Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 17 avr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le 21/04/2026 à Me TEIXIDOR, [N] [Y]
Copies exécutoires délivrées le 21/04/2026 à Me TEIXIDOR, [N] [Y]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 234
DU : 17 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] [X] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
assistée de Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-003741 du 29/11/2024)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 29 avril 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] ([Localité 6] – Polynésie Française)
et de
Mme [L], [B] [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er mai 2024,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
ACCORDE à Mme [L], [B] [V] [E] une prestation compensatoire,
DIT que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 30.000 FCP, et CONDAMNE Monsieur [N] [Y] au paiement de cette somme à Mme [L], [B] [V] [E],
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le cinq de chaque mois, en sus de toutes prestations auxquelles il peut prétendre,
DIT qu’elle est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1] « www.ispf.pf » rubrique "Grands Indicateurs> Indice des prix> Revalorisation des pensions", l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis au franc le plus proche,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DISONS que le père bénéficie d’un libre droit de visite et d’hébergement à convenir à l’amiable avec l’autre parent,
FIXE à la somme de 30.000 francs CFP par mois la participation de M. [N] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [L], [B] [Z],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [N] [Y] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
LAISSE à Mme [L], [B] [Z] la charge des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- État ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Délai
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Remise en état ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Lot
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Origine ·
- Comités ·
- Charges ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Information ·
- Intérêt légal ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Représentation ·
- Exception de procédure ·
- Exécution
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Médiation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Usage de stupéfiants ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Juge
- Pays ·
- Arbitre ·
- Faute ·
- Assistant ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Associations ·
- Demande ·
- Commission
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Mutualité sociale ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.