 508,175 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Sans nouvelle de son vendeur, M. [H] [G] a, par courrier recommandé du 21 juin 2023 adressé par l‘intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [T] [F] d’avoir à procéder au paiement d’une somme de 7 016,35 euros correspondant au remboursement des frais engagés au titre de la réparation puis du remplacement du moteur. Cette mise en demeure est à nouveau restée lettre morte, le pli ayant été retourné comme avisé et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, M. [H] [G] a assigné M. [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix et remboursement des frais de réparation, sous astreinte, outre l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [H] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
JUGER que le navire « Evasion 25 ALFAHUG » était incontestablement affecté de vices cachés connu du vendeur antérieurement à la vente du consentie par M. [T] [F] à M. [H] [G] le 17 octobre 2020 ;
PRONONCER la résolution de la vente du navire « Evasion 25 ALFAHUG » consentie par M. [T] [F] à M. [H] [G] le 17 octobre 2020 ;
CONDAMNER M. [T] [F] à lui payer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
— La somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du bateau,
— La somme de 7 016, 35 euros au titre des frais de réparation et de remplacement moteur exposés ;
Lesdites sommes étant assorties des intérêts aux taux légaux au jour de la présente assignation.
CONDAMNER M. [T] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en raison du préjudice moral subi ;
CONDAMNER M. [T] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [T] [F] aux entiers dépens,
NE PAS ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [T] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Le JUGER non responsable des désordres allégués par M. [H] [G].
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [H] [G].
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et risquerait d’entrainer les conséquences manifestement excessives pour le concluant.
CONDAMNER M. [H] [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
L’expert amiable rappelle que le moteur du bateau a dû être changé lorsqu’il « a été diagnostiqué une perte de compression caractérisée au niveau de la cylindrée ». Il relève que « la cause des désordres est une usure de la cylindrée et des périphériques moteurs ».
La vente a eu lieu le 17 octobre 2020 et les premières avaries se manifestent en janvier 2022 selon les factures communiquées, soit seulement 14 mois plus tard, dont 2,5 mois de confinement covid 19. La brièveté de ce délai d’utilisation par l’acheteur ne s’accorde pas avec une usure due à son fait. Davantage, l’expert M. [V] [P] met en évidence que le navire revendu 6.000 euros en octobre 2020 a été acheté 1.500 euros en 2019 « dans l’état sans aucune garantie » avec mention de « prévoir un contrôle général (…) avant navigation » ; malgré les demandes du requérant et de l’expert amiable, M. [T] [F] n’a jamais justifié dudit contrôle ni de quelconques réparations.
L’expert de M. [T] [F], M. [M] [Y], conteste la démonstration du vice caché par son confrère car « l’origine de la panne sur le compresseur du moteur pourrait être un défaut d’usage et d’entretien par M. [H] [G] ou bien une panne liée à la vétusté du moteur ». Il sera immédiatement souligné que la deuxième cause possible soulevée par cet expert rejoint celle de M. [V] [P], la vétusté soit littéralement l’usure par le temps, d’un moteur de navire ne pouvant être attribuée à 14 mois d’utilisation par l’acheteur. S’agissant de l’autre cause potentielle alléguée, le défaut d’usage et d’entretien, il ne saurait d’autant moins être imputé à M. [H] [G] que le vendeur ne justifie pas du « contrôle général (…) avant navigation » auquel il était tenu lors de l’acquisition de ce bateau en 2019 « dans l’état sans aucune garantie », ce dont il s’était d’ailleurs gardé d’informer l’acheteur.
Les autres explications avancées par M. [M] [Y] ne sont pas davantage convaincantes. Le moteur n’a pu être effectivement démonté de manière contradictoire mais M. [V] [P] montre dans son expertise qu’il s’est assuré du changement en vérifiant le numéro de série. M. [M] [Y] ne peut objectivement affirmer, comme il le fait pourtant, que le « bateau fonctionnait parfaitement au moment de la vente » alors qu’il ne l’a pas examiné à ce moment. Le fait qu’il ait été « utilisé 14 mois sans aucun défaut » est sans incidence sur la cause identifiée d’usure tenant compte de l’obligation non exécutée susmentionnée de M. [H] [G] de procéder au contrôle général d’un bateau acheté en « l’état sans aucune garantie » ; il en va de même de l’éventuel remplacement de pièces par l’acheteur lui-même.
Il s’évince de ces éléments que le vice d’usure détecté est antérieur à la vente du 17 octobre 2020, et que M. [T] [F] qui a acheté le bateau 1.500 euros en 2019 « dans l’état sans aucune garantie » sans procéder au « contrôle général (…) avant navigation » pour le revendre 6.000 euros en octobre 2020 en avait connaissance.
Il ressort en outre de l’expertise amiable de M. [V] [P], non contesté d’ailleurs sur ce point par M. [M] [Y], que le vice rendait le bateau « impropre et dangereux à la navigation pour ses passagers » et qu’il n’était pas apparent lors de la vente ; les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente. M. [T] [F] sera en conséquence condamné à payer à M. [H] [G] la somme de 6.000 euros correspondant au prix de la vente et devra alors récupérer son navire, à ses frais, en tout endroit où il se trouve.
S’agissant des dommages et intérêts demandés, M. [H] [G] établit qu’il a engagé 1.209,21 euros de frais de réparation sur le bateau de janvier à avril 2022, outre le remplacement du moteur pour 5.807,14 euros en mai 2022, soit un total de 7.016,35 euros. Ces réparations présentent un lien direct et certain avec le vice caché établi et M. [T] [F] sera condamné à indemniser M. [H] [G] de cette somme.
Les avaries du bateau ont nécessairement diminué l’usage qu’était en droit d’en attendre son acheteur entre janvier et avril 2022, mais il n’est pas établi qu’après l’échange moteur de mai 2022 elles aient perduré. Le préjudice de jouissance demandé sera ainsi plus justement ramené à la somme de 300 euros.
Il n’est par ailleurs établi aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ou des frais irrépétibles et M. [H] [G] sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de présumer que M. [T] [F] n’assurera pas l’exécution de la décision et M. [H] [G] sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [H] [G] de faire courir les intérêts au taux légal pour les 6.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du bateau et les 7.016,35 euros au titre des frais de réparation et de remplacement du moteur à compter de la date d’assignation, soit du 1er septembre 2023.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [F] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [T] [F] à payer à M. [H] [G] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €. M. [T] [F] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 17 octobre 2022 entre M. [H] [G] et M. [T] [F] portant sur un navire « Evasion 25 ALFAHUG » au prix de 6.000 euros ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [H] [G] la somme de 6.000 euros correspondant au prix de vente de ce navire ;
DIT que M. [T] [F] devra récupérer le navire « Evasion 25 ALFAHUG » à ses frais, à l’endroit où il se trouve, dès paiement des 6.000 euros correspondant à son prix de vente ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [H] [G] la somme de 7.016,35 euros au titre des frais de réparation et de remplacement du moteur exposés ;
DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [H] [G] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [H] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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