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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 23 déc. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me SIVAN + 1 CCCFE et 1 CCC à Me THOMAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSUO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CLIM’EXPRESS BATIGROUP
C/o 3ACS 98000 Monaco
19 Galerie Charles III
98000 MONACO
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie Josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 21 Mars 1989 à MELUN (77000)
63 chemin de l’Hubac
06800 CAGNES SUR MER
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 19 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a confié la fourniture et la pose de fenêtres et de volets roulants au sein de sa propriété située 63 chemin de l’Hubac à Cagnes-sur-Mer à la SARL CLIM’EXPRESS BATIGROUP.
Se plaignant de ne pas avoir été intégralement payée pour les prestations réalisées, par exploit d’huissier en date du 09 février 2024, la SARL CLIM’EXPRESS a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontre un médiateur.
La réunion d’information s’est tenue le 27 août 2024. Par courrier du 02 septembre 2024 adressé au médiateur, Monsieur [W] s’est opposé à la mesure de médiation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 06 août 2025, la SARL CLIM’EXPRESS demande au tribunal de condamner Monsieur [W] à lui payer les sommes de :
— 8.931,77 euros au titre des factures impayées augmentées des intérêts au taux légal,
— 2.000 euros au titre de son préjudice,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CLIM’EXPRESS fait valoir, au visa des articles 1101 et suivants, 1232 et suivants et 1710 du code civil, qu’elle a correctement exécuté les prestations qui lui incombaient, ce qui justifie que Monsieur [W] la paye, et notamment lui verse la somme de 8.931, 77 euros correspondant aux factures impayées. Elle ajoute que la résistance abusive de Monsieur [W] qui refuse de payer les sommes dues depuis le mois d’août 2023 lui cause un préjudice.
En réponse aux arguments adverses, elle réplique que Monsieur [W] ne peut pas se prévaloir d’une exception d’inexécution dans la mesure où il a accepté sans réserve le procès-verbal de réception des travaux le 28 juillet 2023, et qu’il ne rapporte pas la preuve des fautes de nature à engager la responsabilité civile de la SARL CLIM’EXPRESS ni des préjudices qu’il invoque.
Enfin, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, elle soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits en justice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 juillet 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de débouter la SARL CLIM’EXPRESS de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes de :
— 15.578, 23 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] soutient, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, qu’il peut se prévaloir de l’exception d’inexécution et solliciter des dommages intérêts car les travaux confiés à la société CLIM’EXPRESS n’ont pas été achevés, ont été réalisés avec du retard et présentent des malfaçons graves, à savoir des problèmes d’isolation et de fermeture des ouvrants et car la SARL CLIM’EXPRESS a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard, conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation, relativement à son absence de certification RGE et au dépôt en mairie d’une demande préalable de travaux.
Il ajoute qu’il n’a pas signé de procès-verbal de réception des travaux sans réserve mais avec la mention « sous réserve d’éventuelle (sic) autre défaut » et que ce procès-verbal n’a pas de valeur probante car il est entaché d’irrégularités graves, relatives à l’adresse du chantier et à la description de l’installation, qui le rendent nul.
Il ajoute que la SARL CLIM’EXPRESS a fait preuve de mauvaise volonté dans la recherche d’une issue amiable au litige.
Il fait état de plusieurs préjudices découlant de ces manquements, qu’il évalue à la somme totale de 15.578, 23 euros après compensation entre les créances réciproques, se décomposant comme suit :
— le coût de la remise en état des fenêtres et le changement de la télécommande du volet : 1.860 euros ;
— le remboursement du coût de la finition de la fenêtre de la salle de bain : 300 euros ;
— le coût des réparations, réglages et finitions : 3.000 euros ;
— la perte financière liée au retard consistant dans l’impossibilité d’intégrer son bien à la date prévue et donc de quitter son ancien logement pour le mettre en location : 10.350 euros (1.295 € x 8 mois de juin 2023 à janvier 2024) ;
— un préjudice économique lié au fait de ne pas pouvoir percevoir les aides de l’Etat, en l’absence de certification RGE : 6.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 avec effet différé au 19 août 2025 et l’affaire initialement fixée à l’audience du 04 septembre 2025 a été retenue à l’audience à juge unique du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur les demandes principale et reconventionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du code civil précise qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Cette possibilité résulte de l’interdépendance des obligations réciproques du contrat.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’article 1231-7 du code civil prévoit qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, il résulte du devis n°3980 du 25 janvier 2023, retourné signé le 5 février 2023, et du devis n°3983 du 31 janvier 2023, non signé mais non contesté, que Monsieur [W] a confié à la SARL CLIM’EXPRESS la réalisation de travaux, consistant dans la fourniture et la pose de fenêtres et de volets roulants au sein de sa propriété située 63 chemin de l’Hubac à Cagnes-sur-Mer, pour un montant total de 17.241, 87 euros (7.389, 22 + 9.852, 65).
