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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 13 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIBM – Page / -
MINUTE N° : 13
JUGEMENT DU : 13 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIBM
AFFAIRE : [EM] [A] [BN] C/ [I] [D] [F] [BN], [H] [V] [O], [T] [K] [BN], [S] [U] [BN], [J] [XR] [C], [L] [R], [Y] [M], [X] [W] [E], [RP] [P] [M]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 13
Prononcé le 13 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [EM] [A] [BN]
né le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 48]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2021/002262 du 27/09/2021)
représenté par Me Paméla FRITCH, avocat au barreau de POLYNESIE, Me Gwenaëlle MARJOU, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D] [F] [BN]
né le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 56]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38] (AUSTRALES)
non comparant
Monsieur [H] [V] [O]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 56]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
non comparant
Monsieur [T] [K] [BN]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant (ret.courr:Diff distrib) [B] [Adresse 36]
non comparant
Monsieur [S] [U] [BN]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 54]
de nationalité Française, demeurant (pas d’adresse précise) – [Localité 27]
non comparant
Monsieur [J] [XR] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 53]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]
non comparant
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 57]
non comparant
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 54]
de nationalité Française, demeurant (retour sur AdrGéo:Diff.Distrib) [Adresse 60] – (retour BP:résiliée/tenter AdrGéo) [Adresse 35]
non comparante
Monsieur [X] [W] [E]
né le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 53]
de nationalité Française, demeurant [Localité 28] (AUSTRALES)
non comparant
Monsieur [RP] [P] [M]
né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier:Inconnu) [Adresse 47]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 04 NOVEMBRE 2025
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Hervé Raymond Vetea LIAUZUN
ASSESSEUR
: Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
GREFFIERE
: Teipo TZE-YU
PROCÉDURE
Requête en autres demandes en matière de succession – demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
En date du 11 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 septembre 2025
Dossier N° RG 25/00103 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIBM
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, [EM] [A] [BN] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée des îles Tuamotu-Gambier-Australes aux fins de rectification du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058).
A l’appui de ses demandes, il indique que le dispositif dudit jugement ne précise pas les dimensions des terres [Adresse 37], [Adresse 41], [Adresse 32] et précise que le nom de la terre [Adresse 32] est incomplet. Il relève également que les références cadastrales des terres [Adresse 42] et [Adresse 46] parcelle A sont erronées et, pour ladite terre [Adresse 46] parcelle A, qu’il convient de préciser sa surface.
Se basant sur ses conclusions du 8 novembre 2022, il indique que la succession de [KN] [F] se compose également de la terre [Localité 49] 1 (lot E), cadastrée AC-[Cadastre 6] d’une superficie de 805 m², sise à [Localité 55] et qu’il convient en conséquence de compléter la mission de l’expert afin qu’il en tienne compte.
Enfin, en tant que nanti de l’aide juridictionnelle, il demande qu’il soit dispensé du paiement des frais d’enregistrement et de transcriptions et que les dépens soient mis à sa charge en vue d’un recouvrement dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 ; la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française permet au tribunal de rectifier, même d’office, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, [EM] [A] [BN] verse aux débats, la décision d’aide juridictionnelle n°2262, le jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), l’acte de partage amiable du 30 juin 1961 ainsi que les extraits de plans cadastraux des terres [Adresse 37] (AC-[Cadastre 24] et AC-[Cadastre 25]), [Localité 40] (AO-[Cadastre 23] et AO-[Cadastre 8]), [Localité 31] ou [Adresse 33] (AS-[Cadastre 26] et AS-[Cadastre 14]), [Localité 45] parcelle A (AD-[Cadastre 12]), [Adresse 59] (AD-[Cadastre 22]), [Adresse 42] (AD-[Cadastre 7]) et [Localité 49] 1 lot E (AC-[Cadastre 6]).
