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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 29 août 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 29 Août 2025
N° RG 24/01138
N° Portalis DBYD-W-B7I-DPFJ
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT SUR INCIDENT
AFFAIRE :
[B], [E], [W] [O] épouse [H]
C/
[Z] [T] [H]
Une CE et une CCC envoyée à M [H] en LRAR le :
Une CCC transmise à Me Hunot le :
Une CE et une CCC envoyée à Mme [O] en LRAR le :
Une CCC transmise à Me Verdier le :
Audience tenue par : Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge de la mise en Etat,
assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 août 2025.
Ordonnance rendue, par mise à disposition au greffe le vingt neuf Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge de la mise en Etat, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE A L’INCIDENT et défenderesse au fond :
Monsieur [Z] [T] [H]
né le 28 Avril 1984 à SAINT REMY (71100)
2 Impasse du Clos de Tram
35260 CANCALE
Comparant en personne, assisté de Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE A L’INCIDENT et demanderesse au fond :
Madame [B], [E], [W] [O] épouse [H]
née le 05 Mars 1985 à ST MALO (35400)
37 rue du Port
35260 CANCALE
Comparante en personne, assistée de Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [B] [O] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le 19 août 2017 devant l’officier de l’état civil de CANCALE (35), sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 24 juillet 2017 en l’étude de Maître [L], notaire à CANCALE.
De cette union sont issus deux enfants mineurs :
— [I], né le 02 juillet 2012 (13 ans)
— [F], née le 19 mai 2016 (9 ans).
Par acte du 07 juin 2024, l’épouse a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l’audience d’orientation du 17 octobre 2024, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment, s’agissant des époux, attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis 2 impasse du Clos de TROM à CANCALE et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile, dit que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux à titre d’avance, dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels.
S’agissant des enfants, le juge a rappelé le principe de l’autorité parentale conjointe et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise psychologique des parents et enfants ; dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil déterminé comme suit :
— pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi à la rentrée des classes.
— la moitié des vacances scolaires, par moitié pour les petites vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) et par quart l’été (premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires) ;
Le juge aux affaires familiales a également condamné Monsieur [H] au versement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois, payable d’avance le 10 de chaque mois à Madame [O].
L’expert a déposé son rapport le 06 juin 2025.
Monsieur [H] a par la suite soulevé un incident en demandant le changement d’établissement scolaire des enfants. Cette affaire a été examinée à l’audience d’incident du 28 août 2025 suite à un renvoi et mise en délibéré au 29 août 2025.
Vu les conclusions déposées par chacune des parties à laquelle il convient de se reporter.
MOTIFS
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l’article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
*
Sur l’expertise psychologique
Selon l’expert, l’enfant [F] manifeste le souhait de retourner dans son ancienne école à CANCALE, étant actuellement scolarisée à DOL DE BRETAGNE, car elle aimerait retrouver ses anciennes copines et expose qu’elle serait victime de racontars dans sa nouvelle école ; elle serait notamment isolée « contre 5 filles » ; toutefois l’équipe éducative de l’école de DOL DE BRETAGNE déclare le 6/06/2025 qu’elle serait à l’aise dans tous les domaines et « enthousiaste » dans sa nouvelle école.
La séparation de ses parents l’a profondément marquée ; elle y pense fréquemment au moment de l’endormissement : elle se souvient notamment d’une scène où son père aurait « cassé la porte de la chambre ».
Elle souffre, alternativement, du manque du parent éloigné, quel qu’il soit. Mais c’est vraisemblablement moins la garde alternée qu’une amélioration des relations entre parents qui pourrait combler le mal-être de l’enfant.
S’agissant de la consommation d’alcool de son père, l’enfant semble confuse en déclarant « il ne boit pas beaucoup » , « il ne boit plus du tout » , « je veux qu’il (ne) boive pas trop, pour pas qu’il meure »
M [H] a très mal vécu la séparation, notamment la relation extraconjugale de son épouse.
S’agissant de sa consommation d’alcool, il explique que sa consommation est ancienne, dans un cadre sportif du rugby.
Mme [O] explique qu’elle était victime de violences physiques et verbales par Monsieur [H], faits pour lesquels il aurait été condamné.
Elle évoque un épisode psychiatrique du 15 mai au 15 juin 2024, où elle aurait été hospitalisée en libre à Rennes. Selon elle, un tel épisode étant dû à la « conscientisation du fait qu’elle était une femme battue qui a engagé un effondrement des mécanismes de défense et une dépression réactionnelle ». Elle parle d’un certain déni de ces maltraitances, point sur lequel elle aurait aujourd’hui évolué. Elle précise que l’ensemble des violences qu’elle a subi était sur fond d’alcool. Elle mentionne le fait que cette consommation d’alcool est allée, au fil du temps, de mal en pis : trois bouteilles de rhum par semaine, comas éthyliques, vomissements réguliers, perte de mémoire le lendemain, etc. Elle explique qu’un soir, Monsieur aurait conduit alcoolisé avec les enfants à bord. Elle décrit ce soir-là une scène d’une particulière violence à laquelle les enfants ont assisté : elle évoque notamment des coups de poings. S’agissant de toutes ces scènes de violences, elle ne portera plainte qu’en 2023 soit quelques années après les faits : elle explique que Monsieur banalisait les choses, qu’il la faisait passer pour une victime. Elle confirme que Monsieur a très mal vécu sa relation extraconjugale : elle parle de surveillance, d’harcèlement, de menace de suicide et de surconsommation d’alcool. En juin 2023 , Monsieur lui aurait avoué avoir eu une relation extraconjugale et s’être drogué.