Le 28 juillet 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les deux parties.
Ce procès-verbal, tel que versé aux débats, est relatif à un chantier situé 15 avenue Camille Blanc à Cagnes-sur-Mer, l’adresse est donc erronée.
Il ne précise pas la date à laquelle Monsieur [W] a procédé à la visite des travaux et comporte deux écritures différentes.
Il prévoit une option quant à la réception des travaux, le rédacteur pouvant déclarer que « la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du … » ou que « la réception est prononcée avec les réserves suivantes : … ».
Sur le document produit, les deux options sont renseignées.
La première avec une écriture identique à celle du reste du document, que Monsieur [W] attribut à la SARL CLIM’EXPRESS sans qu’elle le conteste, qui mentionne la date du 28 juillet 2023.
La deuxième avec une écriture dont il n’est pas contesté qu’elle soit celle de Monsieur [W] qui mentionne « sous réserve d’éventuelle (sic) autre défaut ».
Il en résulte que ce procès-verbal est sujet à interprétation et qu’il y a lieu de rechercher l’intention des parties au regard des autres éléments du dossier.
A cet égard, les échanges de courriels entre Monsieur [W] et la SARL CLIM’EXPRESS sont intéressants.
En effet, ils permettent de constater que Monsieur [W] a adressé plusieurs courriels à la SARL CLIM’EXPRESS pour lui faire part de malfaçons.
Ainsi, le 1er juin 2023, Monsieur [W] adresse un « premier récapitulatif des défauts ou non-conformités constatés sur l’installation » à la SARL CLIM’EXPRESS.
Il y indique d’abord avoir constaté des éclats sur les deux fenêtres de la chambre n° 1 et précise qu’ils ne peuvent être attribués à un meulage ou tronçonnage effectué par lui dans la mesure où il a effectué la dépose des grilles le 20 mars tandis que les fenêtres ont été livrées en avril.
Il fait ensuite une liste, qu’il précise ne pas être exhaustive, des défauts constatés, de manière générale puis pièce par pièce, comme suit :
« Tous les volets doivent être les régler à 1/2 lame du haut de la remontée.
Il n’y a qu’une clef sur les 2 portes-fenêtres des 2 pièces du fonds côté principal.
Il manque les vis blanches ou cache sur les coffres des volets.
Beaucoup de joints sont posés irrégulièrement.
Des joints deviennent gris, ou sont marqués.
Dans la pièce du fond à droite :
Les montants des rails des volets ont été enfoncés lors du vissage.
Il manque du joint silicone a l’extérieur au niveau des gonds de volet.
Rayures sur les montants des volets.
Trace incrusté sur le montant intérieur gauche de la fenêtre.
Fenetre des WC:
Trace d’enduit sous le rebord inférieure.
Dans le salon:
Sur la petite fenêtre, le guide volet du rail gauche déformé il se resserre en bas;
Les montants de la fenêtre ne sont pas égaux
Des ouïes sont en parti bouché
Sur la fenetre principale il n’y a pas de joint à l’extérieur au-dessus de l’aération de la fenêtre.
Le coffre du volet est marqué sur la façade extérieure
Sur la façade principale, les trous des coffres de volets des portes fenêtres ont été mal rebouché ».
Enfin, il y sollicite le remplacement des deux fenêtres et la mise en état des défauts cités, ainsi que la mise en route et l’essai des volets.