Il en résulte que les terres :
[Adresse 37], cadastrée AC-[Cadastre 24] et AC-[Cadastre 25],[Adresse 41], cadastrée AO-[Cadastre 23],[Adresse 41] (surplus), cadastrée AO-[Cadastre 8],[Adresse 32] ou [Localité 29] (partie), cadastrée AS-[Cadastre 26] et AS-[Cadastre 14],[Adresse 46] (parcelle A), cadastrée AS-[Cadastre 12],[Adresse 59], cadastrée AD-[Cadastre 22],[Adresse 42], cadastrée AD-[Cadastre 7], et,[Localité 49] 1 (lot E), cadastrée AC-[Cadastre 6],Sont d’une superficie respective de 161 m², 9 090 m², 64 216 m², 2 375 m², 165 m², 16 010 m², 806 m², 2 087 m², 870 m² et 805 m².
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera précisé les dimensions des terres [Adresse 37], [Adresse 41] et [Adresse 32] ainsi que l’autre nom de ladite terre [Adresse 32].
S’agissant des terres [Adresse 42] et [Adresse 46] parcelle A, leurs références cadastrales étant erronées, il sera donc procédé à leur rectification et la superficie de ladite terre [Adresse 46] parcelle A sera précisée.
Par ailleurs, le tribunal constate que certaines de ces erreurs figurent à la page 6 de son jugement de sorte qu’il sera également procédé à leur rectification.
S’agissant de l’ajout de la terre [Localité 49] 1 et la modification de la mission de l’expert
Aux termes des articles 6 et 21-I du code de procédure civile de la Polynésie française, les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, dans ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2022, [I] [BN] n’a versé qu’un extrait de plan cadastral de la terre [Localité 49] 1 de sorte que dans son jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), le tribunal ne mentionne pas la terre [Localité 49] 1 mais indique que :
« Concernant les autres terres, objets des jugements du 6 octobre 1976 et du 15 décembre 1976, il apparaît qu'[I] [BN] n’a pas fourni les extraits de plan cadastral des terres, ne permettant pas au tribunal de vérifier leurs références cadastrales, en conséquence, seules seront prises en compte dans le cadre du présent partage les terres objets du partage amiable. »
Au regard de ce partage amiable du 30 juin 1961 transcrit à la conservation des hypothèques le 10 octobre 1961, procédant au partage des biens de [KW] A [F] notamment à l’attribution du 6° lot à Monsieur [KN] a [F], seule la terre [Localité 49] n’est pas développée et ce, compte tenu de l’absence de production de l’extrait de plan cadastral en nombre suffisant.
De ce qui précède, l’absence de mention de la terre [Localité 49] 1 ne constitue pas une erreur matérielle, toutefois, le tribunal ayant renvoyé les parties à se référer à ce partage amiable, dans un souci de bonne administration de la justice il sera procédé à l’ajout de la terre [Localité 49] 1 afin de faciliter les opérations de partage.
S’agissant de la modification des dépens et du paiement des frais d’enregistrement et de transcriptions
[EM] [A] [BN], nanti de l’aide juridictionnelle, demande à ce qu’il soit dispensé du paiement des frais d’enregistrement et de transcriptions et que les dépens soient mis à sa charge en vue d’un recouvrement dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Le tribunal constate que la dispense du paiement des frais d’enregistrement et de transcriptions a déjà été prononcée dans le jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), ainsi, [EM] [A] [BN] sera débouté de cette demande.
En revanche, ledit jugement a réservé les dépens, or, [EM] [A] [BN] étant nanti de l’aide juridictionnelle, il convient de les mettre à sa charge.
