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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 10 ] Atlantique, Association Club [ Localité 8 ] Vaillante, Association LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA [ Localité 10 ], Demande, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
SG
LE 23 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/01248 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOGE
[D] [P]
[J] [P]
[M] [K] épouse [P]
C/
CPAM de [Localité 10] Atlantique
Association LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA [Localité 10]
[G] [I]
Association Club [Localité 8] Vaillante
Compagnie d’assurance MAIF
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Emmanuel GEFFROY – 147
Me Claire LATOUCHE – 84
la SELARL LSBC AVOCATS – 67
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 JANVIER 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Claire LATOUCHE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [P], domicilié : chez , [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Claire LATOUCHE, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [K] épouse [P], domiciliée : chez , [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Claire LATOUCHE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CPAM de [Localité 10] Atlantique, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Association LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Association Club [Localité 8] Vaillante, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Le 12 mai 2019, M. [D] [P], âgé de 21 ans et membre de l’équipe de football de [Localité 9] a participé à un match de football contre l’équipe [Localité 8] Vaillante, en qualité de gardien. Blessé par un geste d'[G] [I], [D] [P] a été hospitalisé au CHU d'[Localité 8], où il a été opéré le 22 mai 2019 pour réduction et ostéosynthèse d’une fracture du malaire et plancher de l’orbite droite. L’interruption totale de travail a été évaluée à 45 jours.
Le 4 juin 2019, M. [D] [P] a sollicité une indemnisation amiable de son préjudice auprès de la MAIF, assureur de la Ligue de football des Pays de la [Localité 10].
Par actes des 25 juin et 1er juillet 2020, M. [D] [P], et ses parents, M.et Mme [P], ont fait assigner M. [G] [I], la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et son assureur la MAIF, l’association Angers Vaillante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2020, le juge des référés a ordonné l’expertise et a désigné le docteur [U] [R]. Ce dernier a procédé à sa mission, et a remis son rapport le 28 avril 2021.
Les 14 et 16 février 2022 M. [D] [P] et ses parents, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [G] [I], la MAIF, la Ligue de football des Pays de la [Localité 10], l’association ANGERS VAILLANTE, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pays de la [Localité 10], devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2024, [D] [P], [J] [P] et [M] [P] demandent au tribunal de :
Concernant M. [D] [P], victime directe :
— déclarer recevables les demandes de Monsieur [D] [P],
— déclarer M. [G] [I] responsable de l’accident de football survenu le 12 mai 2019,
— déclarer solidairement responsables le Club [Localité 8] Vaillante, La Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF,
En conséquence,
— constater le droit à réparation intégrale de Monsieur [D] [P] à la suite de l’accident survenu le 12 mai 2019,
— condamner solidairement M. [G] [I], le Club [Localité 8] Vaillante, La Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF à payer à M. [D] [P] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 11.99 euros
Frais divers : 1 698.56 euros
Préjudice universitaire : 6 000 euros
Réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 389 euros
Perte de gains professionnels futurs : 30 000 euros
Souffrances endurées : 10 000.00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 7 000.00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 41 601.17 euros
Préjudice esthétique permanent : 10 000.00 euros
Préjudice d’agrément : 25 000 euros
— déclarer commun et opposable le jugement à la CPAM de [Localité 10] Atlantique,
Concernant M. [J] [P], victime par ricochet :
— déclarer recevables les demandes de M. [J] [P],
— condamner solidairement M. [G] [I], le Club [Localité 8] Vaillante, La Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
Frais de déplacement : 1 244.53 euros
Préjudice d’affection : 2 500 euros
Concernant Mme [M] [P], victime par ricochet :
— déclarer recevables les demandes de Mme [M] [P],
— condamner solidairement Monsieur [G] [I], le Club [Localité 8] Vaillante, la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF à payer à Madame [M] [P] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 2 500 euros
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner solidairement M. [G] [I], le Club [Localité 8] Vaillante, la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF aux entiers dépens des instances en référé et au fond (1 856.90 euros à ce jour) ainsi qu’aux dépens de la présente instance et à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter La Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, visant l’article 1242 code civil, les consorts [P] font valoir que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs adhérents, à l’occasion des compétitions sportives auxquelles ces derniers participent. Ils ajoutent que la faute commise par M. [G] [I], engage dès lors sa responsabilité, ainsi que celle de son club [Localité 8] Vaillante et de la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10]. Ils ajoutent qu’il résulte de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française de Football que la faute grossière est caractérisée par un excès d’engagement ou de brutalité envers un adversaire. M. [D] [P], gardien, ayant déjà le ballon dans les mains, le tacle opéré par M. [G] [I], intervenu tardivement ne saurait selon eux être interprété comme une geste technique mal exécuté. Les consorts [P] s’appuient en outre sur la décision de la commission de discipline du 26 juin 2019 qui a décidé de sanctionner M. [G] [I] pour « une faute grossière (…) », ainsi que sur la décision de la commission régionale d’appel de discipline qui a confirmé le qualificatif de « faute grossière » et alourdi la sanction prononcée initialement. Ils avancent que l’acceptation des risques ne pourrait être soutenue par les défendeurs, dans la mesure où elle ne concerne que le dommage causé involontairement et accidentellement, et qu’elle n’est opérante que lorsque la pratique sportive est conforme aux règles. Ils concluent que le comportement antisportif et le tacle irrégulier de M. [G] [I] sont constitutifs d’une faute grossière violant les règles du jeu, ainsi que le confirmait la commission régionale d’appel de discipline.