Le 13 juin 2023, en réponse au courriel daté du 12 juin 2023 de la SARL CLIM’EXPRESS proposant une réception des travaux le 21 juin en présence d’un huissier au vu des non conformités énoncées dans le mail de Monsieur [W] du 1er juin, Monsieur [W] adresse à nouveau un « récapitulatif non exhaustif des défauts et non-conformités constatés sur l’installation à ce jour » comme suit :
???Tous les volets doivent être réglés à mi-hauteur de la dernière lame inférieure.???Il n’y a qu’une clé sur deux des portes-fenêtres situées sur la façade principale. Nous en fournir 2 autres par portes fenêtres???Des caches ou vis blanches sont manquantes sur les coffres des volets.???De nombreux joints ont été posés de manière irrégulière, certains sont devenus gris ou présentent des marques noires.???Dans la chambre 3, les montants des rails des volets ont été enfoncés lors du vissage. Les parties de joints en silicone font défaut à l’extérieur au niveau des gonds de volet. Des rayures sont présentes sur les montants des volets, et une trace incrustée est visible sur le montant inférieur gauche de la fenêtre.???Dans les toilettes, une trace d’enduit est présente sous le rebord inférieur de la fenêtre.???Tous les guides des volets de la façade principale sont trop longs, dépassant le seuil des fenêtres, ce qui empêche une pose correcte des travertins prévus. Il est nécessaire de rectifier les rails des volets afin qu’ils arrivent à la hauteur appropriée des repères que vous aviez tracés pour l’installation de ces fenêtres et qui n’a pas été respectés lors de votre montage.???Dans le salon, sur la fenêtre donnant sur la rue, le guide du volet du rail gauche est déformé et se resserre en bas. Les montants bas de la fenêtre ne sont pas égaux. Des ouïes sont partiellement bouchées, Le coffre du volet présente une marque sur la façade extérieure.Sur la fenêtre donnant sur la cour, absence de joint à l’extérieur au-dessus de l’aération.
???Sur la façade principale, les trous des coffres de volets des portes-fenêtres ont été mal rebouchés ou pas rebouchés.????Il y a les 2 fenêtres de la première chambre qui sont piquées avec des incrustations ».
Le 03 juillet 2023, Monsieur [W] récapitule à nouveau les non-conformités constatées et accompagne son courriel de quelques photos.
Il y indique notamment qu’une pièce sur les fenêtres de la cuisine, de la chambre n°3 et du salon a été montées à l’envers et remise en place par ses soins ; que les deux vitres piquées par des incrustations dans la chambre n°1 n’ont pas été changées ; que les caches de certaines fenêtres et porte-fenêtre n’ont pas été posés (cuisine, chambres n°1 et n°2) ; que la télécommande du volet de la cuisine ne fonctionne pas ; que certains montants sont abimés (cuisine, chambre n°1) ou mal siliconés (salon) ; que le jeu entre le montant et la fenêtre est réapparu dans la chambre n°3 ; et que les travaux de retouches en cours au moment de la visite de l’huissier le 29 juin 2023 ne sont pas achevés. Il y précise rester en attente d’une date d’intervention pour procéder aux réparations des non-conformités et réglages.
Il résulte de tous ces éléments que Monsieur [W] a émis de nombreuses réserves concernant la réalisation des travaux, avant la rédaction du procès-verbal de réception, et qu’il les a portées à la connaissance de la SARL CLIM’EXPRESS.
Ce sont d’ailleurs ces multiples réclamations de Monsieur [W] qui ont conduit la SARL CLIM’EXPRESS a sollicité la présence d’un huissier pour la date de réception des travaux, initialement fixée au 29 juin 2023.
Ce jour-là, l’huissier a rédigé un constat, au contradictoire de toutes les parties, et a relevé l’absence de nombreux joints, que le cache extérieur du battu du demi fixe de gauche de la fenêtre de droite de la pièce principale vue de l’extérieur était abimé et qu’il y avait un enfoncement en partie droite sur le bloc des stores de cette fenêtre, que le battant de gauche du demi fixe de la porte-fenêtre de la cuisine frottait le sol avec un test d’étanchéité à venir, ainsi que la persistance de trois difficultés.
D’abord, la problématique du double des clés des portes fenêtres avec serrures des chambres n°1 et n°2, Monsieur [W] en exigeant deux tandis que le conducteur des travaux de la SARL CLIM’EXPRESS, Monsieur [J], précisait que le fournisseur n’en fournissait qu’une et que Monsieur [W] avait cassé l’une des deux clés.
Ensuite, le piquage des vitres de la chambre n°1 dû selon Monsieur [J] à l’utilisation d’une disqueuse par Monsieur [W] pour retirer le garde-corps alors que les fenêtres étaient entreposées dans la pièce, ce que Monsieur [W] conteste expliquant que le disquage a été réalisé le 20 mars 2023 et donc avant la livraison des fenêtres intervenue en avril 2023.