[I] souhaite que ses parents « s’arrangent ». Il apparaît avoir une vrai passion pour la mécanique moto, désir dont son père apparait n’avoir cure.
Monsieur [H] a des compétences parentales structurées lorsqu’il n’est pas sous l’emprise de l’alcool : investi, attentif et soucieux de transmettre à ses enfants des repères sécurisants. Il a une démarche active de soin s’agissant de ses problèmes d’alcool.
S’agissant de la demande de résidence alternée, la mère résidant à Saint-Guinoux et Monsieur à Cancale il se posera une question logistique à l’égard d'[F] quand elle sera chez sa mère pour l’emmener à l’école de Cancale et à l’égard de [I] pour l’emmener au collège Paul Féval de Dol-de-Bretagne quand il sera chez son père.
*
Dans sa première ordonnance du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état avait fixé la résidence principale de enfants au domicile de la mère, et avait relevé que :
L’enfant [I] avait parlé sous la pression du père et il évoquait des faits traumatisants au domicile de son père ; l’enfant [F] mentionnait ses craintes au domicile de son pèreLes échanges de SMS révélaient que la mère était plus présente que le père,Le père a reconnu des comportements irresponsables : il a notamment reconnu avoir pu exposer les enfants, dans le cadre de soirée festives et nocturnes, à des situations pouvant être insécurisantesLes enfants présentent un mal-être important dont chaque parent rejette la responsabilité sur l’autre parent.*
A ce jour, les parents conviennent que l’enfant sera scolarité à Dol-de-Bretagne, lieu de résidence de la mère, l’enfant [I] ayant exprimé son désir d’y être scolarisé et le père ayant approuvé sa décision.
L’enfant [F], scolarisé en CE2, déclare qu’elle souhaite retrouver ses camarades de classe de Cancale, lieu de résidence de son père.
Toutefois, l’équipe éducative de l’école Notre-Dame de Dol-de-Bretagne, composée de son enseignante et de la cheffe d’établissement, expose dans son compte-rendu du 06 juin 2025 que :
[F] est toujours arrivée avec plaisir à l’école,[F] est très agréable et investie ; elle prend toute sa place dans la classe et se montre très à l’aiseElle a de bonnes relations avec les élèves de CE2 ; ses relations sont apaisées ; elle est appréciée de tous, adultes comme camarades pour sa gentillesse et sa douceur, En termes de compétences, elle est à l’aise dans tous les domainesPar moments, on sent [F] envahie par des angoisses ; elle sait parler aux adultes ; elle a lié des relations de confiance avec plusieurs adultes ; elle a pu se confier à ces personnes ; il était souvent question d’angoisses liées au fait de devoir aller chez son papa, de se séparer de sa maman,La maman est la seule interlocutrice de l’écoleYsé exprime son souhait de rester ivre chez sa mèreEn conclusion, [F] est une élève enthousiaste et communicante ; très à l’aise dans tous les domaines, elle s’applique à bien faire ; elle a noué avec des pairs de nombreuses et saines relations, qui lui permettent de se sentir bien à l’école ; le suivi psychologique mis en place par la mère à l’extérieur de l’école reste nécessaire pour que [F] trouve de l’apaisement.
Les enfants sont manifestement attachés à chacun de leurs parents, et qu’ils ont besoin d’une relation affective nourrie et apaisée.
Il apparaît qu’au regard de l’éloignement des deux parents, une résidence alternée n’apparaît pas adaptée à l’intérêt des enfants compte tenu des trajets qu’ils devraient réaliser quotidiennement.
Il ressort de la situation que d’une part, l’enfant [I] souhaite être scolarisé à Dol-de-Bretagne et que l’enfant [F] apparaît équilibrée selon les professionnels de son école qui ont pu l’observer chaque jour dans la réalité de ce qu’elle vit.
Il convient en conséquence de fixer la résidence principale des enfants chez à la mère à Dol-de-Bretagne, avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père et de maintenir la scolarisation des enfants à DOL DE BRETAGNE.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose que “ Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant”.
Aux termes de l’article 373-2-2 du Code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Lors de la décision rendue le 05 décembre 2024, le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 180 € par enfants, les frais exceptionnels, après concertation préalable sur la dépense, devant être partagé par moitié.
En l’espèce, la particulière intensité du conflit parental rend impossible toute concertation entre les parents sur des dépenses exceptionnelles, mais pourtant indispensables telles que des frais d’orthodontie, de lunette ou d’orthophonie pour le traitement de la dyslexie.
Il y a donc lieu de fixer à 250 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien.
Les frais exceptionnels seront désormais compris dans le montant de cette nouvelle contribution alimentaire.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que les deux enfants seront scolarisés à DOL DE BRETAGNE pour l’année scolaire 2025/2026;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : un week-end sur deux du vendredi soir après les cours au lundi à la rentrée des classes,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 250 euros par mois et par enfant au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution comprend les frais exceptionnels ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A/ B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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