De ce qui précède, le tribunal procèdera aux rectifications sus abordées selon les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058),
DIT qu’à la page 6 (ligne 3) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), la partie suivante « La terre [Adresse 46] parcelle A est cadastrée section AD n°[Cadastre 22] pour 2 087 m² » sera remplacée par « La terre [Adresse 46] parcelle A est cadastrée section AD n°[Cadastre 12] pour 806 m² »,
DIT qu’à la page 6 (ligne 28) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), la partie suivante « La terre [Localité 31] (partie) » sera remplacée par « La terre [Localité 31] ou [Localité 29] (partie) »,
DIT qu’à la page 6 (ligne 41) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), la partie suivante « La terre [Adresse 42] est cadastrée section AD n°[Cadastre 10] pour 870 m² » sera remplacée par « La terre [Adresse 42] est cadastrée section AD n°[Cadastre 7] pour 870 m² »,
DIT qu’à la page 7 du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), à la suite du deuxième paragraphe relatif à la terre [Localité 50], il sera ajouté le paragraphe suivant :
« La terre [Localité 49] 1 est cadastrée section AC n°[Cadastre 6] pour 805 m² et la matrice mentionne comme propriétaires les ayants droit de [F] [KN] (ou [KN]) épx de [Z] [N]. Elle a fait l’objet d’un acte de partage au bénéfice de [KN] [F] transcrit à la conservation des hypothèques le 10 octobre 1961. »
En conséquence,
DIT qu’aux pages 11 et 12 du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), la partie 6°) de la mission de l’expert sera ainsi remplacée :
« [Cadastre 23]°) procéder à leur évaluation, ainsi qu’à l’évaluation des terres [Adresse 46] parcelle A cadastrée section AD n°[Cadastre 12] pour 806 m2, [Adresse 46] parcelle B cadastrée section AD n° [Cadastre 13] pour 2 100 m2, [G] cadastrée section AS n° [Cadastre 20] pour 64 m2, AS n° 5 pour 23 m2, AS n° 6 pour 32 m2 et AS n° [Cadastre 11] pour 234 330 m2, [Adresse 39] 1 cadastrée section AC n° [Cadastre 21] pour 1476 m2, [Adresse 58] cadastrée section AC n° [Cadastre 19] pour 346 m2, [Adresse 42] cadastrée section AD n°[Cadastre 7] pour 870 m2 et [Adresse 51] est cadastrée section AD n° [Cadastre 5] pour 2 633 m2,
DIT qu’à la page 10 (ligne 21) et à la page 11 (ligne 9) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), les parties suivantes « de la terre [Adresse 37], cadastrée section AC [Cadastre 24] et AC [Cadastre 25] » seront complétées par « d’une superficie respective de 161 m² et 9 090 m² »,
DIT qu’à la page 10 (ligne 25) et à la page 11 (ligne 13) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), les parties suivantes « de la terre [Localité 40], cadastrée section AO [Cadastre 23] et AO [Cadastre 8] » seront complétées par « d’une superficie respective de 64 216 m² et 2 375 m² »,
DIT qu’à la page 10 (ligne 29) et à la page 11 (ligne 17) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), les parties suivantes « de la terre [Adresse 32] » seront complétées par « ou [Adresse 30] »,
DIT toujours à la page 10 (ligne 29) et à la page 11 (ligne 17) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), les parties suivantes « cadastrée section AS [Cadastre 26] et AS [Cadastre 14] » seront complétées par « d’une superficie respective de 165 m² et 16 010 m² »,
DIT qu’à la page 10 (ligne 35) et à la page 11 (lignes 23 et 42), du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), les parties suivantes « [Adresse 46] parcelle A cadastrée section AD n°[Cadastre 22] pour 2 087 m² » seront remplacées par « [Adresse 46] parcelle A cadastrée section AD n°[Cadastre 12] pour 806 m² »,
DIT qu’à la page 10 (ligne 39 et 40), à la page 11 (lignes 27 et 28) et à la page 12 (ligne 2) du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), les parties suivantes « [Adresse 42] cadastrée section AD n°[Cadastre 10] pour 870 m² » seront remplacées par « [Adresse 42] cadastrée section AD n°[Cadastre 7] pour 870 m² »,
DIT qu’à la page 13 du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058), la dernière ligne ainsi rédigée : « Réserve les dépens » sera remplacée par « Dit que les dépens seront mis à la charge de [EM] [A] [BN] et recouvré dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle »,
DEBOUTE le requérant du surplus de ses demandes,
DIT que les autres dispositions dudit jugement demeureront inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement minute n°57/ADD du 15 avril 2025 (N°RG 24/00058) rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée des Tuamotu Gambier Australes,
ORDONNE la transcription de la présente décision à la Conservation des hypothèques de [Localité 43] à la diligence des parties,
MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, s’agissant d’un jugement rectificatif d’erreur matérielle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
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