Enfin, le défaut du cache plastique extérieur du semi-fixe de gauche de la fenêtre du salon. L’huissier ayant précisé que Monsieur [J] avait déclaré qu’un cache de remplacement serait livré le lendemain.
Il est donc constant que certaines des malfaçons relevées par Monsieur [W] étaient encore présentes le 29 juin 2023.
Le lendemain de la signature du procès-verbal de réception litigieux, soit le 29 juillet 2023, Monsieur [W] adressait un courriel à la SARL CLIM’EXPRESS en ces termes : « Bonjour, Je me permets de vous adresser cette réclamation suite à la dernière visite de votre employé, M. [J], à mon domicile le 28 juillet. Cette cinquième visite avait pour objectif de finir les travaux et de résoudre les non-conformités des visites précédentes. Je tiens à vous informer des faits et de l’attitude inappropriée de M. [J] lors de cette visite (…). Suite à cette expérience regrettable, je vous demande expressément de ne plus envoyer M. [J] pour d’éventuelles futures visites. Je souhaite que les travaux à réaliser puissent être confiés à un autre employé plus respectueux, compétent et fiable. Je vous recontacterai dès que possible afin de discuter de la suite à donner à ce chantier, en espérant que vous prendrez les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents se produisent à l’avenir (…) ».
A la lecture de ce courriel, il apparait que Monsieur [W] n’a pas pris conscience que les travaux étaient achevés dans l’esprit de la SARL CLIM’EXPRESS et attendait toujours qu’elle remédie aux malfaçons énoncées dès le 1er juin 2023 et persistantes.
La SARL CLIM’EXPESS en avait conscience puisque le 05 août 2023, elle lui adressait un courriel pour lui demander la date qui lui conviendrait pour la réalisation des finitions (« Bonjour Mr [W], Suite à notre rendez-vous de ce jour, j’attends votre date rapide pour faire les dernières finitions et le règlement de solde des 8000€ comme précisé. Excellente soirée positive ! »).
Dans ces conditions, la SARL CLIM’EXPRESS ne peut légitimement soutenir que Monsieur [W] a accepté le procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Au contraire, il faut considérer que le 27 juillet 2023, lorsque Monsieur [W] écrit « sous réserve d’éventuelle (sic) autre défaut », il entend réitérer les réserves déjà formulées et n’exclut pas d’en faire d’autres par la suite.
Il le fera d’ailleurs dans un courriel du 11 janvier 2024 à propos du non fonctionnement de la télécommande du volet du salon, de l’affaissement du grand-battant de la porte fenêtre de la cuisine et du déclenchement du loquet bloquant les vantaux au moindre mouvement. A cette occasion, il sollicitera une date d’intervention de la SARL CLIM’EXPRESS.
Il fera également venir un huissier le 15 janvier 2024 qui constatera, en l’absence de la SARL CLIM’EXPRESS, une absence de finition, notamment au niveau des joints, affectant l’étanchéité ; des difficultés de fermeture des ouvrants (système de blocage du battant supérieur défectueux sur la fenêtre côté jardin, battant inférieur qui frotte le sol sur la fenêtre côté jardin, sur la porte-fenêtre de la chambre n°1, battant mobile qui frotte sur la partie fixe sur la porte-fenêtre de la chambre n°2, sur la fenêtre de la chambre n°3 et sur la fenêtre du séjour, battant plaqué irrégulièrement contre son cadre dans le séjour, poignée de la fenêtre de la salle d’eau difficile à manœuvrer) et la défectuosité de la télécommande du volet de la fenêtre située dans le séjour.
Dès lors, Monsieur [W] rapporte la preuve que la SARL CLIM’EXPRESS a mal exécuté les travaux qui lui étaient confiés et ne les a pas terminés ce qui constitue une inexécution suffisamment grave eu égard au nombre de malfaçons et aux multiples relances faites par Monsieur [W] pour qu’elles soient corrigées, en vain.
Monsieur [W] est donc bien-fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des dernières factures de sorte que son refus n’est pas constitutif d’un abus.
Par conséquent, la SARL CLIM’EXPRESS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Outre le bénéfice de l’exception d’inexécution, Monsieur [W] peut prétendre à obtenir réparation, à la condition de démontrer qu’il souffre de préjudices en lien avec cette inexécution.