En réponse aux défendeurs, qui exposent que M. [G] [I] n’a commis aucune faute de nature à engager leurs responsabilités respectives, les consort M font valoir que la commission de discipline a expressément reconnu le caractère antisportif du geste de M. [G] [I], qui ne peut toutefois pas s’expliquer par une tentative de marquer un but.
Enfin, ils s’opposent à l’analyse des défendeurs qui font valoir que M. [G] [I] n’a été sanctionné que par un carton jaune, sans même être exclu du terrain, en rappelant que la décision arbitrale ne lie pas le juge civil, que l’arbitre assistant avait lui même suggéré un carton rouge à l’arbitre, et que la commission de discipline a estimé que le carton jaune était insuffisant à pénaliser le joueur.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation à titre de victimes par ricochet, M. et Mme [P], font valoir que M. [P] a dû engager de nombreux frais de déplacement pour se rendre au CHU d'[Localité 8], puis au domicile de son fils [D] et enfin à [Localité 11], et précisent que leur fils n’était pas en capacité de conduire du fait de son état de santé. Ils ajoutent qu’ils ont été extrêmement inquiets et choqués par la gravité de la blessure de leur fils, par l’aspect de son visage défiguré par les hématomes puis par l’enophtalmie post opératoire. Ils ont de plus été préoccupés par le retentissement psychologique des faits sur leurs fils, entrainant son repli sur lui-même et l’abandon de sa pratique sportive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes notamment au titre de la réparation des préjudices.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 10 août 2024, M. [G] [I] et L’association [Localité 8] Vaillante demandent au tribunal de :
— recevoir l’association [Localité 8] Vaillante et M. [G] [I] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en déclarer fondés.
Par la suite,
A titre principal :
— juger que M. [G] [I] n’a commis aucune faute caractérisée engageant sa responsabilité, et celle de l’association [Localité 8] Vaillante, à l’égard de M. [D] [P],
— débouter M. [D] [P], [J] [P] et [M] [P] de l’intégralité de leurs prétentions, en l’absence de faute caractérisée commise par M. [G] [I].