A cet égard, Monsieur [W] soutient qu’il a dû faire réaliser des travaux pour remédier aux malfaçons de la SARL CLIM’EXPRESS.
Il verse aux débats deux factures de la société MS MULTI SERVICES.
La première datée du 30 novembre 2023 est d’un montant de 1.600 euros et porte sur la reprise du support plafond salon et salle de bain avec ratissage, traitement fissures et peinture.
La deuxième datée du 04 novembre 2023 est d’un montant de 3.700 euros et concerne diverses prestations dont certaines sans lien avec les travaux confiés à la SARL CLIM’EXPRESS. Néanmoins, Monsieur [W] réclame les sommes de 1.860 et de 300 euros ce qui démontre qu’il a pris soin d’écarter le coût des travaux sans lien avec les réparations rendues nécessaires par la mauvaise exécution de sa prestation par CLIM’EXPRESS.
Par ailleurs, Monsieur [W] indique qu’il n’a pas pu obtenir de devis pour les finitions mais estime les frais de main d’œuvre à la somme de 3.000 euros sur la base des prix pratiqués par CLIM’EXPRESS.
Ces montants n’étant pas contestées par la partie adverse, la somme de 5.160 euros lui sera allouée à ce titre.
Monsieur [W] soutient que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais.
Les devis n°3980 du 25 janvier 2023, retourné signé le 05 février 2023, et du devis n°3983 du 31 janvier 2023, non signé mais non contesté, qui matérialisent le contrat conclu entre les parties, ne mentionnent aucune délai pour la réalisation des travaux.
Monsieur [W] démontre toutefois que par courriel du 07 mars 2023, il a manifesté sa volonté d’obtenir une réception des travaux avant le 18 avril 2023, ce à quoi la SARL CLIM EXPRESS lui a répondu le 04 juin 2023 qu’elle avait fait le nécessaire pour y satisfaire en décalant d’autres commandes.
La réception des travaux, bien que litigieuse, a eu lieu le 28 juillet 2023.
Ces éléments permettent de démontrer que les travaux ont pris du retard préjudiciable pour Monsieur [W].
Néanmoins, Monsieur [W] ne démontre pas comme il le soutient que la réception rapide des travaux était une condition contractualisée afin de lui permettre de mettre en location le bien qu’il occupait dans l’attente de l’achèvement des travaux, d’autant que la SARL CLIM’EXPRESS n’était pas le seul intervenant sur le chantier et qu’on ignore les délais impartis aux autres entrepreneurs pour achever leurs travaux.
Par conséquent, s’il y a lieu d’indemniser Monsieur [W] pour ce retard, il convient de revoir à de plus juste proportion la somme sollicitée.
La somme de 6.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Monsieur [W] soutient par ailleurs qu’il souffre d’un préjudice tiré de l’impossibilité de percevoir les aides de l’Etat car la SARL CLIM’EXPRESS ne l’a pas informée du fait qu’elle n’avait pas ou avait perdu la certification RGE.
A cet égard, il produit un courriel adressé à la SARL CLIM’EXPRESS le 1er août 2023 dans lequel il indique que lorsqu’elle est venue le voir pour faire le devis, elle lui a annoncé avoir cette certification ; un SMS en date du 07 mai, sans précision de l’année, du directeur de la SARL CLIM’EXPRESS dans lequel il lui demande s’il a vu pour le montant de la prime RGE et l’attestation du témoin [C] [E] dans laquelle il est relaté que Monsieur [J] a proposé de contourner la non certification en passant par une société française le 29 juin 2023.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que cette condition avait été contractualisée entre les parties, que la SARL CLIM’EXPRESS lui a fait croire qu’elle l’avait, avant de lui annoncer qu’elle ne l’avait plus et donc qu’elle aurait manqué à son obligation d’information.
Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Par conséquent, la SARL CLIM’EXPRESS sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme totale de 11.160 euros avec intérêt au taux légal à compter du 09 février 2024, date de l’assignation introductive d’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL CLIM’EXPRESS, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL CLIM’EXPRESS BATIGROUP de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL CLIM’EXPRESS BATIGROUP à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 11.160 euros avec intérêt au taux légal à compter du 09 février 2024, date de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE la SARL CLIM’EXPRESS BATIGROUP à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CLIM’EXPRESS BATIGROUP aux entiers dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
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