A titre subsidiaire :
— statuer ce que de droit sur les dépenses de santé actuelles, frais de dossier médical (12.47 euros) et des honoraires du médecin (600.00 euros),
— débouter M. [D] [P] de sa demande en paiement de la somme de 428.98 euros au titre du solde d’un voyage en Guadeloupe,
— ordonner que l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne ne saurait excéder la somme de 400 euros,
— débouter M. [D] [P] de sa demande de paiement de la somme de 6 000.00 euros au titre du préjudice universitaire,
— ordonner que l’indemnisation totale, au titre du préjudice fonctionnel temporaire, ne saurait excéder la somme de 1 059.15 euros,
— débouter M. [D] [P] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— ordonner que l’indemnisation totale au titre des souffrances endurées, ne saurait excéder la somme de 6 000 euros,
— ordonner que l’indemnisation totale au titre du préjudice esthétique temporaire, ne saurait excéder la somme de 2 000 euros,
— ordonner que l’indemnisation totale au titre du préjudice fonctionnel permanent, ne saurait excéder la somme de 5 000 euros,
— ordonner que l’indemnisation totale au titre du préjudice esthétique définitif, ne saurait excéder la somme de 3 000 euros,
— débouter M. [D] [P] de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Monsieur [J] [P] et Madame [M] [K] épouse [P] de leurs demandes au titre des frais de déplacement et du préjudice d’affection,
— ramener l’indemnité sollicité par M. [D] [P], Monsieur [J] [P] et Madame [M] [K] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions,
— débouter M. [D] [P], Monsieur [J] [P] et Madame [M] [K] épouse [P] de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leur position, ils font valoir, s’appuyant sur l’article 1240 du code civil, que la faute sportive se distingue de la faute civile de droit commun en ce qu’elle se caractérise par une violation des règles du jeu. Or, ils estiment que le geste de M. [G] [I] est un geste technique mal réalisé, et que l’absence de comportement brutal volontaire s’évince du témoignage de l’arbitre M. [N] [A], relatant que M. [G] [I], engagé dans sa course, a toutefois cherché à éviter M. [D] [P] sans y parvenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2024, La Ligue de Football des Pays de la [Localité 10], et la MAIF demandent au tribunal :
A titre principal :
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’égard de la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et de la MAIF,
— condamner les consorts [P] à payer à la MAIF et à la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— constater que le geste technique réalisé par M. [G] [I] à l’occasion du match en date du 12 mai 2019 et à l’origine des blessures de M. [D] [P] n’engage pas sa responsabilité civile,
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’égard de la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et de la MAIF.
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer les préjudices des demandeurs comme suit :
Pour M. [D] [P], la somme totale de 26 581.31 euros se décomposant de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 11.99 euros
Frais divers : 612.47 euros
Assistance tierce personne temporaire : 400 euros
Préjudice universitaire : NEANT
Réparation du déficit fonctionnel temporaire : 1 056.85 euros
Perte de gains professionnels futurs : NEANT
Souffrances endurées : 6 000.00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 500.00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 5 000.00 euros
Préjudice d’agrément : 2 000 euros
Pour M. et Mme [P], ès qualités de victimes indirectes, la somme totale de 297.50 euros au titre des frais de déplacement,
— réduire les demandes formulées par M. [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur position, la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF, s’opposent en premier lieu à l’engagement de leur responsabilité. Elles soutiennent que la MAIF, en tant qu’assureur ne peut être déclarée responsable des agissements de M. [G] [I], mais uniquement tenue à garantie, et que la ligue n’a que pour objet l’organisation et la promotion de la pratique du football, alors que les joueurs sont sous la responsabilité du club auxquels ils sont affiliés.
S’agissant de la faute reprochée à M. [G] [I], La Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF affirment que seule la volonté délibérée du joueur occasionnant une faute caractérisée suffit à engager la responsabilité de celui-ci. Elles ajoutent que la faute caractérisée doit constituer une violation des règles, empreinte d’une intensité et d’une gravité particulières, et que la nature de la faute ne peut pas se déduire de la gravité des blessures subies, qu’en outre elle témoigne du comportement intentionnellement brutal et agressif de son auteur. Elles exposent que dans le contexte de tension de fin de match, l’arbitre n’a sanctionné M. [G] [I] que d’un carton jaune, pour geste technique mal effectué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
La CPAM de [Localité 10]-Atlantique a produit ses débours par courrier du 28 février 2022, pour un montant définitif de 3.555,89 euros.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément aux termes de l’article 1382 du code civil (dans sa version et numérotation applicable au litige), “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En matière d’activité sportive et plus particulièrement concernant la responsabilité d’un pratiquant à l’égard d’un autre pratiquant, il convient de rappeler que chaque sport et certaines activités de loisir sont réglementés par des “règles de jeu”, dispositions spécifiques adoptées au sein de textes officiels ou de règlements fédéraux.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit au préalable constatée la violation d’une telle règle de jeu.
Si cette dernière a été respectée, le pratiquant est exonéré de toute responsabilité civile, le simple fait de jeu ne pouvant causer un préjudice à un autre pratiquant.
La faute commise, en ne respectant pas une règle de jeu, est génératrice de responsabilité civile sous certaines conditions. Elle doit être intentionnelle et avoir une certaine gravité, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité et l’intégrité physique de la victime.
En matière de football, la faute grossière est assimilée à une violation des règles de jeu. L’article 12 de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française donne la définition suivante de la faute grossière : “Un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu. Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière… Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique”…
Le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.
En application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er (dans sa version et numérotation applicable au litige), les associations ayant pour but d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, à condition toutefois qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, leur soit imputable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [P] a été blessé le 12 mai 2019 lors d’un match de football qui opposait son club à celui d'[Localité 8], victime d’une collision avec M. [G] [I], à la 83ème minute de jeu.
Entendu dans le cadre de la commission de discipline du 26 juin 2019, M. [G] [I] a indiqué : « Je suis arrivé lancé et j’ai percuté le gardien », puis devant la commission régionale d’appel du 17 juillet 2019 : « j’ai voulu tirer j’étais en bout de course et au même moment le gardien est sorti et a plongé pour récupérer le ballon. J’étais déjà engagé et légèrement poussé par le défenseur, nous n’avons pas pu éviter le gardien ».
La description de l’action faite par M. [G] [I], relatant un enchainement très rapide, à l’issue d’une course impliquant un défenseur adverse, est corroborée par la décision arbitrale de l’arbitre M. [A], qui décidait de sanctionner M. [G] [I] d’un carton jaune, sans l’expulser du terrain, estimant que la faute grossière n’était pas caractérisée.
M.[A] a par ailleurs précisé dans son rapport du 19 mai 2019 repris par la commission régionale d’appel lors de la réunion du 17 juillet 2019 : « M. [I], selon mon appréciation, a essayé d’éviter au maximum le choc avec M. [P]. Le pied de M. [I] a heurté le visage de M. [P], alors au sol à la suite de sa sortie. Selon mon appréciation de l’action, et mon positionnement au moment du choc, M. [I] n’est pas entré en contact avec M. [P] de façon volontaire et a fait son possible pour éviter un choc, mais n’a pas pu stopper complètement sa course »
M.[A] a en outre ajouté : « les joueurs [I] et le défenseur de [Localité 9] sont encore au duel au moment de l’impact, le joueur [I] est passé devant le défenseur. Au sortir de l’action, les 3 joueurs étaient à terre »
L’arbitre assistant, M. [E] a quant à lui affirmé lors de la commission de discipline du 17 juillet 2019 : « le gardien était déjà couché, le joueur était en bout de course pour essayer de prendre le ballon. Le joueur essaye de l’éviter », corroborant ainsi les propos de M. [A] sur la volonté de M. [G] [I] d’éviter le choc avec M. [D] [P], excluant ainsi tout geste déloyal, brutal ou contraire à l’éthique sportive.
L’arbitre assistant n° 2 M. [X], entendu lors de la commission disciplinaire du 26 juin 2019 dit également : « l’attaquant est arrivé rapidement, le gardien aussi »,
Il résulte des déclarations de M. [G] [I], de l’arbitre M. [A] et des deux arbitres assistants que les trois joueurs convergeaient alors dans la même direction, et que l’intensité et la brièveté de l’action n’ont pas permis à M. [G] [I], de stopper sa course alors qu’il cherchait à tirer, sans qu’il ne soit démontré qu’il ait intentionnellement cherché à porter atteinte à l’intégrité physique de M. [D] [P].
En outre, il convient de préciser que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité des blessures de M. [D] [P] ou de la violence du choc les ayant occasionnées.
Ainsi si le comportement de M. [G] [I] a constitué un geste technique mal réalisé, il n’est pas rapporté la preuve d’une maladresse caractérisée, d’une brutalité volontaire ou déloyale, ni qu’il ait joué dans des conditions créant, pour son partenaire, un risque excédant les risques induits par la pratique du football, sport occasionnant des contacts entre les joueurs.
Dans ces conditions, tant sa responsabilité, que celle de son club [Localité 8] Vaillante ou de la Ligue de Football des Pays de la [Localité 10] ne peuvent donc être retenues. L’examen des demandes d’indemnisations n’a dès lors pas lieu d’être.
En conséquence de ce qui précède, M. [D] [P], M. et Mme [P] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
M. [D] [P], M. et Mme [P], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Ligue de football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF seront également déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que Monsieur [G] [I] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [M] [P] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P], Monsieur [J] [P] et Madame [M] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens en lien avec la précédente procédure de référé expertise résultant de l’assignation des 25 juin et 1er juillet 2020 ;
DEBOUTE La Ligue de football des Pays de la [Localité 10] et la MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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